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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.896

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-07-07 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

grondwettelijk

Législation citée

loi du 17 juin 2013; ordonnance du 28 mai 2025; ordonnance du 8 mai 2024

Résumé

Arrêt no 263.896 du 7 juillet 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 263.896 du 7 juillet 2025 A. 241.845/VI-22.816 En cause : la société anonyme THE CREW, ayant élu domicile chez Mes Hannah TACHENY et Juliette DU ROY, avocats, chaussée de La Hulpe 166 1170 Bruxelles, contre : la Commission de régulation pour l’énergie en Région de Bruxelles-Capitale « Bruxelles gaz électricité » (Brugel), ayant élu domicile chez Mes Maxime VANDERSTRAETEN et Antoine GEORIS, avocats, chaussée de la Hulpe 120 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 mai 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de BRUGEL du 17 avril 2024, communiquée à The Crew par e-mail et par courrier recommandé le 18 avril 2024, par laquelle elle a attribué à Kwin, en réponse à la procédure ouverte qu’elle a organisée, le marché relatif au choix d’une agence de communication pour les campagnes mass média pluriannuelles (2024005) et, par conséquent, n’a pas attribué ce marché à The Crew ». II. Procédure La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, du règlement général de procédure ont été acquittés. Par une ordonnance du 8 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mai 2024. VIexturg - 22.816 - 1/4 Par un courrier du 14 mai 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État de son intention de retirer l’acte attaqué. Par des courriers du 15 mai 2024, l’affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 28 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025. M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Me Stéphanie Golinvaux, loco Mes Hannah Tacheny et Juliette Du Roy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clara Louski, loco Mes Maxime Vanderstraeten et Antoine Georis, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Recevabilité de la demande de suspension Les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions sont libellés comme suit : « Art. 14. A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par la violation alléguée, l'instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent : 1° le droit de l'Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ; 2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ; 3° les documents du marché ou de la concession. Art. 15. Dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 14, l'instance de recours peut, en présence d'un moyen sérieux ou d'une apparente illégalité, sans que la preuve de l'urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d'astreinte, VIexturg - 22.816 - 2/4 suspendre l'exécution des décisions visées à l'article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d'État, aussi longtemps qu'il demeure saisi d'un recours en annulation : 1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher qu'il soit porté atteinte aux intérêts concernés ; 2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l'exécution de sa décision. Selon l'instance de recours compétente conformément à l'article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d'État, exclusivement selon la procédure d'extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé. L'instance de recours peut, d'office ou à la demande de l'une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que de l'intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l'emporter sur leurs avantages. La décision de ne pas accorder la suspension de l'exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures. La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l'alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l'exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d'annulation visée à l'article 14 ou séparément ». La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution de la décision identifiée sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt. Cette décision a toutefois été retirée par la partie adverse le 21 mai 2024. Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption de la décision attaquée. Il s’ensuit que – à les supposer avérées – les violations alléguées par la requérante n’ont ni lésé ni risqué de léser celle-ci. Elle n’a d’ailleurs formulé aucune observation particulière à ce sujet lors de l’audience. Dans ces circonstances où l’une des deux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité n’est pas rencontrée, la demande de suspension doit être déclarée irrecevable. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une « indemnité de procédure d'un montant de 700 euros », en précisant toutefois qu’elle réclame cette indemnité « fixée au montant de base ». Nonobstant le rejet de la demande de suspension, la partie adverse doit, en raison du retrait de l’acte attaqué, être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur, le 9 juillet 2022, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l'indexation de l'indemnité de procédure visée à l'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.896 VIexturg - 22.816 - 3/4 section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève désormais à 770 euros. Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 juillet 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg - 22.816 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.896