ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250619.1F.6
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-06-19
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
bestuursrecht
Législation citée
loi du 29 juillet 1991
Résumé
N° D.24.0014.F M. F., demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile, contre PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES, dont l’office est...
Texte intégral
N° D.24.0014.F
M. F.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES, dont l’office est établi à Bruxelles, au Palais de justice, place Poelaert, 1,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal disciplinaire d’appel francophone.
Le 28 mai 2025, l’avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée d’office au pourvoi par le ministère public conformément à l’article 1097 du Code judiciaire en tant qu’il est dirigé contre le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles :
Ni de la circonstance que, conformément à l’article 406, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, le ministère public peut saisir l’autorité visée à l’article 412, § 1er, d’une demande de suspension dans l’intérêt du service ni de celle qu’en vertu de l’article 419 dudit Code, il peut saisir le tribunal disciplinaire lorsque ladite autorité n’a pas transmis de décision à l’intéressé, il ne se déduit que le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles, qui n’a posé aucun de ces actes mais s’est borné à donner un avis sur la cause, y a été partie.
La fin de non-recevoir est fondée.
Sur le surplus du pourvoi :
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
En vertu de l’article 406, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, lorsqu’elle est poursuivie pour un crime ou un délit ou lorsqu’elle est poursuivie disciplinairement, la personne concernée peut, lorsque l’intérêt du service le requiert, être suspendue de ses fonctions par mesure d’ordre pendant la durée des poursuites et jusqu’à la décision finale.
Dès lors que la prononciation d’une telle mesure se heurte à la présomption d’innocence, elle ne peut être prononcée que si l’objet de l’instruction pénale ou disciplinaire concerne des faits graves et que le bon fonctionnement du service s’oppose à ce que l’intéressé continue à exercer ses fonctions. La mesure doit aussi être appréciée en fonction de la confiance que le justiciable doit pouvoir avoir en celui qui est chargé de la fonction juridictionnelle et qui doit être au-dessus de tout soupçon.
L’arrêt, qui considère que, « la prononciation d’une mesure d’ordre temporaire se heurtant à la présomption d’innocence, elle requiert que les faits visés constituent des faits graves », relève que, selon une lettre du procureur général près la cour d’appel adressée au premier président de la cour du travail, la demanderesse « aurait commis un accident avec délit de fuite, en état d’ivresse, et un autre accident avec dégâts matériels constatés par la police » et que « le certificat médical produit par [la demanderesse] ne permet pas d’exclure que les faits qui lui sont reprochés sont établis alors que ceux-ci font l’objet d’une enquête pénale et d’une enquête disciplinaire ».
Il considère ensuite que « les faits reprochés […], à supposer ceux-ci établis, et particulièrement le délit de fuite et l’état d’ivresse, sont des éléments concrets qui justifient l’ébranlement de la confiance des justiciables dans l’intégrité et la loyauté de [la demanderesse] alors que ses fonctions appellent un comportement exemplaire et qui sont de nature à causer une altération de la confiance du personnel se trouvant sous son autorité hiérarchique, ce qui, en cas de reprise des fonctions, risquerait de perturber sérieusement le fonctionnement du service », et qu’ « à juste titre, le premier président de la cour du travail relève que [la demanderesse] exerce la fonction de chef de corps qui est une fonction de confiance et qui est une autorité mise à la tête de l’institution de l’ordre judiciaire, [et que] le bon fonctionnement de celle-ci, le respect des règles déontologiques et la sauvegarde de la confiance dans l’institution relèvent de sa responsabilité ».
L’arrêt, qui donne ainsi à connaître que, à les supposer établis, les faits reprochés, qui constituent le contraire du comportement exemplaire attendu du chef de corps d’une juridiction, sont de nature à porter gravement atteinte à l’autorité que la demanderesse doit pouvoir exercer sur les membres de sa juridiction pour en assurer le bon fonctionnement ainsi qu’à la confiance que le justiciable place dans l’institution judiciaire, indique les circonstances concrètes justifiant la mesure de suspension des fonctions de la demanderesse.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
De ce qu’il considère qu’« en cas de reprise des fonctions », le comportement imputé à la demanderesse risquerait de perturber sérieusement le fonctionnement du service, il ne se déduit pas que l’arrêt prend en compte les conséquences de la suspension prononcée.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la troisième branche :
Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs disposent respectivement que les actes administratifs des autorités administratives visés à l’article 1er de la loi doivent faire l’objet d’une motivation formelle et que la motivation exigée consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision et doit être adéquate.
Il y a lieu d’entendre par motivation adéquate toute motivation qui fonde raisonnablement la décision.
Il appartient au juge du fond d’apprécier en fait si la motivation de la décision est adéquate.
L’arrêt considère qu’« il résulte de la motivation de la décision de suspension en tant que telle, et de l’ensemble des éléments visés par la décision, soit la convocation et le procès-verbal d’audition, éléments portés à la connaissance de [la demanderesse], que celle-ci a été informée de manière suffisamment claire et précise des motifs de sa suspension et de ceux pour lesquels l’intérêt du service serait mis à mal si elle était maintenue dans l’exercice de ses fonctions » et que « la mesure de suspension des fonctions pour une durée de trois mois est légale, motivée tant en droit qu’en fait ».
Le moyen, qui, en cette branche, critique l’appréciation que porte l’arrêt sur la motivation de la décision de suspension, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent quarante-huit euros nonante et un centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250619.1F.6
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250619.1F.6