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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250722.VAC.1

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-07-22 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Législation citée

loi du 15 décembre 1980; ordonnance du 28 mai 2025

Résumé

N° P.25.0931.F – P.25.1026.F I. ETAT BELGE, représenté par le ministre de l’Asile et de la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Stamatina Arkoulis, avocat au barreau de Bruxelles, contre M. S., étranger, privé d...

Texte intégral

N° P.25.0931.F – P.25.1026.F I. ETAT BELGE, représenté par le ministre de l’Asile et de la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Stamatina Arkoulis, avocat au barreau de Bruxelles, contre M. S., étranger, privé de liberté, défendeur en cassation, ayant pour conseil Maître Madleen Vanhamme, avocat au barreau de Mons. II. ETAT BELGE, mieux qualifié ci-dessus, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maîtres Stamatina Arkoulis, avocat au barreau de Bruxelles et Gautier Matray, avocat au barreau de Liège-Huy, contre M. S., mieux qualifié ci-dessus, étranger, privé de liberté, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sub I et sub II sont dirigés respectivement contre un arrêt rendu le 12 juin 2025 et contre un arrêt rendu le 30 juin 2025 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation. Dans la cause sub I, le demandeur invoque trois moyens et dans la cause sub II, il en invoque deux dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. LES FAIT Le 1er avril 2025, le défendeur s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire assorti d’une décision de maintien prise en application de l’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Ce titre mentionne qu’il existe un risque de fuite, justifié par les critères et circonstances suivants : - le défendeur a utilisé de fausses informations, ayant donné plusieurs identités et dates de naissance ; - il n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités, ne s’étant pas présenté à la commune dans le délai légal ; - il a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement, n’ayant pas obtempéré à deux précédents ordres de quitter le territoire. La décision de maintien indique également qu’une mesure moins coercitive que le maintien peut être présumée inefficace puisque le défendeur constitue une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale. L’Office des étrangers a justifié cette menace par le risque de commission de faits de délinquance, ledit risque étant déduit de plusieurs procès-verbaux relatifs à des faits de vol, de recel et d’infraction en matière de stupéfiants. Statuant sur une requête de mise en liberté déposée le 21 mai 2025, la chambre du conseil a ordonné le 28 mai 2025 la libération du défendeur. Le même jour, la mesure de maintien a été prolongée pour une durée de deux mois et le 10 juin 2025, le défendeur a déposé une nouvelle requête de mise en liberté qui est dirigée contre la décision de prolongation. L’arrêt attaqué du 12 juin 2025 reçoit l’appel du ministère public contre l’ordonnance du 28 mai 2025 et dit celui du demandeur irrecevable. Il confirme l’ordonnance entreprise au motif qu’à défaut d’avoir accès à tous les procès-verbaux relatant les faits de délinquance susdits, la chambre des mises en accusation n’est pas en mesure de vérifier l’exactitude de la motivation de la décision de maintien relative à la menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale. Il précise que le constat de pareille menace, déduite des seuls procès-verbaux produits qui sont relatifs au vol de deux bouteilles de champagne et au vol de deux boites d’écouteurs, constituerait une erreur manifeste d’appréciation. L’arrêt attaqué du 30 juin 2025 statue sur l’appel du demandeur contre l’ordonnance de la chambre du conseil du 16 juin 2025 ordonnant la libération du défendeur. Il confirme la décision entreprise au motif que, la prolongation de la mesure de rétention originaire ne constituant pas un nouveau titre, il s’impose de faire droit à la requête. III. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur la jonction des deux causes : Les arrêts attaqués statuent respectivement sur la mesure de rétention originaire et sur la décision de prolongation, et l’arrêt du 30 juin 2025 décide que la légalité de la seconde dépend de celle de la première. Les deux causes présentent dès lors un lien de connexité justifiant qu’elles soient examinées conjointement. Il y a lieu de joindre les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros P.25.0931.F et P.25.1026.F. B. Sur le pourvoi sub I : Sur le premier moyen : Quant aux deux branches réunies : Le moyen est pris de la violation des articles 17 du Code judiciaire et 72, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour l’établissement et l’éloignement des étrangers. Selon le demandeur, c’est à tort que l’arrêt dit son appel irrecevable à défaut d’intérêt dès lors que, d’une part, l’article 72, alinéa 3, précité lui réserve expressément le droit de former appel afin qu’il puisse être entendu et faire valoir ses propres arguments qui ne se confondent pas nécessairement avec ceux du ministère public et que, d’autre part, il justifie d’un intérêt à interjeter appel puisque l’ordonnance entreprise qui ordonne la libération du défendeur lui cause un grief. En vertu de l’article 72, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, les ordonnances de la chambre du conseil sont susceptibles d’appel de la part de l’étranger, du ministère public et du ministre ou de son délégué. Sans être critiqué par le moyen, l’arrêt déclare recevable l’appel du ministère public, interjeté dans le délai de vingt-quatre heures à compter du jour où l’ordonnance entreprise a été rendue. Ce recours a eu pour effet de saisir la chambre des mises en accusation de toutes les dispositions de la décision entreprise. Par ailleurs, même s’il ne comparaît pas, le ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences est partie à la procédure que l’étranger introduit, en application de l’article 71 de la loi précitée, auprès de la chambre du conseil afin de contester la légalité de la mesure privative de liberté dont il fait l’objet. La circonstance que l’appel du demandeur est déclaré irrecevable à défaut d’intérêt ne l’a donc pas privé de sa qualité de partie à la cause devant la chambre des mises en accusation ni, partant, de faire valoir ses moyens. Dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable. Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 7, alinéa 3, et 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers : Conformément à l’article 7, alinéa 3, de la loi précitée, à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement, l’étranger peut être maintenu aux fins de sa reconduite à la frontière pendant le temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure, en particulier lorsqu’il existe un risque de fuite ou lorsque l’étranger évite ou empêche la préparation du retour ou la procédure d’éloignement. L’article 1er de la loi définit le risque de fuite comme étant le fait qu’il existe des raisons de croire qu’un étranger qui fait, notamment, l’objet d’une procédure d’éloignement prendra la fuite, eu égard aux critères énumérés au paragraphe 2. Ledit paragraphe 2 cite, parmi les critères objectifs de risque de fuite, notamment, le fait que l’intéressé n’a pas introduit de demande de séjour à la suite de son entrée illégale ou durant son séjour illégal ou n’a pas présenté sa demande de protection internationale dans le délai prévu par la loi, qu’il a utilisé des informations fausses ou trompeuses dans le cadre d’une procédure de protection internationale, de séjour, d’établissement ou de refoulement, qu’il n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités ou qu’il a manifesté sa volonté de ne pas se conformer ou a déjà contrevenu à une mesure de refoulement ou d’éloignement. En vertu de l’article 74/28, § 3, de la loi précitée, les mesures de maintien moins coercitives prévues au paragraphe 1er ne peuvent être imposées que si le ministre ou son délégué considère, sur la base d'un examen individuel de l'ensemble des circonstances, qu'une telle mesure peut encore être efficace pour, notamment, réaliser l'éloignement ou le transfert effectif de l'étranger. Une mesure moins coercitive est présumée inefficace dans un ou plusieurs des cas suivants : 1° lorsque l'étranger n'a pas respecté une mesure préventive ou une mesure de maintien moins coercitive imposée précédemment ; 2° lorsque l'étranger n'a pas rempli son obligation de coopérer prévue aux articles 74/22 et 74/23, ou lorsqu'il n'a pas coopéré au trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de retour ou de transfert, prévu aux articles 74/24 et 74/25 ; 3° lorsque l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale ; 4° si l'étranger séjourne illégalement sur le territoire et ne s'est jamais présenté aux autorités compétentes ou n'a jamais accompli les démarches nécessaires pour régler sa situation de séjour. Lorsque l’une de ces hypothèses n’est pas rencontrée et que, dans la décision de privation de liberté, l’autorité administrative indique concrètement les circonstances justifiant la mesure au regard de la condition de subsidiarité prévue par l’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, elle motive cet acte conformément au prescrit légal. Aucune disposition n’impose à cette autorité d’exposer en outre les raisons pour lesquelles elle considère qu’une mesure moins contraignante serait inapte à rencontrer le risque de fuite de l’étranger. Il s’ensuit que, lorsque la chambre des mises en accusation n’est pas en mesure de vérifier si les circonstances avancées par l’Office des étrangers pour justifier la présomption d’absence de mesures moins coercitives sont réelles, cette impossibilité ne libère pas cette juridiction de son obligation d’examiner, dans le cadre du contrôle de légalité qui lui incombe, si la mesure de maintien est justifiée au regard de la condition de subsidiarité. En omettant d’examiner la légalité de la mesure de maintien quant à la réalité du risque de fuite tel qu’exposé par l’autorité administrative, la chambre des mises en accusation ne justifie pas légalement sa décision. Il n’y a pas lieu d’examiner les deuxième et troisième moyens qui ne sauraient entrainer une cassation dans des termes différents du dispositif du présent arrêt. C. Sur le pourvoi sub II : L’arrêt attaqué énonce que l’illégalité de la mesure de maintien originaire entraîne l’illégalité de la décision de prolongation. Partant, la cassation de la décision statuant sur la mesure de maintien originaire entraîne l’annulation de la décision statuant sur la prolongation de la mesure susdite, qui est la conséquence de la première. Il n’y a pas lieu d’examiner le mémoire qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents du dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR Joint les causes inscrites au rôle général sous les numéros P.25.0931.F et P.25.1026.F. Casse l’arrêt attaqué du 12 juin 2025, sauf en tant qu’il statue sur la recevabilité des appels formés contre l’ordonnance entreprise, et l’arrêt attaqué du 30 juin 2025. Rejette le pourvoi sub I pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt du 12 juin 2025 partiellement cassé ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt du 30 juin 2025 cassé ; Condamne le demandeur à un cinquième des frais de son pourvoi sub I et réserve le surplus ainsi que les frais du pourvoi sub II pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois mille cent quarante-deux euros quatre-vingt-un centimes dont I) sur le pourvoi sub I : cent dix-huit euros cinquante-cinq centimes dus et mille huit cent nonante-cinq euros nonante-trois centimes payés par ce demandeur et II) sur le pourvoi sub II : vingt-six euros quinze centimes dus et mille cent deux euros dix-neuf centimes payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, président, Tamara Konsek, Marielle Moris, Eric Van Dooren et Ann De Wolf, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux juillet deux mille vingt-cinq par Filip Van Volsem, président, en présence de Philippe de Koster, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250722.VAC.1