Aller au contenu principal

ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250625.2F.4

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-06-25 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Résumé

N° P.25.0469.F EURO CHIMIE INDUSTRIE, société de droit français, dont le siège est établi à Péronne-en-Mélantois (France), rue du Général de Gaulle, 1 & 3, enregistrée sous le numéro FR-22.4022.75267, prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Filip Soetaert, avocat au barreau...

Texte intégral

N° P.25.0469.F EURO CHIMIE INDUSTRIE, société de droit français, dont le siège est établi à Péronne-en-Mélantois (France), rue du Général de Gaulle, 1 & 3, enregistrée sous le numéro FR-22.4022.75267, prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Filip Soetaert, avocat au barreau de Flandre occidentale, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général de l’administration du contentieux des douanes et accises à Mons, dont les bureaux sont établis à Mons, avenue Mélina Mercouri, partie poursuivante, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 février 2025 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle. La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : La demanderesse invoque la violation des articles 149 de la Constitution, et 193, 195 et 211 du Code d’instruction criminelle. Il est reproché à l’arrêt de se borner, pour condamner la prévenue, à lui imputer l’importation de marchandises déclarées en douane sous de fausses dénominations, alors qu’aucune disposition légale érigeant cet acte en infraction n’a été visée et mentionnée par les juges d’appel. Tout jugement ou arrêt de condamnation doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable, la peine, les condamnations civiles et la disposition légale dont il est fait application. L’arrêt énonce que les verbalisateurs ont mis en avant onze lignes tarifaires pour lesquelles il a été fait usage d’une fausse dénomination de la marchandise dans les déclarations d’importation faites par l’agent en douane désigné par la prévenue. Parmi les dispositions légales applicables, l’arrêt cite les articles 236 et 259 de la loi générale sur les douanes et accises. Le premier prévoit la saisie et la confiscation de toute marchandise qui, par sa confrontation avec le contenu du document, sera reconnue avoir été déclarée sous une fausse dénomination. Le second sanctionne d’une amende celui qui, dans l’intention de tromper la douane, produit ou fait produire des documents faux, mensongers ou inexacts. L’arrêt attaqué contient dès lors la motivation en fait et en droit dont la demanderesse dénonce vainement l’absence. Le moyen manque en fait. Sur le deuxième moyen : La demanderesse critique la décision qui la condamne, en cas de non-présentation des marchandises confisquées, à en payer la contre-valeur déclarée. Quant à la première branche : Le moyen fait valoir, d’une part, que le payement de la contre-valeur des biens confisqués est uniquement lié à l’évaluation du dommage causé par l’infraction et, d’autre part, que les juges d’appel, ainsi que leur arrêt le constate, n’étaient saisis que de l’action publique. La demanderesse en déduit que l’arrêt, statuant également au civil, excède la saisine de la cour d’appel. L’article 236, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises impose la confiscation des marchandises qui, faussement dénommées, altèrent la base d’établissement de la dette douanière. Quoique de nature civile, la condamnation au payement de la contre-valeur des biens confisqués, en cas de non-représentation de ceux-ci, ressortit à l’action publique dès lors qu’elle constitue l’accessoire nécessaire de la confiscation visée par celle-ci. Partant, les juges d’appel n’ont pas excédé leur saisine en assortissant la confiscation de la condamnation sans laquelle la non-représentation de la marchandise rendrait cette peine inopérante. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Il n’est pas contradictoire d’énoncer, d’une part, que la condamnation au payement de la contre-valeur des marchandises confisquées n’est pas de nature pénale et ne constitue pas une confiscation par équivalent, et, d’autre part, qu’elle est, nonobstant sa nature civile, l’appendice obligatoire de la confiscation sanctionnant une infraction douanière. Le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : La demanderesse soutient que sa condamnation au payement de la contre-valeur des marchandises confisquées, a pour effet de la soumettre à une peine déraisonnablement lourde, en manière telle que les juges d’appel n’ont pu légalement s’interdire de modérer ou de supprimer cette condamnation. Mais l’arrêt ne s’interdit pas de procéder au contrôle de proportionnalité évoqué par le moyen puisqu’il considère que la condamnation subsidiaire ne porte pas, à la situation financière de la prévenue, une atteinte telle qu’elle menacerait sa continuité ou violerait son droit de propriété. Reposant sur une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait. Quant à la seconde branche : La demanderesse fait valoir que la peine de confiscation, accompagnée du payement de la contre-valeur des biens confisqués, est manifestement déraisonnable et disproportionnée dès lors que « la valeur des marchandises faisant l’objet de la confiscation (76.630,23 euros) est 326 fois supérieure aux droits de douane non payés (234,69 euros) ». Le moyen en déduit qu’en refusant d’assigner à cette condamnation un caractère disproportionné, l’arrêt viole l’article 149 de la Constitution. Il ne ressort pas de l’arrêt, ni des autres pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que la contre-valeur des marchandises faussement dénommées s’élève à 76.630,23 euros. Obligeant la Cour à une vérification en fait, laquelle n’est pas en son pouvoir, le moyen est irrecevable. La motivation des jugements et arrêts est une prescription formelle. L’article 149 de la Constitution n’a pas vocation à censurer l’appréciation en fait du juge quant à la proportionnalité d’une sanction. A cet égard, le moyen manque en droit. La demanderesse invite la Cour, pour le surplus, à poser à la Cour de justice de l’Union européenne deux questions préjudicielles. La première question est relative à la compatibilité, avec l’article 17, § 1er, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’un régime national interdisant toute modération quant au montant de la contre-valeur à payer par le condamné en cas de non-représentation des biens confisqués pour cause d’infraction douanière. Cette question ne doit pas être posée parce qu’elle n’est pas préjudicielle. Comme dit ci-dessus en réponse à la première branche, les juges d’appel ne se sont pas interdits de procéder au contrôle de proportionnalité de la condamnation mais, ce qui est différent, ont considéré en fait que la disproportion invoquée n’était pas établie. La deuxième question tend à faire dire par la Cour de justice de l’Union européenne que le payement de la contre-valeur des biens confisqués est disproportionné parce que cette valeur se monte à trois cent vingt-six fois les droits de douane éludés. Cette question ne doit pas être posée non plus dès lors que le moyen en vue duquel elle a été libellée ne saurait, quelle que soit la réponse donnée à la question, donner ouverture à cassation. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250625.2F.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250625.2F.4 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251007.2N.19