ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.954
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-07-14
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 18 avril 2017; arrêté royal du 19 novembre 2024; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2016; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 26 juin 2025; ordonnance du 9 juin 2022
Résumé
Arrêt no 263.954 du 14 juillet 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATION
SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.954 du 14 juillet 2025
A. 245.155/VI-23.391
En cause : la société anonyme Taxi Radio Bruxellois, ayant élu domicile chez Me François VISEUR, avocat, avenue Louise 140
1050 Bruxelles, contre :
l’Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (FEDASIL), ayant élu domicile chez Mes Jens MOSSELMANS, Julia SIMBA et Clara LOUSKI, avocats, chaussée de La Hulpe 120
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 juin 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de date inconnue par laquelle la partie adverse a décidé d’attribuer à la société à responsabilité VICTOR CAB, le marché public de services ayant pour objet le “transport de passagers par taxi pour les utilisateurs de fauteuils roulants” ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 26 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 juillet 2025.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
du règlement général de procédure ont été acquittés.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
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M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me François Viseur, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Jens Mosselmans, Julia Simba et Clara Louski, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. À une date inconnue, la partie adverse décide de lancer une procédure de passation d’un marché public de services relatif au « transport de passagers par taxi et par taxi adapté aux utilisateurs de fauteuils roulants ».
2. Un avis de marché est publié au Bulletin des adjudications le 6 janvier 2025 et au Journal officiel de l’Union européenne le 5 décembre 2024.
Les documents du marché, en ce compris le cahier spécial des charges « GRI 2024 0019 » (ci-après : CSC) et ses annexes, y sont rendus disponibles électroniquement.
3. Le CSC prévoit que le marché sera attribué au soumissionnaire sélectionné « ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse telle que déterminée sur la base des critères d’attribution » (p. 17). Il précise que « le seul critère d’attribution est le prix (le prix le plus bas) » et complète cette indication par les éléments suivants :
« Pondération : 100 points sur 100
Evaluation : Evalué sur la base du montant total de l’inventaire (en EUR TTC, incluant éventuelle TVA)
Notation : l’offre proposant le prix le plus bas obtient 100 points. Les autres offres reçoivent un nombre de points calculé sur la base d’une règle de trois et sont classées sur la base de cette note » (p. 17).
Le CSC prévoit par ailleurs que :
« Le soumissionnaire complète soigneusement :
– L’annexe A : formulaire d’offre – L’annexe B : inventaire (en veillant à proposer un prix pour chaque poste de l’inventaire), ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.954 VI vac - VI - 23.391 - 2/14
– L’annexe C : spécifications techniques.
À défaut d’utiliser les documents (formulaire, inventaire, autre) joints à l’avis de marché, le soumissionnaire supporte l’entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents utilisés, et les documents prévus » (p. 16).
Les soumissionnaires sont ainsi tenus d’indiquer le montant total de leur offre (pour la durée totale du marché) dans le formulaire d’offre (annexe A).
Dans sa version initiale, l’inventaire initial (annexe B) se présente en outre comme suit :
Dans sa version amendée, après la publication d’un avis rectificatif le 6 janvier 2025, cet inventaire se présente de la manière suivante :
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4. Le 20 décembre 2024, la requérante pose la question suivante à la partie adverse :
« Bonjour, pouvez-vous s’il-vous-plaît nous indiquer : - la proportion de trajets PMR
par rapport aux trajets non PMR. Cela nous aide à faire un prix adapté les trajets sont aller-retour, mais le chauffeur doit attendre sur place ? Merci » (traduction libre).
Le 3 janvier 2025, la partie adverse répond à cette question en ces termes :
« Qu’entendez-vous par balades PMR ? Toutes les courses demandées se trouvent à l’annexe B, les spécifications techniques à l’annexe C. Normalement, le conducteur ne doit pas attendre et revenir plus tard après que le centre l’a recontacté/à l’heure convenue » (idem).
5. Le 6 janvier 2025, la requérante interpelle à nouveau la partie adverse par la question suivante :
« Bonjour, étant donné que l’objet du marché fait référence au transport de passagers par taxi et par taxi adapté aux utilisateurs de fauteuils roulants et que l’inventaire B a pour titre “Personenvervoer met taxi voor rolstoelgebruikers en ander medisch verantwoord vervoer”, nous voulions connaître la proportions de courses nécessitant un véhicule adapté au Personnes à Mobilité Réduite (PMR) vs courses en taxi réguliers ou si toutes les courses nécessitent un véhicule adapté. Grand merci » (idem).
Le même jour, la partie adverse lui répond ce qui suit :
« Cher, Une version incorrecte de l’annexe B a été publiée. La version correcte est maintenant disponible. Nous vous prions de nous excuser pour cette confusion »
(idem).
6. Le 7 janvier 2025, soit le lendemain de la publication de la modification de l’inventaire, la requérante pose deux nouvelles questions à la partie adverse, en ces termes :
- « Bonjour, Sur la nouvelle annexe B il y a maintenant une ligne “ROLSTOELVERVOER” pour un total de 832 courses sur 4 ans, mais pour quel trajet ? Aussi, est-ce que cela voudrait dire que les autres trajets ne nécessistent pas de véhicule adaptés aux chaises roulantes ? » (idem) ;
- « Bonjour, Sur la nouvelle annexe B il y a une ligne : Fedasil Grimbergen - transfert vers d’autres centres (ex. Jabbeke). Quel est le km moyen de ces courses ? Car Jabbeke est à plus de 100km de Grimbergen, mais si le centre est à 50 ou 200km le prix de la course est totalement différent. Si le km moyen n’est pas connu, pouvons-nous remettre un prix/km + coût de prise en charge + temps d’attente par exemple ? » (idem).
Le 13 janvier suivant, la partie adverse répond à ces deux questions dans les termes suivants :
- « Cher, Même trajet comme les autres (Saint Luc/Jan Portaels/St Pierre), mais alors avec une voiture adaptée aux chaises roulantes » (idem) ;
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- « Cher, Prenez une moyenne de 60km/trajet » (idem).
7. Dans le délai imparti, six soumissionnaires remettent une offre, dont la requérante et la société à responsabilité limitée VICTOR CAB.
8. Lors de l’examen des offres, deux sont jugées irrégulières et ne sont pas sélectionnées. Les quatre autres, dont les deux précitées de la requérante et de VICTOR CAB, sont jugées régulières et conformes aux critères de sélection.
9. Lors de la vérification des prix remis par les différents soumissionnaires, la partie adverse indique s’être aperçue de l’existence d’une différence importante entre le prix proposé le plus faible remis par VICTOR CAB et le prix le plus élevé remis par un autre soumissionnaire.
Par un courriel du 14 avril 2025, elle demande dès lors à tous les soumissionnaires en lice de fournir, avant le 18 avril 2025, des « éclaircissements sur les prix [qu’ils ont] indiqués » dans leur offre « notamment pour mieux comprendre la composition des prix unitaires et du prix total » et ainsi « vérifier que les coûts ont été raisonnablement estimés ». Ce courriel invite dès lors chaque soumissionnaire à « justifier ses prix de manière concrète et étayée », en veillant à « ne pas se contenter d’imprécisions et de généralités » car « il risque en effet de voir son offre déclarée irrégulière ».
Les éclaircissements demandés sont communiqués à la partie adverse dans le délai fixé.
10. À une date non précisée, qui se situe au plus tard le 10 juin 2025, celle-ci finalise le rapport d’attribution du marché, duquel il ressort que c’est VICTOR
CAB qui a remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse et à qui il est dès lors proposé d’attribuer le marché public litigieux.
Il s’agit de l’acte attaqué.
11. Par un courriel du 10 juin 2025, la partie adverse informe les soumissionnaires de sa décision.
Le courrier de notification de cette décision est joint en annexe à ce courriel, de même qu’une version incomplète du rapport d’attribution des offres, dans laquelle figurent notamment les informations suivantes :
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12. Le 16 juin 2025, la requérante adresse un courriel à la partie adverse, dans lequel elle expose les raisons pour lesquelles elle conteste la décision litigieuse.
13. Le 17 juin 2025, la partie adverse répond à ce courriel.
IV. Précision quant à l’objet de la demande
L’acte attaqué est présenté comme étant la décision par laquelle la partie adverse a décidé d’attribuer à la société à responsabilité limitée VICTOR CAB, le marché public de services ayant pour objet le « transport de passagers par taxi pour les utilisateurs de fauteuils roulants ».
Cet objet du marché public ainsi attribué correspond à l’intitulé du rapport d’attribution des offres qui est libellé comme suit : « Gunningsverslag in het kader van de overheidsopdracht met referentie GRI 2024 0019 betreffende Personenvervoer met taxi voor rolstoelgebruikers 4 jaar ».
Force est toutefois de constater que, probablement à la suite de l’avis de l’inspection des Finances, donné le 18 juillet 2024 à propos de la demande d’accord préalable à ce sujet et selon lequel « 4. Au point 5.1. du cahier spécial des charges, l’objet du marché public doit être précisé : taxi et taxi adapté aux chaises roulantes »
(pièce I.2 du dossier administratif, p. 6/7), le point 5.1. en question dispose que l’objet du marché est un « marché public relatif au transport de passagers par taxi et par taxi adapté aux utilisateurs de fauteuils roulants ».
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Si apparemment, l’intitulé du rapport d’attribution des offres n’a pas été adapté en conséquence, il n’en demeure pas moins que l’acte attaqué doit, d’office et pour être exact, être requalifié en une « décision de date inconnue par laquelle la partie adverse a décidé d’attribuer à la société à responsabilité VICTOR CAB, le marché public de services ayant pour objet le “transport de passagers par taxi et par taxi adapté aux utilisateurs de fauteuils roulants” ».
V. Note d’audience
La requérante a transmis une note d’audience le 8 juillet 2025.
Une telle note n’est pas prévue par l’arrêté royal du 19 novembre 2024
‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, et ne requiert donc pas de réponse formelle. La communication de cette note par écrit avant l’audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers les autres parties et le Conseil d’État et n’est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif.
VI. Premier moyen
VI.1. Thèses des parties
VI.1.1. La requête
La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 4 et 81
de la loi du 17 juin 2016 ‘relative aux marchés publics’, des articles 3 et 4 de la loi du 17 juin 2013 ‘relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions’, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’ordonnance du 9 juin 2022 ‘relative aux services des taxis’, notamment ses articles 4, §§ 2, 3 et 4, 29, § 1er, et 31, §§ 1er et 2, des principes généraux de saine concurrence, d’égalité de traitement des soumissionnaires, de proportionnalité, de transparence et de la motivation interne des actes administratifs, de l’arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 6 octobre 2022 ‘relatif aux sous-catégories de services de taxis ainsi qu’aux quotas et aux tarifs qui leur sont applicables’, notamment de son article 8, et de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.
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Elle le résume dans les termes suivants :
« La requérante estime que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce que le critère d’attribution du CSC dont elle a fait application est évalué sur base d’un inventaire inadéquat. À ce titre, la requérante soutient que le CSC est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, dû au critère ainsi fixé, il est impossible de déterminer si le marché a été attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre économiquement la plus avantageuse, c’est-
à-dire, l’offre régulière présentant le prix effectivement le plus bas ».
VI.1.2. La note d’observations
La partie adverse résume comme suit la réfutation du premier moyen :
« Fedasil démontre que l’évaluation du critère d’attribution du prix reposait sur des modalités objectives, définies dans un inventaire précis communiqué aux soumissionnaires, incluant notamment les destinations des courses et les quantités présumées. Elle relève en particulier que le seul élément laissé à l’appréciation des soumissionnaires, à savoir le trajet emprunté pour réaliser ces courses, ne permettait pas de spéculer sur les prix, compte tenu des nombreuses contraintes imposées ».
VI.2. Appréciation du Conseil d’État
Conformément à l’article 81, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 ‘relative aux marchés publics’, le pouvoir organisateur se fonde, pour attribuer les marchés publics, sur l’offre économiquement la plus avantageuse. Selon le paragraphe 2 de ce même article, cette offre peut être déterminée notamment sur la base du prix.
L’article 81, § 3, de la même loi dispose :
« Les critères d’attribution sont réputés être liés à l’objet du marché public lorsqu’ils se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fournir en vertu du marché à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteurs intervenant dans :
1° le processus spécifique de production, de fourniture ou de commercialisation desdits travaux, produits ou services, ou 2° un processus spécifique lié à un autre stade de leur cycle de vie, même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel.
Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur. Ils garantissent la possibilité d’une véritable concurrence et sont assortis de précisions qui permettent de vérifier concrètement les informations fournies par les soumissionnaires pour évaluer dans quelle mesure les offres répondent aux critères d’attribution. En cas de doute, le pouvoir adjudicateur vérifie concrètement l’exactitude des informations et éléments de preuve fournis par les soumissionnaires.
Ces critères doivent être indiqués dans l’avis de marché ou dans un autre document du marché ».
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Si le pouvoir adjudicateur se voit reconnaître – comme cela doit se déduire de la disposition contenue à l’alinéa 2 du paragraphe 3 de cet article 81 – un large pouvoir d’appréciation pour choisir la méthode d’évaluation des offres à l’aune des critères d’attribution retenus et si la mise en application concrète de cette méthode peut, pour partie, impliquer un jugement de valeur de la part du pouvoir adjudicateur, il est cependant requis que cette méthode ne revête pas un caractère arbitraire ou incohérent, qu’elle n’ait pas pour effet de dénaturer les critères annoncés dans les documents du marché et qu’elle soit appliquée à l’ensemble des offres, sans quoi elle ne respecterait pas le principe fondamental de l’égalité de traitement entre les différents soumissionnaires.
En outre, l’exigence qui découle de l’article 81, § 3, alinéa 3, précité, est une application du principe de transparence, consacré à l’article 4 de la même loi, dont la violation est invoquée à l’appui du moyen, et qui a pour but de garantir l’absence de risque de favoritisme et d’arbitraire de la part du pouvoir adjudicateur. Ce principe implique que les conditions et modalités de la procédure d’attribution soient formulées de manière claire, précise et univoque dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges de façon, premièrement, à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière et, deuxièmement, à mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier effectivement si les offres des soumissionnaires correspondent aux critères régissant le marché en cause.
En l’espèce, le point 20 du cahier spécial des charges prévoit que « le seul critère d’attribution est le prix (le prix le plus bas) », que l’évaluation s’opère « sur la base du montant total de l’inventaire (en EUR TTC, incluant éventuelle TVA) » et qu’en termes de notation, « l’offre proposant le prix le plus bas obtient 100 points »
alors que « les autres offres reçoivent un nombre de points calculés sur la base d’une règle de trois et sont classées sur la base de cette note ». Le point 22 qui a trait à la « détermination et [aux] composantes du prix » précise encore notamment que le marché en cause est un « marché à bordereau de prix (quantités présumées), au sens de l’article 2, 4°, de l’ARP » (22.2), que « le soumissionnaire est censé avoir établi le montant de son offre selon ses propres opérations, calculs et estimations, tenant compte du contenu et de l’étendue du marché », que « les prix unitaires et globaux de chacun des postes de l’inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l’offre » et que « tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l’importance de ceux-ci » (22.3).
Dans sa version amendée du 6 janvier 2025, l’inventaire qui forme l’annexe B du cahier spécial des charges, prévoit que le poste 1 concerne le trajet ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.954 VI vac - VI - 23.391 - 9/14
« Fedasil Grimbergen – Ziekenhuis Saint-Luc (en terug) », le poste 2 le trajet « Fedasil Grimbergen – ziekenhuis Jan Portaels (en terug) », le poste 3 le trajet « Fedasil Grimbergen – Ziekenhuis St-Pierre (en terug) », le poste 4 le trajet « ROLSTOELVERVOER », le poste 5 le trajet « Fedasil Grimbergen – DVZ Brussel (en terug) » et le poste 6 le trajet « Fedasil Grimbergen – transfer naar andere centra (bv Jabbeke) ». Pour chacun de ces postes, il est en outre stipulé qu’une unité correspond à un trajet aller-retour par jour. Les quantités présumées de trajets, par poste et pour la durée totale du marché, fixée à 4 années, s’y trouvent par ailleurs précisées.
Sur la base de ces différentes données, l’inventaire invite les soumissionnaires à remettre des prix pour chaque poste, tantôt à l’unité tantôt à la lumière des quantités présumées pour quatre ans. Une ligne distincte doit en outre être complétée, reprenant le montant additionné des prix par quantités présumées, lequel correspond au « montant total de l’inventaire ». Le montant total le plus bas détermine l’attributaire du marché.
En l’occurrence, chaque soumissionnaire a intégré dans son offre le tableau qui correspond à l’inventaire susvisé, en y mentionnant les différents prix requis dont le prix « TOTAL en EUR TVAC ». Le tableau d’analyse qui figure au point 8.2.1. du rapport d’attributions des offres classe celles-ci en fonction de ce dernier prix et identifie la société VICTOR CAB comme étant celle qui a remis l’offre économiquement la plus avantageuse (8.2.2).
Le requérant relève cependant, à juste titre, que la manière dont l’inventaire du cahier spécial des charges est libellé en ses postes 4 et 6 ne permet pas de définir, avec suffisamment de précision, les prestations attendues de l’attributaire du marché, ce qui favorise la spéculation dans l’élaboration des soumissions. Eu égard à l’objet du marché, les soumissionnaires doivent, en effet, connaître non seulement le nombre de trajets estimé mais aussi leurs destinations, pour être en mesure d’établir des prix aussi proches de la réalité que possible. À défaut, ils ne peuvent en prévoir la distance ainsi que, corrélativement, la durée, ce qui paraît constituer des paramètres indispensables pour la fixation du prix de ce type de trajets. Il importe peu, à cet égard, que les soumissionnaires utilisent des logiciels spécialisés, ou non, et puissent ainsi éventuellement se baser sur des distances plus courtes et proposer des prix plus avantageux s’ils ne connaissent pas la destination des trajets en cause.
S’agissant du poste 4 de l’inventaire amendé, son seul intitulé « ROLSTOELVERVOER », dans la version amendée, ne permettait assurément pas de déterminer ces paramètres et dès lors de fixer un prix, sans risque de spéculation.
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À la question posée par la requérante à ce sujet, préalablement à la remise de son offre, la partie adverse a certes répondu qu’il fallait prendre en compte le « Même trajet comme les autres (Saint Luc/Jan Portaels/St Pierre), mais alors avec une voiture adaptée aux chaises roulantes ». Cette précision ne suffit toutefois pas à dissiper toute ambiguïté dans la manière de définir ce poste ni, partant, tout risque de spéculation. En effet, si les quantités présumées de trajets à effectuer en direction de ces trois hôpitaux, telles que reprises aux postes 1 à 3 de l’inventaire, sont identiques (1092) et laissent à penser que le volume des transports adaptés aux chaises roulantes doit donc se répartir selon les mêmes proportions (832/3), sans qu’il soit besoin de diviser le poste 4 en trois postes distincts, la réponse de la partie adverse suggère néanmoins de ne tenir pas compte des deux autres destinations, que constituent l’Office des étrangers à Bruxelles, repris sous l’abréviation « D.V.Z. » au poste 5, ainsi que les « autres centres » de la partie adverse, tel celui de Jabbeke, conformément au poste 6 de l’inventaire. Or aucune explication ni aucune pièce du dossier administratif ne viennent éclairer ce choix. Ces deux postes représentent un total de 434 trajets, soit près de 10 pourcent du nombre total des trajets présumés à effectuer (4.542) selon les quantités présumées qui se trouvent indiquées dans l’inventaire. Ils ne peuvent, en conséquence, être tenus comme quantités négligeables.
S’agissant du poste 6 de l’inventaire, le requérant relève également, et à bon droit, le caractère problématique de ce poste, en ce qu’il vise de manière tout aussi indéfinie les transferts de Grimbergen vers d’ « autres centres », tout en ne donnant comme seul exemple que celui de Jabbeke.
Interrogée sur ce poste par la requérante, la partie adverse a préconisé d’utiliser une moyenne de 60 kilomètres (km) par trajet. Ce faisant, elle a toutefois accentué l’incompréhension par rapport aux distances à prendre en compte. Elle n’a, en effet, donné aucune justification à cet égard et le dossier administratif ne comporte pas de pièce de nature à fonder le recours à cette distance moyenne. De plus, cette réponse s’avère être sans lien avec l’exemple de Jabbeke cité dans le cahier spécial des charges. À l’audience, il n’a, de fait, pas été contesté qu’une distance de 103 km le séparait de celui de Grimbergen, ce qui représente un trajet aller et retour de plus de 200 km au total, soit une distance nettement supérieure aux 120 km correspondant à la réponse de la partie adverse. Les explications, lors de cette même audience, selon lesquelles ce site de Jabbeke constituerait le point le plus éloigné, en sorte qu’une distance moyenne et donc moindre aurait été choisie, sont également contestées par la requérante qui a cité d’autres centres probablement aussi éloignés, sinon plus, que celui de Jabbeke. En tout état de cause, de telles indications apparaissent comme des justifications a posteriori d’un choix intervenu au cours de la période d’élaboration des offres et ne peuvent, encore une fois, être vérifiées sur la base des pièces du
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dossier. Elles témoignent à leur tour de l’imprécision, sinon de la confusion, qui prévaut pour ce poste 6, et elles ne peuvent en conséquence être admises.
Enfin, il n’apparaît pas davantage, et la partie adverse n’établit pas, que le prix proposé par l’adjudicataire du marché pour cette distance moyenne de 60 km au poste 6, pourrait être revu lors de son exécution, sur la base d’une règle de trois calculée sur la base des distances réellement parcourues. Le point 22 du cahier spécial des charges, rappelé ci-avant, précise au contraire qu’il s’agit d’un marché à bordereau de prix, au sens de l’article 2, 4°, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ‘relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques’. Or cette disposition indique expressément qu’un tel marché désigne « le marché dans lequel les prix unitaires des différents postes sont forfaitaires et les quantités, pour autant que des quantités soient déterminées pour les postes, sont présumées ou exprimées dans une fourchette. Les postes sont portés en compte sur la base des quantités effectivement commandées et mises en œuvre ».
Quant à l’affirmation de la partie adverse à l’audience, selon laquelle l’offre de la requérante serait la plus avantageuse en ce qui concerne le prix proposé pour le poste 6 litigieux et qui suggère que cette dernière n’aurait dès lors pas intérêt à critiquer le libellé de ce poste, elle s’avère d’abord inexacte puisqu’il ressort des pièces confidentielles du dossier administratif qu’un autre soumissionnaire a proposé un prix plus bas pour ce poste. En outre, en tout état de cause, il est impossible de déterminer ce que la requérante aurait remis comme prix, si le poste 6 avait été mentionné avec davantage de précision. Il ne peut donc être exclu que l’écart en sa faveur et, partant, le classement final des différentes offres auraient ainsi été différents. Son intérêt à cette critique ne saurait dès lors être contesté.
Pour le surplus, il n’est pas besoin d’apprécier si les considérations qui précèdent entrainent également une méconnaissance de l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 octobre 2022 ‘relatif aux sous-
catégories de services de taxis ainsi qu’aux quotas et aux tarifs qui lui sont applicables’.
Le premier moyen est sérieux en ce qu’il est pris de la violation des articles 4 et 81 de la loi du 17 juin 2016 ‘relative aux marchés publics’, du principe général de transparence et du défaut de motivation interne des actes administratifs.
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VII. Autre moyen
La suspension de l’exécution de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen.VIII.
Confidentialité
La requérante demande que son offre ainsi que la pièce 10 de son dossier demeurent confidentielles.
La partie adverse formule la même demande en ce qui concerne les pièces A à F, G.1. à G.5., H.1. et I.1. à I.5., la pièce B correspondant à l’offre de la requérante.
Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de la décision de date inconnue par laquelle la partie adverse a décidé d’attribuer à la société à responsabilité VICTOR CAB, le marché public de services ayant pour objet le transport de passagers par taxi et par taxi adapté aux utilisateurs de fauteuils roulants (référence : GRI 2024 0019) est ordonnée.
Article 2.
La pièce 10 du dossier de la requérante et les pièces A à F, G.1. à G.5., H.1. et I.1. à I.5. du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
Article 3.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 juillet 2025, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Thierry Blanjean Raphaël Born
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.954