ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.034
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-08-29
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 264.034 du 29 août 2025 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rayé Requête en annulation réputée non accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 264.034 du 29 août 2025
A. 244.102/VI-23.266
En cause : I.P., ayant élu domicile rue Dejoncker 22/1
1060 Saint-Gilles, contre :
l’Institut National d’Assurance Maladie Invalidité, (INAMI).
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 janvier 2025, la partie requérante demande l’annulation du « refus de considérer [sa] demande d’avantage social pour l’année de prime statut social 2023 » et sollicite une indemnité réparatrice.
II. Procédure
M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 17 mars 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par un courrier du 20 mars 2025, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation et la demande d’indemnité réparatrice à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Non-paiement des droits de rôle
En application des articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l’introduction d’une requête en annulation et d’une demande d’indemnité réparatrice donne lieu, pour chacune, au paiement d'une contribution de 24 euros et d’un droit de deux cents euros.
L’article 71 du même arrêté prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
Par deux courriers du 4 février 2025, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits et de la contribution précités dus pour l’introduction de sa requête en annulation et de sa demande d’indemnité réparatrice, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue.
Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation et la demande d’indemnité réparatrice doivent, dès lors, être réputées non accomplies et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
La requête en annulation et la demande d’indemnité réparatrice sont réputées non accomplies et l’affaire enrôlée sous le n° A. 244.102/VI-23.266 est rayée du rôle du Conseil d’État.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 août 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière.
La Greffière, Le Président,
Adeline Schyns David De Roy
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.034