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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.965

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-07-15 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

strafrecht

Législation citée

ordonnance du 23 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.965 du 15 juillet 2025 Affaires sociales et santé publique - Maisons de repos Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 263.965 du 15 juillet 2025 A. 242.194/VI-22.865 En cause : l’association sans but lucratif COORDINATION BRUXELLOISE D’INSTITUTIONS SOCIALES ET DE SANTÉ – MANAGEMENT (en abrégé : CEBIM), ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocats, avenue Winston Churchill 253 boîte 40 1180 Bruxelles, contre : 1. IRISCARE, 2. la Commission communautaire commune (en abrégé : COCOM), ayant toutes deux élu domicile chez Mes Michel KAISER, Pierre BELLEMAN et Félicien DENIS, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 juin 2024, la partie requérante demande l’annulation de : « - la décision d’expiration de l’agrément d’une place inoccupée datée du 19 avril 2024 que la partie adverse a prise à l’encontre de sa maison de repos “Notre-Dame de Stockel” sise Avenue Baron Albert d’Huart, 45 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre ; - la décision, notifiée par un courriel du 21 mai 2024, par laquelle la partie adverse refuse de faire droit au recours interne que la partie requérante a introduit ». II. Procédure Les parties adverses ont déposé tardivement un mémoire en réponse. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. VI - 22.865 - 1/3 Par un courrier du 12 décembre 2024, les conseils de la partie requérante ont informé le Conseil d’État du souhait de leur cliente de se désister de son recours. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 23 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025. M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Me Caroline Joret, loco Mes Benoît Cambier et Fabien Hans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Félicien Denis, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 12 décembre 2024, les conseils de la partie requérante ont informé le Conseil d’État du souhait de leur cliente de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure Le mémoire en réponse des parties adverses, qui a été déposé tardivement, avait notamment pour objet de demander la condamnation de la requérante au paiement d’une indemnité de procédure de 770 euros au bénéfice de chacune des parties adverses. Il peut être admis que, sous cet aspect, il s’agissait bien d’une « note de liquidation des dépens », à savoir une note indiquant le montant de chaque indemnité de procédure sollicitée par les parties adverses. Si le dépôt de cette demande d’indemnité de procédure apparaît tardif au regard de l’expiration du délai qui était laissé aux parties adverses pour le dépôt de leur mémoire en réponse, il n’en va pas de même au regard du délai fixé conformément à l’article 84/1 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. En effet, selon cette disposition, et sauf le cas de VI - 22.865 - 2/3 l'extrême urgence, toute demande d'indemnité de procédure doit être formulée par écrit, au plus tard cinq jours avant l'audience. Tel est précisément le cas de la demande introduite par les parties adverses, qui doit donc être déclarée recevable. S’agissant de la demande d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à chacune des parties adverses, force est de constater qu’elles ont déposé ensemble un seul mémoire en réponse et ne font valoir aucun élément susceptible de justifier l’étendue de leur demande. Il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure, en limitant toutefois celle-ci au montant de 770 euros pour les deux parties adverses. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée aux parties adverses. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 juillet 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière. La greffière, Le Président, Adeline Schyns David De Roy VI - 22.865 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.965