ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.894
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-07-07
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
strafrecht
Législation citée
article 2bis de la loi du 15 mars 1874; loi du 15 mars 1874; ordonnance du 30 juin 2025
Résumé
Arrêt no 263.894 du 7 juillet 2025 Etrangers - Extraditions Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATION
SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.894 du 7 juillet 2025
A. 245.179/XI-25.182
En cause : O.B., ayant élu domicile en Belgique, assisté et représenté par Mes Julien HARDY et Marie HENNICO, avocats, contre :
l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10
1040 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 30 juin 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté ministériel d’extradition du 19 juin 2025.
II. Procédure
Par une ordonnance du 30 juin 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juillet 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport.
Me Marie Hennico, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
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M. Alain Lefèbvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Par une note verbale datée du 7 novembre 2024, le Maroc a demandé l’extradition de la partie requérante. Le mandat d’arrêt international délivré le 23 octobre 2024 par le Procureur général du Roi près la Cour d’appel de Nador précise que les faits sont qualifiés, selon les lois marocaines en vigueur, de « crime d’adhésion à une association et une entente en vue d’organiser et de faciliter la sortie d’individus du territoire national d’une manière clandestine et habituelle, ayant abouti à une mort »
et que la peine possiblement applicable est « la réclusion de dix ans, comme peine minimale, et la réclusion à perpétuité, comme peine maximale ».
Une ordonnance d’exequatur de la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 22 novembre 2024 a rendu le mandat d’arrêt international exécutoire en Belgique.
Le 20 mars 2025, la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles a rendu un avis interlocutoire par lequel elle « invite le ministère public à déposer les éléments lui permettant de déterminer en ce qui concerne [le requérant]
d’une part, si l’intéressé risque ou pas de subir une peine de réclusion perpétuelle réelle, avec ou sans remise de peine effective au Maroc et d’autre part, les conditions de sa détention en cas de condamnation à la suite de son extradition au regard des affirmations de l’intéressé qui expose qu’il existe des risques sérieux que s’il était extradé, il serait soumis au Maroc à des faits de torture ou des traitements inhumains et dégradants ».
Le 4 juin 2025, la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles a émis un avis favorable à l’extradition de la partie requérante.
Le 19 juin 2025, la partie adverse a accordé l’extradition de la partie requérante aux autorités marocaine pour les faits visés dans la demande d’extradition.
Il s’agit de l’acte attaqué.
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IV. Assistance judiciaire La partie requérante est actuellement détenue dans un établissement pénitentiaire. En application des articles 78 à 80 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État et de l’article 508/13/1, § 2, 6°, du Code judiciaire, il y a lieu, ainsi qu’elle le demande, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence.
V. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative en extrême urgence suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l'affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours.
VI. Moyen unique
VI.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen unique de la violation « du droit fondamental absolu de ne pas être soumis à la torture et à des traitements inhumains et dégradants, et l’obligation corrélative pour l’administration d’analyser dûment les risques, consacrés par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme », de « l’article 2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions », « des articles 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation des actes administratifs », « du principe de bonne administration, et particulièrement le devoir de minutie et de prudence ».
Elle résume son moyen de la manière suivante :
« Les dispositions visées au moyen sont méconnues à plusieurs titres :
- L’exécution de la décision entrainera une violation des droits fondamentaux du requérant, particulièrement celui de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, en ce qu’il risque réellement une condamnation à la perpétuité “incompressible” (violation de l’article 3 CEDH et de l’article 2bis de de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions) ;
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- La partie défenderesse n’a pas procédé à l’analyse minutieuse qui s’impose au regard de ces risques de traitements inhumains et dégradants, et n’a pas valablement motivé sa décision (violation des obligations de motivation, le principe de bonne administration et de minutie) ».
VI.2. Appréciation
La Cour européenne des droits de l’homme a, dans un S.-S. c. Royaume-
Uni du 3 novembre 2022, exposé les principes applicables en matière d’extradition au regard de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de la manière suivante :
« a) Principes généraux en ce qui concerne les peines d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle dans le contexte interne 78. L’article 3 de la Convention, qui prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Il ne prévoit pas de restrictions, et d’après l’article 15 il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 163, série A no 25, [C.] c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 79, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, [S.] c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V, [A.A.]
c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 59, CEDH 2001-XI, et [C.] et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 335, CEDH 2005-III).
79. Dans l’affaire [K.] c. Chypre ([GC], n° 21906/04, CEDH 2008), une peine obligatoire de réclusion à perpétuité avait été infligée au requérant, qui avait été jugé coupable à Chypre de trois chefs d’assassinat. La Cour a reconnu que le prononcé d’une peine d’emprisonnement perpétuel à l’encontre d’un délinquant adulte n’était pas en soi prohibé par l’article 3 ou toute autre disposition de la Convention et ne se heurtait pas à celle-ci (ibidem, § 97, et les affaires qui y sont citées). Elle a néanmoins estimé qu’infliger à un adulte une peine perpétuelle incompressible pouvait soulever une question sous l’angle de l’article 3 de la Convention (ibidem, § 97, et les affaires qui y sont citées). Pour la Cour, la principale question à trancher était de savoir si l’on pouvait dire qu’un détenu condamné à perpétuité avait des chances d’être libéré. Aux fins de l’article 3, il suffisait qu’une peine perpétuelle fût de jure et de facto compressible ([K.] précité, § 98). La Cour en a conclu que la possibilité d’une libération anticipée, même lorsqu’une telle décision relevait du pouvoir discrétionnaire du chef de l’État, suffisait à établir l’existence d’une telle possibilité (ibidem, § 103). Plus tard, dans l’arrêt [l] c. Bulgarie (no 2) (no 36295/02, §§ 51-60, 2 septembre 2010), elle a confirmé que l’espoir d’une mesure de clémence accordée par le chef d’État sous la forme soit d’une grâce soit d’une commutation de peine suffisait à caractériser une possibilité de libération.
80. Dans l’affaire [V.] et autres c. Royaume-Uni ([GC], nos 66069/09 et 2 autres, CEDH 2013), la Grande Chambre est revenue sur cette question. Les requérants dans cette affaire, qui étaient eux aussi des détenus à vie, avaient été condamnés à des "peines de perpétuité réelle" après avoir été reconnus coupables au Royaume-
Uni de meurtres et ils contestaient la compatibilité de ces peines avec l’article 3 de la Convention. La Cour a dit qu’une peine d’emprisonnement est contraire à l’article 3 de la Convention si elle est "nettement disproportionnée" (ibidem, § 102), ou si – comme elle l’avait conclu dans l’arrêt [K.] – il s’agit d’une peine de perpétuité incompressible ([V.] et autres, précité, § 107).
81. Sur ce dernier point, la Cour, compte tenu des objectifs de prévention et de réinsertion de la peine, a mis l’accent non plus sur la “compressibilité” en tant que ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.894 VI vac - XI - 25.182 - 4/13
telle ([K.] précité, § 98) mais sur l’existence d’un mécanisme de réexamen axé sur l’amendement du détenu ([V.] et autres, précité, §§ 109 et suiv.). Sur la question de savoir comment déterminer si, dans une affaire donnée, une peine perpétuelle peut passer pour compressible, elle a posé les principes suivants (ibidem, §§ 119-122) :
“119. Pour les raisons avancées ci-dessus, la Cour considère qu’en ce qui concerne les peines perpétuelles l’article 3 doit être interprété comme exigeant qu’elles soient compressibles, c’est-à-dire soumises à un réexamen permettant aux autorités nationales de rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention.
120. La Cour tient toutefois à souligner que, compte tenu de la marge d’appréciation qu’il faut accorder aux États contractants en matière de justice criminelle et de détermination des peines (...), elle n’a pas pour tâche de dicter la forme (administrative ou judiciaire) que doit prendre un tel réexamen. Pour la même raison, elle n’a pas à dire à quel moment ce réexamen doit intervenir.
Cela étant, elle constate aussi qu’il se dégage des éléments de droit comparé et de droit international produits devant elle une nette tendance en faveur de l’instauration d’un mécanisme spécial garantissant un premier réexamen dans un délai de vingt-cinq ans au plus après l’imposition de la peine perpétuelle, puis des réexamens périodiques par la suite (...)
121. Il s’ensuit que, là où le droit national ne prévoit pas la possibilité d’un tel réexamen, une peine de perpétuité réelle méconnaît les exigences découlant de l’article 3 de la Convention.
122. Même si le réexamen requis est un événement qui par définition ne peut avoir lieu que postérieurement au prononcé de la peine, un détenu condamné à la perpétuité réelle ne doit pas être obligé d’attendre d’avoir passé un nombre indéterminé d’années en prison avant de pouvoir se plaindre d’un défaut de conformité des conditions légales attachées à sa peine avec les exigences de l’article 3 en la matière. Cela serait contraire non seulement au principe de la sécurité juridique mais aussi aux principes généraux relatifs à la qualité de victime, au sens de ce terme tiré de l’article 34 de la Convention.
De plus, dans le cas où la peine est incompressible en vertu du droit national à la date de son prononcé, il serait inconséquent d’attendre du détenu qu’il œuvre à sa propre réinsertion alors qu’il ne sait pas si, à une date future inconnue, un mécanisme permettant d’envisager son élargissement eu égard à ses efforts de réinsertion sera ou non instauré. Un détenu condamné à la perpétuité réelle a le droit de savoir, dès le début de sa peine, ce qu’il doit faire pour que sa libération soit envisagée et ce que sont les conditions applicables. Il a le droit, notamment, de connaître le moment où le réexamen de sa peine aura lieu ou pourra être sollicité. Dès lors, dans le cas où le droit national ne prévoit aucun mécanisme ni aucune possibilité de réexamen des peines de perpétuité réelle, l’incompatibilité avec l’article 3 en résultant prend naissance dès la date d’imposition de la peine perpétuelle et non à un stade ultérieur de la détention.”
82. Dans l’arrêt [M.] c. Pays-Bas ([GC], no 10511/10, § 100, 26 avril 2016), la Cour a étoffé les garanties qui s’imposent dans le contexte interne afin d’assurer l’effectivité du mécanisme de réexamen. En particulier, elle a noté que le droit du détenu à un réexamen implique une appréciation concrète des informations pertinentes et doit être entouré de garanties procédurales adéquates. Elle a ajouté que, dans la mesure nécessaire pour que le détenu sache ce qu’il doit faire pour que sa libération puisse être envisagée et à quelles conditions, une motivation des décisions peut être requise, et qu’il faut donc que l’intéressé ait accès à un contrôle juridictionnel pour faire remédier à tout défaut à cet égard. Enfin, elle a dit que, pour apprécier si une peine perpétuelle est compressible de facto, il peut être utile de prendre en compte les données statistiques sur le mécanisme de recours antérieures au réexamen en question.
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b) Principes généraux en ce qui concerne les peines d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle dans le contexte de l’extradition 83. Dans les affaires d’extradition, les États contractants voient peser sur eux une obligation de coopérer en matière pénale internationale. Toutefois, cette obligation est assujettie à l’obligation faite aux mêmes États de respecter le caractère absolu de l’interdiction posée par l’article 3 de la Convention ([K. et R.] c. Russie [GC], nos 28492/15 et 49975/15, § 94, 29 avril 2022).
84. La Cour a dit à maintes reprises que, la prohibition de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants étant absolue, l’extradition d’une personne par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3 de la Convention, et donc engager la responsabilité de l’État en cause, lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que l’intéressé sera exposé dans l’État requérant à un risque réel d’être soumis à pareils mauvais traitements ([S.] c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 88, série A no 161 ; voir aussi [L.E.] c. Espagne, no 30614/15, § 102, 12 décembre 2017).
85. Pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, la Cour doit examiner les conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans le pays de destination (F.G. c. Suède [GC], no 43611/11, § 120, 23 mars 2016, et [S.]
c. Italie [GC], no 37201/06, § 130, CEDH 2008). À cette fin, elle ne peut éviter d’apprécier la situation dans ce pays à l’aune des exigences de l’article 3. Il ne s’agit pas pour autant de faire de la Convention un instrument régissant les actes d’un État tiers ni de prétendre exiger des États contractants qu’ils imposent des normes à pareil État ([S.], § 86, et [L.E.], § 104, tous deux précités). Dans la mesure où une responsabilité se trouve ou peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention, c’est celle de l’État contractant qui extrade, à raison d’un acte qui a pour résultat direct d’exposer une personne à des mauvais traitements prohibés ([S.] § 91, [S A.], § 126, et [L.E.], § 104, tous précités).
86. La perspective que l’intéressé constitue une menace grave pour la collectivité s’il n’est pas expulsé ne diminue en rien le risque qu’il subisse des mauvais traitements s’il est refoulé, et elle ne peut donc peser dans la balance, compte tenu du caractère absolu de l’article 3 ([SA.], précité, §§ 137-139).
87. En ce qui concerne la charge de la preuve, c’est en principe au requérant qu’il appartient de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet (voir, par exemple, F.G. c. Suède, § 120, et [SA], § 129, tous deux précités).
88. Si le requérant se trouve encore dans l’État contractant, la date à retenir pour l’appréciation doit être celle de l’examen de l’affaire par la Cour. Une évaluation complète et ex nunc est requise lorsqu’il faut prendre en compte des informations apparues après l’adoption par les autorités internes de la décision définitive (F.G. c. Suède, précité, § 115).
89. Concernant les situations où le risque supposé exister dans l’État requérant est l’imposition éventuelle d’une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, la Cour, avant l’arrêt [V] et autres (précité), avait dit qu’une question ne se poserait sur le terrain de l’article 3 que s’il pouvait être démontré soit que le requérant courait un risque réel de se voir infliger une peine nettement disproportionnée dans l’État requérant, soit que, si à un moment donné son maintien en détention ne pouvait plus se justifier par un quelconque motif légitime d’ordre pénologique, la peine perpétuelle serait incompressible de facto et de jure ([H. et E.], précité, §§ 134 et 137-138). En conséquence, c’est au requérant, au moment de l’extradition litigieuse, d’établir l’existence d’un risque ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.894 VI vac - XI - 25.182 - 6/13
qu’il ait à purger une peine perpétuelle dépourvue de toute justification d’ordre pénologique, étant entendu que le moment où son maintien en détention ne poursuivrait plus aucun but pourrait ne jamais survenir (ibidem, § 140).
90. Dans l’arrêt [V.] et autres (précité), la Cour a jugé, dans le contexte des peines de perpétuité réelle infligées au niveau interne, que le motif d’ordre pénologique justifiant une telle peine devait être réexaminé une fois écoulé un certain laps de temps (paragraphes 80-81 ci-dessus). Par la suite, dans l’arrêt [T.] (précité, § 137), elle a appliqué au contexte de l’extradition les critères tirés de l’arrêt [V.] et autres, pour en conclure que l’extradition du requérant emporterait violation de l’article 3
de la Convention au motif qu’aucune des procédures prévues dans l’État requérant ne s’apparentait à un mécanisme de réexamen obligeant les autorités nationales à rechercher, sur la base de critères objectifs et préétablis dont le détenu aurait eu connaissance avec certitude au moment de l’imposition de la peine perpétuelle si, au cours de l’exécution de sa peine, ce dernier a tellement évolué et progressé qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne justifierait son maintien en détention.
91. Or l’affaire [V.] et autres n’était pas une affaire d’extradition. Cette distinction est importante.
92. Dans un contexte interne, la situation juridique d’un requérant, qui a déjà été jugé coupable et condamné, est connue. De plus, le système interne de réexamen de la peine est lui aussi connu, tant des autorités internes que de la Cour. Dans le contexte d’une extradition, en revanche, lorsque – comme en l’espèce – le requérant n’a pas encore été condamné, une appréciation complexe des risques s’impose, c’est-à-dire un pronostic a priori qui se caractérisera inévitablement par un degré d’incertitude très différent de celui qui entoure le contexte interne. Il faut donc –
par principe, mais aussi pour des raisons pratiques – faire preuve de prudence lorsque l’on applique, dans le contexte de l’extradition, l’intégralité des principes tirés de l’arrêt [V.] et autres, qui ont été définis pour s’appliquer dans le contexte interne.
93. À cet égard, la Cour tient tout d’abord à observer que les principes énoncés dans l’arrêt [V.] et autres englobent non seulement l’obligation matérielle qui impose aux États contractants de veiller à ce qu’aucune peine perpétuelle ne devienne avec le temps une peine incompatible avec l’article 3, mais aussi les garanties procédurales en la matière (voir, entre autres, [M.], précité, §§ 99-104), qui ne sont pas des fins en soi mais dont l’observation par les États contractants a pour finalité de prévenir les violations de l’interdiction qui frappe les peines inhumaines ou dégradantes. En ce qui concerne l’obligation matérielle, la Cour rappelle qu’exposer un individu à un risque réel d’être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants irait à l’encontre de l’esprit et de la finalité de l’article 3. En revanche, les garanties procédurales semblent se prêter davantage à un contexte purement interne, de sorte que la question de leur existence ne se pose pas relativement à l’extradition d’un individu demandée par un État tiers, car sinon la responsabilité qui pèserait sur les États contractants dans ce contexte serait interprétée de façon trop extensive. Il s’ensuit que ces derniers ne peuvent pas être tenus pour responsables, sur le terrain de la Convention, des défaillances du système d’un État tiers qui apparaîtraient si l’on appliquait l’intégralité des règles découlant de l’arrêt [V.] et autres. La Cour reconnaît en outre qu’imposer à un État contractant d’analyser le droit et la pratique pertinents d’un État tiers aux fins d’apprécier dans quelle mesure ce dernier respecterait ces garanties procédurales peut se révéler excessivement difficile pour les autorités nationales statuant sur les demandes d’extradition.
94. De plus, la Cour rappelle que, dans le contexte interne, en cas de constat de violation de l’article 3 de la Convention, le requérant resterait en détention jusqu’à ce que soit appliqué ou créé un mécanisme de réexamen conforme à la Convention pouvant permettre sa libération anticipée, sans pour autant y conduire forcément.
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Ainsi, les motifs légitimes d’ordre pénologique justifiant la détention ne seraient pas remis en cause. En revanche, dans le contexte de l’extradition, le constat d’une violation de l’article 3 aurait pour conséquence qu’une personne faisant l’objet d’accusations graves ne passera jamais en jugement, sauf si elle peut être poursuivie dans l’État requis ou si l’État requérant est à même de fournir les assurances nécessaires pour faciliter l’extradition. Permettre à une telle personne de s’échapper ainsi en toute impunité est une issue qui ne serait guère conciliable avec l’intérêt général de la société à ce que justice soit rendue en matière pénale ([L.E.] précité, § 111), ni avec l’intérêt des États contractants à respecter leurs obligations conventionnelles internationales ([K. et R.], précité, § 94), qui visent à empêcher la création de refuges pour les personnes accusées des infractions pénales les plus graves.
95. Par conséquent, si les principes exposés dans l’arrêt [V.] et autres doivent s’appliquer dans le contexte interne, une approche modulée s’impose dans le contexte de l’extradition. Premièrement, une question préliminaire se pose, en l’occurrence celle de savoir si le requérant a produit des éléments susceptibles de démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de penser que sa condamnation l’exposerait à un risque réel d’imposition d’une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Sur ce point, c’est au requérant qu’il appartient de démontrer qu’une telle peine serait prononcée ([L.E.], précité, § 107, et [F.] c. Allemagne (déc.), no 20672/15, § 37, 7 juin 2016). L’existence d’un tel risque sera d’autant plus facile à établir si le requérant encourt une peine obligatoire de réclusion à perpétuité.
96. S’il est établi à l’issue de cette première étape de l’analyse que le requérant est exposé à un risque réel de peine d’emprisonnement à perpétuité (paragraphe 95 ci-
dessus), alors la seconde étape de cette analyse, compte tenu des principes tirés de l’arrêt [V.] et autres , sera axée sur la garantie matérielle, qui est l’essence de cette jurisprudence et qui est facilement transposable du contexte interne à celui de l’extradition : avant d’autoriser l’extradition, les autorités concernées de l’État requis doivent avoir vérifié qu’il existe au sein de l’État requérant un mécanisme de réexamen de la peine permettant aux autorités nationales compétentes de rechercher si, au cours de l’exécution de celle-ci, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention ([V.] et autres , précité, § 119). Quant aux garanties procédurales accordées aux « détenus condamnés à perpétuité » ([V.] et autres, précité, §§ 120-122), comme il est indiqué ci-dessus, la présence de celles-ci dans l’ordre juridique de l’État requérant n’est pas une condition préalable indispensable au respect de l’article 3 par l’État contractant requis.
97. Il s’ensuit que, dans une affaire d’extradition, la question n’est pas de savoir si, au moment de l’extradition du détenu, les peines de réclusion à perpétuité prononcées dans l’État requérant sont compatibles avec l’article 3 de la Convention, à l’aune de toutes les règles applicables aux détenus condamnés à perpétuité dans les États contractants. Au lieu de cela, l’approche modulée à retenir consiste en une analyse en deux étapes : il faut dans un premier temps établir si le requérant a produit des éléments susceptibles de démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son extradition et sa condamnation l’exposeraient à un risque réel de se voir infliger la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle (paragraphe 87 ci-dessus). Dans un second temps, il faut vérifier si, dès le prononcé de la peine, il existe un mécanisme de réexamen permettant aux autorités nationales d’examiner les progrès accomplis par le détenu sur le chemin de l’amendement ou n’importe quel autre motif d’élargissement fondé sur son comportement ou sur d’autres éléments pertinents tirés de sa situation personnelle.
98. Dans l’arrêt [T.], la Cour n’a pas abordé, à titre préliminaire, la question de savoir s’il existait un risque réel que le requérant fût condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle a recherché si, au moment de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.894 VI vac - XI - 25.182 - 8/13
l’extradition, les critères tirés de l’arrêt [V.] et autres étaient satisfaits dans leur intégralité. Pour ces raisons, la Cour considère que l’approche adoptée dans l’arrêt [T.] doit être écartée.
99. La Cour tient à souligner que l’interdiction des mauvais traitements posée par l’article 3 demeure absolue. À cet égard, elle estime qu’aucune distinction ne peut être opérée entre le niveau minimal de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 dans le contexte interne et le niveau minimal requis dans le contexte extraterritorial (voir, en comparaison, [H. et E.], précité, §§ 124-131). En outre, rien dans les paragraphes précédents ne remet en cause le principe désormais bien établi selon lequel l’extradition d’un individu par un État contractant soulève des problèmes au regard de l’article 3 de la Convention lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser que l’intéressé sera exposé dans l’État requérant à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 ([S.], précité, § 88 ;voir aussi [L.E.], précité, § 102)».
(
ECLI:CE:ECHR:2022:1103JUD002285420
)
Dans cette affaire, la Cour a estimé que si la réclusion à perpétuité faisait partie de l’échelle des peines, la partie requérante n’avait pas produit des éléments susceptibles de démontrer que son extradition l’exposerait à un risque réel de traitement atteignant le niveau de gravité de l’article 3 et qu’il n’était donc pas nécessaire pour la Cour d’en venir en l’espèce à la seconde étape de l’analyse.
Dans un arrêt [C.] c. Espagne du 4 juillet 2023, la Cour a fait application de ces mêmes principes et a déclaré la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement, jugeant que la partie requérante n’avait pas démontré qu’elle courrait un risque réel d’être condamnée à une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, contraire à l’article 3 de la Convention, si elle était extradée.
Elle a expliqué que comme l’intéressé n’avait pas encore été jugé, il était difficile d’avoir des certitudes sur l’issue de la procédure, mais qu’elle était convaincue que la partie requérante serait jugée dans le cadre d’un système judiciaire respectueux de la prééminence du droit et des principes du procès équitable, dans lequel elle aurait pleinement la possibilité d’organiser sa défense avec l’aide d’un avocat. La Cour a également relevé qu’il existait de nombreuses circonstances dans lesquelles l’intéressé ne serait pas condamné à la peine maximale, par exemple en cas d’acquittement, de plaider coupable ou de transaction pénale et que la fixation de la peine ne serait pas automatique et reposerait sur un large éventail d’éléments, notamment des circonstances atténuantes. La Cour a observé que la partie requérante n’avait pas fourni d’informations qui indiqueraient que des circonstances atténuantes ne seraient pas prises en compte dans son cas, qu’elle aurait également le droit de faire appel et que, de manière générale, les peines maximales étaient très inhabituelles dans les affaires fédérales aux États-Unis (
ECLI:CE:ECHR:2023:0704DEC001386922
).
En l’espèce, selon le mandat d’arrêt international, la peine possiblement applicable au Maroc pour les faits reprochés est « la réclusion de dix ans, comme peine minimale, et la réclusion à perpétuité, comme peine maximale ». Si la réclusion à
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perpétuité figure donc bien dans l’échelle des peines, celle-ci n’est pas une peine obligatoire, la juridiction marocaine compétente pouvant prima facie choisir, dans cette échelle de peines et en cas de culpabilité – un acquittement pouvant également être envisagé, la partie requérante niant les faits qui lui sont reprochés -, celle qui lui paraît la plus adéquate en tenant compte, le cas échéant, de circonstances atténuantes.
Si la partie requérante soutient qu’elle risque une peine de réclusion à perpétuité, elle ne fournit aucune information qui indiquerait que des circonstances atténuantes ne seraient pas prises en compte dans son cas. Elle n’apporte, à l’appui de sa demande de suspension, aucun élément concret, ni aucune pièce de nature à démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son extradition et sa condamnation l’exposeraient à un risque réel - au sens de la première étape de l’approche modulée explicitée par la Cour européenne des droits de l’homme dans les arrêts précités - de se voir infliger la réclusion à perpétuité. Dès lors que la partie requérante n’établit pas l’existence d’un risque réel d’une condamnation à la réclusion à perpétuité, il n’y a pas lieu d’examiner s’il existe, en droit marocain, un mécanisme de réexamen permettant aux autorités nationales d’examiner les progrès accomplis par le détenu sur le chemin de l’amendement ou n’importe quel autre motif d’élargissement fondé sur son comportement ou sur d’autres éléments pertinents tirés de sa situation personnelle, seconde étape de l’examen prôné par la Cour européenne des droits de l’homme. Il ne peut, par ailleurs, être reproché à la partie adverse de ne pas avoir motivé plus avant sa décision sur la possibilité, pour la partie requérante, de bénéficier, en cas de condamnation à la réclusion à perpétuité, d’une libération conditionnelle ou d’une mesure de grâce, l’acte attaqué étant à suffisance motivé par le constat qu’il ne résulte d’aucun élément concret et individualisé qu’il existe un risque que la partie requérante, si elle est extradée, soit soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ce qui permet à la partie requérante de comprendre que la partie adverse a estimé qu’elle n’établissait pas l’existence d’un risque réel de se voir infliger une peine de réclusion à perpétuité.
Le moyen, en tant qu’il repose sur l’affirmation non établie d’un risque à une condamnation à la réclusion à perpétuité, n’est pas sérieux. Il n’est pas davantage sérieux en tant qu’il soulève, sur cette question du risque d’une peine de réclusion à perpétuité, un grief de motivation ou de violation des principes de bonne administration.
S’agissant des conditions de détention au Maroc, l’arrêté attaqué expose notamment que :
« Attendu que la Cour européenne des Droits de l’Homme a considéré qu’une pratique générale et systématique de torture et de mauvais traitements lors des interrogatoires et de la détention n’était pas établie sur le territoire marocain ;
qu’elle a également pris en compte les mesures prises par les autorités marocaines
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en réponse aux cas de torture signalés (arrêt de la CEDH X. c. Pays-Bas du 10 juillet 2018) ;
Attendu qu’il ne résulte d’aucun élément concret et individualisé l’existence de risques sérieux que l’intéressé, s’il est extradé, soit soumis dans l’Etat requérant à un déni de justice, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (arrêt de la CEDH [S.] c. Royaume Uni); que, de plus, les autorités marocaines ont apporté des garanties que l’intéressé ne serait pas soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La partie requérante ne formule aucun moyen de droit concret dirigé contre cette motivation, par ailleurs, suffisante. Elle se contente de reproduire un extrait de ses conclusions déposées devant la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles sans formuler de critique concrète dirigée contre ces motifs fondés sur la jurisprudence de la Cour européenne. La partie requérante ne dépose aucune pièce, à l’appui de sa demande de suspension, de nature à remettre en cause l’appréciation ainsi portée par la partie adverse et à établir que les conditions de détention au Maroc pourraient être à l’origine dans son chef d’un risque de traitement inhumain ou dégradant. Par ailleurs, l’arrêté attaqué relève que « les autorités marocaines ont apporté des garanties que l’intéressé ne serait pas soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces garanties font notamment suite à la seconde demande formulée par la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles dans son avis interlocutoire du 20 mars 2025 et sont formulées comme suit :
« Nous vous signalons par ailleurs que la législation marocaine réprime la torture et les traitements dégradants contre les citoyens et que l’article 22 de la constitution marocaine dispose : "il ne peut être porté à l’intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que ce soit, et par quelque partie que ce soit privée ou publique.
Nul ne doit infliger à autrui, sous quelque prétexte que ce soit, des traitements cruels, inhumains, dégradants ou portant atteinte à la dignité humaine.
La pratique de la torture, sous toutes ses formes et par quiconque, est un crime puni par la loi."
Ainsi, les autorités judiciaires marocaines représentées par la Cour d’Appel de Nador s’engagent à ne pas porter atteinte à l’intégrité physique ou morale de la personne à extrader, à ne pas le soumettre à des traitement cruels, inhumains, dégradants ou portant atteinte à sa dignité humaine que ce soit lors de l’enquête, du procès ou en cas de sa condamnation et à lui procurer un procès juste ».
Si la partie requérante formule des critiques à l’encontre des garanties fournies par les autorités marocaines à propos du risque de subir une peine de réclusion perpétuelle réelle avec ou sans remise de peine effective au Maroc – premier objet de la demande formulée par la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles dans son avis interlocutoire du 20 mars 2025 -, elle ne formule aucune critique contre les garanties relatives aux conditions de détention au Maroc.
Le moyen unique n’est, dès lors, pas sérieux.
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Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
VII. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande mais en la limitant au montant minimum en vertu l’article 30/1, §2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973
Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans la présente procédure.
Article 2.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 juillet 2025, par la VIe chambre des vacations du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f.
Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.894
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:CE:ECHR:2022:1103JUD002285420
ECLI:CE:ECHR:2023:0704DEC001386922