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ECLI:BE:CTBRL:2025:ARR.20250511.1

Détails de la décision

🏛️ Cour du travail de Bruxelles 📅 2025-05-11 🌐 FR Décision

Matière

vennootschapsrecht

Législation citée

loi du 15 juin 1935; loi du 22 décembre 2016; loi du 23 mars 2020; loi du 24 novembre 2020

Résumé

L'article 17, alinéa 2 de la Charte de l'assuré social doit être interprété à la lumière de son objectif, qui est d'assurer une meilleure sécurité juridique de l'assuré social en cas d'erreur de l'institution. Cet objectif serait mis en péril si l'assuré devait assumer seul les conséquences d'une...

Texte intégral

Expédition Numéro du répertoire Délivrée à 2025 / Date du prononcé 11 avril 2025 le € JGR Numéro du rôle 2023/AB/716 Décision dont appel tribunal du travail francophone de Bruxelles 12 octobre 2023 22/3537/A Cour du travail de Bruxelles dixième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/716 – p. 2 SEC. SOC. DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - cotisations indépendants Arrêt contradictoire Définitif Monsieur GG, NRN , domicilié à , partie appelante comparaissant en personne assisté de Maître , avocate à , contre [CAISSE D’ASSURANCES SOCIALES], BCE , dont le siège est établi à , partie intimée représentée par Maître , avocat à I. La procédure devant la cour du travail La cour a pris connaissance des pièces de la procédure, en particulier : - le jugement entrepris prononcé le 12 octobre 2023 par le tribunal du travail francophone de Bruxelles (11ème ch., R.G. n°22/3537/A), - la requête d’appel reçue le 17 novembre 2023 au greffe de la cour, - les dernières conclusions déposées par les parties ainsi que leurs pièces. Les parties ont comparu à l’audience publique du 14 mars 2025. Mme , avocat général a donné son avis oralement à cette audience. La cause a été prise ensuite en délibéré. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/716 – p. 3 La cour a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. L’appel est recevable. II. Antécédents Le 1er octobre 2019, M. GG a constitué la S.R.L. XX, active dans le secteur de l’audiovisuel, et dont il était l’un des administrateurs. Il s’est alors affilié auprès de [CAISSE D’ASSURANCE SOCIALES]. Par suite du confinement lors de la pandémie de Covid-19, il a sollicité le bénéfice du droit passerelle, qui lui a été reconnu d'avril 2020 à novembre 2021. À la suite d'un réexamen du dossier, [CAISSE D’ASSURANCES SOCIALES] a constaté que la S.R.L. XX avait fait aveu de faillite le 25 novembre 2020. L’ouverture de la faillite avait été publiée au Moniteur belge du 2 décembre 2020. Par une décision du 19 juillet 2022, [CAISSE D’ASSURANCES SOCIALES] a estimé avoir indument versé à M. GG le double droit passerelle pour la période de décembre 2020 à novembre 2021. L'indu est évalué à la somme de 24.750,31 €. M. GG a contesté cette décision par une requête du 14 octobre 2022. III. Le jugement dont appel Par le jugement entrepris du 12 octobre 2023, le tribunal a décidé ce qui suit : « Dit les demandes de Monsieur GG non fondées ; Confirme la décision prise par [CAISSE D’ASSURANCES SOCIALES] le 19.07.2022 dans toutes ses dispositions; Dit la demande reconventionnelle de [CAISSE D’ASSURANCES SOCIALES] fondée ; Condamne Monsieur GG à payer à [CAISSE D’ASSURANCES SOCIALES] la somme de 24.750,31 €, à titre de double droit passerelle indument versé ; Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/716 – p. 4 N'accorde pas de termes et délais, mais invite Monsieur GG à en négocier directement avec [CAISSE D’ASSURANCES SOCIALES], après avoir éventuellement sollicité une renonciation à l'indu ; Condamne [CAISSE D’ASSURANCES SOCIALES] aux dépens de l'instance, non liquidés dans le chef de Monsieur GG, ainsi qu'à la somme de 24,00 € de contribution en faveur du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. » IV. Les demandes en appel M. GG demande à la Cour de réformer le jugement et : « A titre principal : Constater la mauvaise foi de [CAISSE D’ASSURANCES SOCIALES] ayant mené à une gestion erronée des droits de Monsieur GG ; Dispenser Monsieur GG du remboursement de l’indu à hauteur de 24.750,31 € ; Débouter [CAISSE D’ASSURANCES SOCIALES] de sa demande reconventionnelle originaire ; A titre subsidiaire : Condamner [CAISSE D’ASSURANCES SOCIALES] à indemniser Monsieur GG à hauteur de 17.706,00 € pour les dommages subis par ce dernier en raison des fautes imputables à [CAISSE D’ASSURANCES SOCIALES], montant à augmenter des intérêts de retard au taux légal à dater de leur exigibilité jusqu’à parfait paiement ; Dire que le montant de 17.706,00 € doit être déduit de l’indu de 24.750,31 € ; En toutes hypothèses, condamner [CAISSE D’ASSURANCES SOCIALES] aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris deux indemnités de procédure (soit 2 x 3.000,00 €). » [CAISSE D’ASSURANCES SOCIALES] demande la confirmation du jugement. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/716 – p. 5 V. L’examen de la contestation par la cour du travail La contestation porte sur l’obligation pour M. GG de rembourser les prestation de double droit passerelle pour la période de décembre 2020 à novembre 2021, soit une somme de 24.750,31 €. Le jugement entrepris est critiqué en ce qu’il a condamné M. GG à rembourser cette somme. M. GG ne conteste plus qu’il ne réunissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier du droit passerelle en raison de la faillite. Il n’est pas contesté que l’activité indépendante de M. GG a pris fin en raison de la faillite la S.R.L. XX, et non suite aux mesures prises dans le cadre de la pandémie. Il s’ensuit que le double droit passerelle lui a été indument versé pendant la période susvisée (article 4 quater, § 1 er de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, inséré dans la loi du 23 mars 2020 par une loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19). M. GG invoque l’article 17, alinéa 2 de la Charte de l’assuré social, qui dispose : « la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement. » Il convient d’interpréter cette disposition à la lumière de son objectif, qui est d’assurer une meilleure sécurité juridique de l’assuré social en cas d’erreur de l’institution. Cet objectif serait mis en péril si l’assuré devait assumer seul les conséquences d’une erreur de l’institution qui, par manque de vigilance ou en négligeant de traiter les informations en sa possession, continue à l’indemniser alors que les conditions du droit ne sont plus réunies. Un manque de vigilance dans le suivi du dossier a déjà été considéré en jurisprudence comme une erreur faisant obstacle à la récupération (C. trav. Bruxelles, 14 février 2013, ANMC c/ S., RG n° 2011/AB/728, Terralaboris). En l’espèce, la S.R.L. XX a fait aveu de faillite le 25 novembre 2020, et l’ouverture de la faillite a été publiée au Moniteur belge du 2 décembre 2020. Il appartenait à la caisse de tenir compte de cette information. En négligeant cette information alors qu’elle lui était aisément accessible, la caisse a commis une erreur dans le traitement du dossier. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/716 – p. 6 Rappelons que « L'institution de sécurité sociale qui doit examiner une demande recueille d'initiative toutes les informations faisant défaut en vue de pouvoir apprécier les droits de l'assuré social » (article 11 de la Charte de l’assuré social). En faisant droit aux demandes mensuelles de droit passerelle introduites par M. GG à partir du mois de décembre 2020, la caisse a adopté des décisions qui sont entachées d’une erreur qui lui est imputable, erreur ayant consisté à ne pas tenir compte de l’ouverture de la faillite. La Cour ne peut suivre la caisse lorsqu’elle affirme que M. GG l’aurait induite en erreur en introduisant ses différentes demandes sans préciser que la SRL XX avait fait faillite. M. GG n’était pas supposé maîtriser la législation en matière de droit passerelle, et il n’apparaît pas qu’il se serait abstenu de fournir à la caisse, lors de l’examen de ses demandes et des contacts réguliers qu’il avait avec celle-ci, une information qui lui aurait été demandée au sujet d’une éventuelle situation de faillite. Rappelons que M. GG s’était affilié auprès de [CAISSE D’ASSURANCES SOCIALES] pour son activité en tant qu’administrateur de la société XX. Il relève de la responsabilité de la caisse de tenir comptes des informations légales publiées au Moniteur belge concernant la faillite cette société. La caisse pouvait d’autant moins ignorer cette information que deux autres administrateurs de la société l’avaient immédiatement informée de la faillite (ce qui avait conduit la caisse à introduire une déclaration de créance auprès du curateur dès le 27 novembre 2020) . Rien ne permet de considérer que M. GG savait ou devait savoir que les prestations lui étaient versées indûment (article 17 alinéa 3 de la Charte). Il résulte de ce qui précède qu’en application de l’article 17, alinéa 2 de la Charte de l’assuré social, la décision de révision contestée du 19 juillet 2022 ne pouvait rétroagir. L’appel est fondé. En ce qui concerne les dépens, le litige relève des matières visées aux articles 579 et 1017 alinéa 2 du Code judiciaire. L’indemnité de procédure liquidée par M. GG doit en conséquence être réduite comme indiqué au dispositif ci-dessous, compte tenu du montant de la demande. Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/716 – p. 7 PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, statuant contradictoirement, Sur avis conforme du ministère public, Déclare l’appel fondé, Réforme le jugement entrepris, Déclare le recours originaire de M. GG fondé et dit pour droit qu’il ne doit pas rembourser à [CAISSE D’ASSURANCES SOCIALES] la somme réclamée de 24.750,31 €, Déclare la demande reconventionnelle de [CAISSE D’ASSURANCES SOCIALES] non fondée et l’en déboute, Condamne [CAISSE D’ASSURANCES SOCIALES] aux dépens des deux instances, fixés comme suit : Première instance : - indemnité de procédure : 327,96 €, - contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de 2ème ligne : 24 € Appel : - indemnité de procédure : 457,59 €, - contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de 2 ème ligne : 24 € Cet arrêt est rendu et signé par : , président, , conseiller social suppléant au titre d’indépendant, , conseiller social au titre d'indépendant assistés de , greffier, Cour du travail de Bruxelles – 2023/AB/716 – p. 8 * Monsieur , conseiller social suppléant au titre d’indépendant, qui a assisté aux débats et participé au délibéré dans la cause, est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt. Conformément à l’article 785 du Code judiciaire, l’arrêt est signé par monsieur , président de chambre à la Cour du Travail et monsieur , conseiller social au titre d’indépendant L’arrêt est prononcé à l’audience publique de la 10 ème chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 11 avril 2025, où étaient présents : , président , greffier, Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2025:ARR.20250511.1