ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250618.2F.19
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-06-18
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Législation citée
loi du 15 juin 1935
Résumé
N° P.25.0799.F S. T., condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Charles-Edouard Huysmans et Justine Doigni, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 mai 2025 par le juge de l’application des pe...
Texte intégral
N° P.25.0799.F
S. T.,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Charles-Edouard Huysmans et Justine Doigni, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 mai 2025 par le juge de l’application des peines francophone de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 23bis et 23ter de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. Il reproche au juge de l’application des peines de s’être déclaré incompétent pour connaître des demandes du condamné introduites en langue française, et ce au motif que l’intéressé subit des peines dont la plus lourde a été infligée par une décision rendue à l’issue d’une procédure faite en néerlandais.
En vertu de l'article 23bis, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935, dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, devant le tribunal de l'application des peines, la procédure est faite en français ou en néerlandais, selon la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde.
Conformément à l'article 23ter, alinéa 1er, de ladite loi, lorsque le condamné est détenu dans une prison située dans la région linguistique de langue française ou de langue néerlandaise alors que le jugement ou l'arrêt infligeant la peine la plus lourde a été rendu respectivement en néerlandais ou en français, le dossier est transmis d'office au tribunal de l'application des peines de son choix.
Il résulte de ces dispositions et de leur genèse que le condamné est autorisé à choisir le juge de l'application des peines d'un autre rôle linguistique s'il s'exprime dans une langue nationale autre que celle du tribunal en principe compétent, et que le condamné incarcéré dans une prison située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale peut également bénéficier de cette possibilité, en s’adressant au juge ou au tribunal où la procédure est faite dans la langue qu’il choisit.
Dès lors, n’est pas légalement justifiée la décision du juge de l’application des peines francophone de Bruxelles qui se dit incompétent pour connaître de la demande, introduite en français, du condamné détenu dans une prison bruxelloise et dont la peine la plus lourde a été prononcée en langue néerlandaise.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à un autre juge de l’application des peines francophone de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250618.2F.19
Publication(s) liée(s)
précédents:
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181204.4