Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.945

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-07-10 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

strafrecht

Législation citée

ordonnance du 7 mai 2025

Résumé

Arrêt no 263.945 du 10 juillet 2025 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 263.945 du 10 juillet 2025 A. 232.536/VI-22.699 En cause : la société à responsabilité limitée ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX, ayant élu domicile chez Mes Ilse CUYPERS et Nino VERMEIRE, avocats, Posthofbrug 6/1 2600 Anvers, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Clémentine CAILLET, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 décembre 2020, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 18 novembre 2020 du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, adressée par courrier du 18 novembre 2020 à la partie requérante, portant la référence “JD/AB/2020/0586” et concernant la proposition d'une amende administrative de EUR 9.730,00 pour infraction à la législation relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs ». II. Procédure La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. VI - 22.699 - 1/3 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure, rapport concluant au rejet du recours. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par un courrier du 22 octobre 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de sa décision de se désister de son recours. Par une ordonnance du 7 mai 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 22 octobre 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’oppose à ce désistement. IV. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VI - 22.699 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 juillet 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 22.699 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.945