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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250528.2F.13

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-05-28 🌐 FR Arrêt Schorsing

Matière

strafrecht

Législation citée

loi du 29 juin 1964

Résumé

N° P.25.0286.F M. G. prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré...

Texte intégral

N° P.25.0286.F M. G. prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen unique est pris de la violation des articles 195 du Code d’instruction criminelle et 3, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Il est reproché au jugement de refuser à la prévenue l’octroi d’une suspension probatoire du prononcé de la condamnation, nonobstant le dépôt par son conseil à l’audience d’une preuve de son inscription à l’examen d’aptitude professionnelle pour l’accès à la magistrature. Les juges d’appel ont estimé que cette seule inscription ne suffisait pas à démontrer un risque de déclassement. La demanderesse fait valoir qu’en se bornant à cette considération, le tribunal a omis de vérifier concrètement l’incidence, sur ses espérances professionnelles, de la peine correctionnelle qui sera inscrite à son casier judiciaire. Selon l’article 3, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964, la décision refusant la suspension doit être motivée conformément aux dispositions de l’article 195 du Code d’instruction criminelle, ce qui implique l’indication, qui peut être succincte mais doit être précise, des raisons justifiant la décision. Lorsque le prévenu, à l’appui de sa demande de suspension du prononcé, avance un élément concret indiquant que la peine provoquera son déclassement, il appartient au juge de vérifier, en fait, si la circonstance invoquée peut réellement avoir cet effet. La vérification susdite ressortit à l’appréciation souveraine du juge du fond. Dans la mesure où il critique celle-ci, le moyen, mélangé de fait, est irrecevable. Les dispositions légales visées au moyen n’interdisent pas au juge de mesurer l’impact de la peine sur la situation professionnelle actuelle du prévenu et non sur la carrière qu’il eut pu escompter si son casier judiciaire fût demeuré vierge. Reposant sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts euros nonante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250528.2F.13 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211026.2N.11 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211026.2N.11