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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250526.3F.3

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-05-26 🌐 FR Arrêt

Matière

fiscaal_recht

Législation citée

ordonnance du 2 mai 2025

Résumé

Les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles quelconques sont ceux qui proviennent de tout accroissement de la valeur des éléments de l'actif affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et de tout amoindrissement de la valeur des éléments du passif résultant de c...

Texte intégral

N° F.24.0096.F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller général du centre PME de Mons, dont les bureaux sont établis à Mons, avenue Mélina Mercouri, 1, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0308.357.159, demandeur en cassation, contre 1. B. D., et 2. C. L., 3. M. D., défendeurs en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d’appel de Mons. Par ordonnance du 2 mai 2025, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le 7 mai 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : En vertu de l’article 24, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles quelconques sont ceux qui proviennent de tout accroissement de la valeur des éléments de l'actif affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et de tout amoindrissement de la valeur des éléments du passif résultant de cette activité, lorsque ces plus-values ou moins-values ont été réalisées ou exprimées dans la comptabilité ou les comptes annuels. L’article 41, 1°, du même code, dispose que, pour l'application des article 24, alinéa 1er, 2°, 27, alinéa 2, 3°, et 28, sont considérées comme affectées à l’exercice de l'activité professionnelle les immobilisations acquises ou constituées dans le cadre de cette activité professionnelle et figurant parmi les éléments de l'actif. Cette disposition ne vise que les immobilisations acquises ou constituées dans le cadre d’une activité professionnelle qui sont reprises dans la comptabilité comme éléments de l’actif. L’arrêt constate que les premier et troisième défendeurs « ont exploité une entreprise agricole, en association de fait », qu’« ils ont apporté cette activité à la société anonyme ‘société de la M.’, dont ils sont administrateurs, par […] un apport en nature de terrains et de bâtiments à l'occasion d'une augmentation de capital de la société, le 28 décembre 1992, pour une valeur totale de 52 800 000 francs, [le premier défendeur] apportant des bâtiments d'une valeur de 10 150 000 francs et [le troisième défendeur] apportant des bâtiments d'une valeur de 22 000 000 de francs », que « [les défendeurs] estiment […] que les moins-values réalisées lors de [la] cessation peuvent être déduites des plus-values réalisées ou constatées », et considère que « l'immeuble acquis en 1977, ainsi que les constructions et améliorations apportées aux bâtiments, constituent des immobilisations affectées à l'activité professionnelle [des défendeurs], depuis le début de l'exploitation en 1960 ». L’arrêt, qui décide que les travaux de construction et d’amélioration des immeubles litigieux constituent, au sens de l’article 41, 1°, du code précité, des immobilisations acquises ou constituées dans le cadre de l’activité professionnelle des défendeurs et, en conséquence, que leur coût doit être pris en compte dans le calcul des revenus professionnels nets, au motif que, « compte tenu de la taxation des revenus de l'exploitation agricole sur des bases forfaitaires, […] la tenue d'une comptabilité n'était pas exigée, de même que la comptabilisation des éléments d'actif », viole les dispositions légales précitées. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du vingt-six mai deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250526.3F.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250526.3F.3