ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.751
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-25
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980; article 48/71 de la loi du 15 décembre 1980; article 48/8 de la loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; ordonnance du 20 mars 2025
Résumé
Arrêt no 263.751 du 25 juin 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Réouverture des débats
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 263.751 du 25 juin 2025
A. 235.753 /XI-23.897
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Cécile TAYMANS, avocat, rue Berckmans 83
1060 Bruxelles, contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 février 2022, la partie requérante demande la cassation de l’arrêt n° 266.971 du 20 janvier 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 264.348/V.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n° 14.841 du 15 avril 2022
(ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.841) a déclaré le recours en cassation admissible.
En l’absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Une ordonnance du 20 mars 2025 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 19 mai 2025. Le rapport a été notifié aux parties.
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M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Louize De Jong, loco Me Cécile Taymans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Il ressort de l’arrêt attaqué que la partie requérante a introduit une demande ultérieure de protection internationale, que la partie adverse l’a déclarée irrecevable et que, par l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours introduit contre la décision de la partie adverse.
IV. Première et deuxième branches du moyen unique
IV.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen, unique, de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 48/3, 48/4, 48/6, 48/7, 39/2, 39/65 et 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à la lumière de la Directive 2011/95/EU du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, du principe général du respect des droits de la défense, du principe général du droit d’être entendu et du « principe général de la foi due aux actes (déduit des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) ».
Dans une première branche, relative aux certificats médicaux établis par le docteur C. V., elle soutient en substance qu’« en ne répondant pas aux arguments avancés en termes de requête […], liés à l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le Conseil du Contentieux des Etrangers viole l’article 149
de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en combinaison avec
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l’article 48/71 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ; De sorte que les articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, 39/65 et 39/76, §1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’article 149 de la Constitution, et le principe de la foi due aux actes, consacrée par les articles 8.15, 8.17, 8.18 et 8.23 du Code civil (anciennement les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil), sont violés. »
Dans une deuxième branche, relative aux attestations du docteur T., elle prétend en substance qu’« en ne répondant pas aux arguments avancés en termes de requête […], liés à l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980
précitée, le Conseil du Contentieux des Etrangers viole l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en combinaison avec l’article 48/71 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ; De sorte que les articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, 39/65 et 39/76, §1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’article 149 de la Constitution, et le principe de la foi due aux actes, consacrée par les articles 8.15, 8.17, 8.18 et 8.23 du Code civil (anciennement les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil), sont violés ».
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
L’arrêt attaqué se prononce sur une demande ultérieure de protection internationale, à propos de laquelle la partie adverse avait adopté une décision d’irrecevabilité au motif que la partie requérante n’avait présenté aucun nouvel élément ou fait nouveau qui augmente de manière significative la probabilité qu’elle puisse prétendre à la protection internationale.
Après avoir rappelé le libellé de l’article 57/6/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le premier juge indique, au point 4.3 de cet arrêt, que les motifs sur lesquels s’est fondée la partie adverse, à savoir que la demande ultérieure se fonde sur des faits identiques à ceux jugés non crédibles dans le cadre de la première demande de protection internationale, dont la réalité n’avait pu être établie, et que les éléments de preuve produits à l’appui de la demande ultérieure ne sont pas de nature à restaurer la crédibilité défaillante du récit de la partie requérante, se vérifient à la lecture du dossier administratif, sont pertinents et suffisent à fonder la décision attaquée.
Il ajoute, aux points 4.5 et 4.6 de l’arrêt attaqué, que le dépassement du délai prévu par l’article 57/6/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, ne constitue pas une irrégularité substantielle qu’il ne pourrait pas réparer et qu’il « n’aperçoit aucun élément donnant à penser que la demande [de la partie requérante]
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n’aurait pas été examinée avec le soin requis par la vulnérabilité de son profil ».
Il expose, au point 4.7 de l’arrêt attaqué, les motifs pour lesquels il considère que les attestations médicales et psychologiques produites par la partie requérante ne peuvent se voir reconnaître une force probante suffisante pour conduire à une appréciation différente de sa demande, au point 4.8, les raisons pour lesquelles il n’est pas convaincu par les arguments relatifs à 25 documents émis par le tribunal de grande instance de Tenkodogo et par le dépôt d’une plainte, au point 4.9, les raisons pour lesquelles il estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à un nouvel examen des événements survenus à Tenkodogo le 28 septembre 2013 et, au point 4.10, qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’existence d’une crainte exacerbée dans le chef de la partie requérante dès lors que cette dernière n’établit ni la réalité des faits allégués ni le bien-
fondé de la crainte qui en découle.
Le premier juge en conclut que la partie requérante ne fournit aucun élément permettant de démontrer qu’un examen plus approfondi de sa demande de protection internationale ultérieure aurait permis de conclure à une appréciation différente de celle-ci et que c’est de manière régulière que la partie adverse a déclaré cette demande irrecevable.
C’est donc en application de l’article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, que le premier juge a conclu au rejet du recours introduit par la partie requérante, estimant également que cette demande devait être déclarée irrecevable.
Le rapport conclut à la cassation en raison d’une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une violation de l’obligation de motivation pesant sur le Conseil du contentieux des étrangers en lien avec la méconnaissance de l’article 3, précité.
Les deux premières branches de la requête en cassation reprochent au juge d’avoir méconnu l’obligation de motivation s’imposant à lui en ne répondant pas aux arguments liés à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, invoqués devant lui, sans pour autant que la requête paraisse préciser ce que sont ces éléments.
Il convient donc de rouvrir les débats afin d’examiner la recevabilité de l’argument.
La première branche de la requête en cassation reproche également au juge d’avoir méconnu l’obligation de motivation s’imposant à lui en ne répondant pas au passage relatif à l’article 48/8 de la loi du 15 décembre 1980, susmentionnée, invoqué
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devant lui.
Cette disposition énonce :
« § 1er. S’il le juge pertinent pour procéder à l’examen de la demande, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides invite le demandeur de protection internationale à se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé, pour autant que le demandeur y consente.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut inviter le demandeur à prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour se soumettre à un tel examen, qui sera le cas échéant réalisé par un praticien professionnel des soins de santé compétent désigné par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Le praticien professionnel des soins de santé compétent transmet au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides un rapport avec ses constatations concernant les signes de persécutions ou d’atteintes graves qui auraient été subies dans le passé, pour autant que le demandeur y consente. Une distinction est clairement faite entre les constatations médicales objectives, d’une part, et les constatations basées sur les déclarations du demandeur de protection internationale, d’autre part.
§ 2. Si le demandeur de protection internationale invoque un problème médical et qu’aucun examen médical tel que visé au paragraphe 1er n’a lieu, il est informé du fait qu’il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé.
Le certificat médical est soumis dans les meilleurs délais au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui, le cas échéant, peut solliciter l’avis d’un praticien professionnel des soins de santé compétent au sujet du certificat en question.
§ 3. Le fait que le demandeur de protection internationale refuse de se soumettre à l’examen médical visé au paragraphe 1er ou qu’aucun examen médical n’ait eu lieu n’empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision au sujet de la demande de protection internationale.
§ 4. Le rapport visé au paragraphe 1er, alinéa 3, ou le certificat médical visé au paragraphe 2, alinéa 2, est examiné par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides avec les autres éléments de la demande de protection internationale.
§ 5. L’article 458 du Code pénal est applicable aux agents du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ».
Il convient de rouvrir les débats pour examiner l’applicabilité de cette dernière disposition à l’examen de la recevabilité d’une demande de protection internationale ultérieure, ainsi que la mesure dans laquelle le premier juge doit motiver son arrêt sur une disposition qui ne trouverait pas à s’appliquer à la question dont il est saisi.
Par ailleurs, la partie requérante n’invoque pas, au nombre des dispositions qu’elle prétend être violées par l’arrêt attaqué, la disposition légale sur la base de laquelle le premier juge a examiné le bien-fondé du recours qui lui a été présenté et sur la base de laquelle il a conclu à l’irrecevabilité de la demande ultérieure de protection internationale.
Dès lors que la partie requérante n’invoque pas la violation de cette disposition, se pose la question de la recevabilité du moyen en tant qu’il est pris de la
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violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il convient de rouvrir les débats pour permettre l’examen de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction du recours.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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