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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.897

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-07-07 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 7 mai 2025

Résumé

Arrêt no 263.897 du 7 juillet 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 263.897 du 7 juillet 2025 A. 232.879/VI-21.979 En cause : 1. la société à responsabilité limitée JUSTICE FOR ALL, 2. la société à responsabilité limitée ALTERIUS, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Manon de THIER, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : la ville de Fontaine-l’Évêque, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Cyrille DONY, avocat, avenue des Mélèzes 31 1410 Waterloo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 8 février 2021, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision du 8 décembre 2020, qui attribue à l’étude Intermediance & Partners le marché public de service relatif à la désignation d’un huissier de justice pour la ville de Fontaine-l’Évêque […] ». Par une requête introduite le 27 mai 2025, les parties requérantes ont sollicité une indemnité réparatrice « visant à réparer le préjudice subi du fait des illégalités de la décision que votre Conseil devra constater dans la procédure en annulation à laquelle s’attache la présente requête ou du fait de l’illégalité de la décision retenue par votre Conseil pour annuler la décision du 8 décembre 2020 (C.E., arrêt n° 262.783 du 28 mars 2025 [ ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.783 ]) ». II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VI - 21.979 - 1/5 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Julien Gaul, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025. En l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a toutefois proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport a été communiqué aux parties en même temps que l’ordonnance. Par un courrier du 27 mai 2025, les parties requérantes ont demandé à être entendues. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Gauthier Dresse loco Mes Véronique Vanden Acker, François Viseur et Manon de Thier, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Mickaël Dheur, loco Me Cyrille Dony, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Julien Gaul, auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Débats succincts Dans son rapport, l’auditeur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que celui-ci a perdu son objet. Il relève que l’acte attaqué a fait l’objet d’un autre recours en annulation, enrôlé sous le numéro de rôle A.232.813/VI-21.973, introduit le 2 février 2021 par la SRL Leroy & Roger, et que, par un arrêt n° 262.783 du 28 mars 2025 [ ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.783 ], le Conseil d’État a annulé cet acte, lequel a donc disparu de l’ordonnancement juridique. À l’audience, les requérantes déclarent s’opposer aux conclusions du rapport. Elles renvoient à la demande d’indemnité réparatrice qu’elles ont introduite postérieurement au dépôt de celui-ci et affirment qu’il convient, à la suite de cette ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.897 VI - 21.979 - 2/5 demande, de poursuivre l’examen des moyens de la requête en annulation afin de constater les illégalités qui affectent l’acte attaqué. À titre principal, elles sollicitent du Conseil d’État qu’il examine, en premier lieu, les griefs soulevés dans la première branche du premier moyen. Elles soutiennent que, si les violations qui y sont invoquées étaient retenues, leur chance d’obtenir le marché serait doublée puisque deux offres présentées devraient alors être écartées pour irrégularité substantielle. À titre subsidiaire, elles demandent au Conseil d’État qu’il se prononce, dans l’arrêt à intervenir, sur l’irrégularité constatée par l’arrêt n° 262.783 du 28 mars 2025, ce qui leur permettrait de valoriser la même perte de chance d’obtenir le marché que l’ensemble des autres soumissionnaires participant à la procédure de passation litigieuse. Elles précisent, dans leur demande d’indemnité réparatrice, qu’« un moyen d’annulation similaire a été soulevé […] dans la troisième branche du premier moyen, dans le mémoire en réplique […], en suite des développements [du] mémoire en réponse ». Elles ajoutent que s’il devait être jugé qu’elles ne peuvent se prévaloir de l’irrégularité constatée par l’arrêt n° 262.783, il faudrait alors examiner les autres moyens d’annulation invoqués dans leur requête. La partie adverse répond que, dès lors que l’arrêt n° 262.783 a déjà constaté l’existence d’une irrégularité qui affecte les critères d’attribution du marché litigieux et impose de devoir relancer toute la procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés dans la requête introduite dans la présente affaire. Dans son avis, à l’audience, l’auditeur rapporteur expose que, même si la requête en annulation est devenue sans objet, il est, à la suite de la demande d’indemnité réparatrice introduite, devenu nécessaire d’examiner les moyens de la requête afin de constater les éventuelles illégalités qui affectent l’acte attaqué ainsi que de déterminer si les parties requérantes peuvent se prévaloir de l’irrégularité retenue par l’arrêt n° 262.783, voire doivent se tenir à cette irrégularité, pour fonder leur demande d’indemnité réparatrice. Il est d’avis d’ordonner la réouverture des débats à cette fin. En l’espèce, l’acte attaqué étant annulé par l’arrêt n° 262.783, le présent recours est devenu sans objet. Les requérantes ayant introduit une demande d’indemnité réparatrice, il y a néanmoins lieu d’examiner les moyens de la requête dans la mesure où cet examen est nécessaire pour statuer sur cette demande ainsi que de déterminer si la demande d’indemnité réparatrice peut (comme le soutiennent les requérantes) – voire ne peut plus que (comme le soutient la partie adverse) – se fonder sur l’irrégularité constatée par l’arrêt d’annulation précité qui statue sur le recours en annulation introduit par un autre soumissionnaire. VI - 21.979 - 3/5 Le rapport de l’auditeur n’ayant pas instruit ces aspects de l’affaire en cause, il convient de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire, nonobstant la perte d’objet du recours en annulation constatée. IV. Confidentialité Les requérantes sollicitent que leur offre et les annexes à celle-ci demeurent confidentielles. Il s’agit de la pièce confidentielle A annexée à la requête. La partie adverse formule la même demande à l’égard de toutes les offres déposées. Il s’agit des pièces confidentielles A à E du dossier administratif. Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu de maintenir, à ce stade, la confidentialité des pièces concernées. V. Remboursement Il apparaît, à la consultation du compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État, que les droits et la contribution relatifs à l’introduction de la requête en annulation ont été payés deux fois par les avocats des parties requérantes, une première fois en date du 11 février 2021 et une seconde fois en date du 16 mars 2021. Il y a dès lors lieu de rembourser aux parties requérantes le montant de 420 euros indûment payé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. L’affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. VI - 21.979 - 4/5 Article 3. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction et d’établir un rapport. Article 4. La pièce confidentielle A annexée à la requête et les pièces confidentielles A à E du dossier administratif sont, à ce stade, tenues pour confidentielles. Article 5. Le montant de 420 euros versé indûment par les parties requérantes leur sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. Article 6. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 juillet 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Florence Piret VI - 21.979 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.897 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.783