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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.874

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-07-02 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 13 juin 2010; arrêté royal du 29 juin 2014; décret du 24 novembre 2021; décret du 4 octobre 2018; décret du 6 mai 2019; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 14 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.874 du 2 juillet 2025 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Annulation Réouverture des débats

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 263.874 du 2 juillet 2025 A. 237.780/VI-22.454 En cause : 1. B.P., 2. L.P., ayant élu domicile chez Mes Jean-Marc VERJUS et Benjamin WALPOT, avocats, rue Louvrex 55-57 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le lundi 28 novembre 2022, les parties requérantes demandent l’annulation de « l’arrêté ministériel du 12 septembre 2022 ayant pour objet la destination d’animaux saisis le 21 juin 2022 », notifié le 27 septembre 2022 aux requérants. Par une requête introduite le 20 mai 2025, les parties requérantes sollicitent l’octroi d’une indemnité réparatrice d’un montant de 4.863 euros, sur la base de l’article 11bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. II. Procédure Les droits et la contribution visés aux articles 70 et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VI - 22.454 - 1/15 Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire ampliatif a été déposé. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par une ordonnance du 14 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2025 et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Soufiane Hlil loco Mes Jean-Marc Verjus et Benjamin Walpot, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Benjamin Marechal, loco Me Jean- François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Incidents de procédure – sort du mémoire en réponse et du dossier administratif déposés tardivement Une copie certifiée conforme de la requête a été notifiée à la partie adverse par un courrier du greffe du Conseil d’État recommandé à la poste le 19 décembre 2022 et réceptionné le 20 décembre 2022. La partie adverse pouvait, dès lors, transmettre jusqu’au lundi 20 février 2023 inclus son dossier administratif et un mémoire en réponse. La partie adverse a envoyé ces derniers par un pli recommandé déposé le 28 février 2023 aux services de Bpost, soit tardivement. VI - 22.454 - 2/15 Conformément à l’article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, « lorsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts ». Il y a toutefois lieu de tenir compte du dossier administratif que la partie adverse dépose ultérieurement, dans la mesure où les éléments qu’il comporte permettraient de considérer que les faits allégués par la partie requérante sont manifestement inexacts. L’article 21, alinéa 6, des mêmes lois dispose, quant à lui, que « les mémoires introduits par la partie adverse sont écartés d’office des débats lorsqu’ils ne sont pas déposés dans les délais fixés conformément à l’alinéa 1er ». Le mémoire en réponse introduit tardivement par la partie adverse est dès lors écarté des débats. IV. Exposé des faits utiles 1. Le 21 juin 2022, des agents du Département de la Police et des Contrôles du Service public de Wallonie, Unité Bien-être animal, et de la zone de police des Arches organisent un contrôle conjoint au sein de l’exploitation du deuxième requérant, où officie également son frère, le premier requérant, en tant que vétérinaire. À l’issue de ce contrôle, une décision de saisie est prise par l’agent de l’Unité bien-être animal sur la base de l’article D.149bis, § 1er, du livre 1er du Code wallon de l’Environnement. Elle porte sur 77 lapins et 7 poulets. La décision de saisie fait état de faits constituant des infractions visées au Code wallon du bien-être des animaux, en particulier l’article D.105, § 1er, 4°, lu en combinaison avec l’article D.8, l’article D.105, § 1er, 5°, lu en combinaison avec l’article D.9, et l’article D.105, § 2, 11°, lu en combinaison avec l’article D.26 « exécuté par l’arrêté royal du 1er mars 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages, par l’arrêté royal du 29 juin 2014 relatif au bien-être des lapins dans les élevages et par l’arrêté royal du 13 juin 2010 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande ». Il est précisé que les faits constatés, « notamment […] [la] détention de lapins et de poulets dans un espace restreint, sur un amas d’excréments, sans eau à disposition et dons certains présentent des blessures », « feront l’objet d’un procès- verbal dont copie […] sera transmise selon la procédure ». La décision de saisie souligne encore l’urgence de la situation et se réfère à un avertissement préalable du ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.874 VI - 22.454 - 3/15 14 mai 2019 [lire : « 17 mai 2019 »], dont la requête précise qu’il n’a, en réalité, été adressé qu’au deuxième requérant. 2. Un procès-verbal d’infraction portant la référence n° NA.63/M1/00706/22 est établi à charge des requérants par le Département de la Police et des Contrôles, Unité bien-être animal. Il est généré le 22 juin 2022, mais signé le 8 juillet 2022. Il est transmis, le même jour, aux requérants et, le 13 juillet 2022, au Procureur du Roi du Parquet de Namur (Division Namur) et au Fonctionnaire sanctionnateur régional. 3. Par un courrier du 25 juillet 2022, la partie adverse informe les requérants qu’ils peuvent faire valoir leurs moyens de défense pour le 1er août 2022. 4. Par un courrier du 1er août 2022, les requérants font, à l’intermédiaire de leur conseil, valoir les arguments « quant à la destination des animaux saisis ». Ce courrier indique ce qui suit : « […] [B.P. et L.P.] disposent d’une expérience de plus de 20 ans en matière de cuniculiculture. L’avertissement du 17 mai 2019 ne concernait que [L.P] et non [B.P.], qui n’était pas visé par celui-ci. Par conséquent, aucune circonstance aggravante de récidive ne peut être retenue à l’encontre de [B.P.]. Le contrôle du 22 juin 2022 est intervenu à un moment où la charge de travail au sein de l’exploitation était particulièrement importante en raison d’une vingtaine de vêlages en 15 jours. Cet excès de travail a eu pour conséquences malheureuses que [B.P.] et [L.P.] n’ont pas été en mesure d’offrir, de manière temporaire, les soins requis aux lapins. Cependant, depuis lors, la situation s’est améliorée. Par ailleurs, [B.P.] et [L.P.] ont réalisé différentes améliorations sur leur exploitation. Ainsi, ils ont procédé au nettoyage des cages et remplacé le système d’abreuvement des lapins par un système plus performant. De manière plus générale, ils ont vidé la fosse à purin de l’exploitation, un ferrailleur s’est rendu sur place et il a évacué des déchets métalliques. Ils ont fait appel à un service spécialisé dans l’évacuation des déchets vétérinaires. Ils ont également procédé au nettoyage partiel des locaux et ont débroussaillé l’espace entre leur exploitation et les parcelles voisines. En outre, Monsieur [P.] souhaite souligner que le rapport du docteur […] indique [que] la majorité des lapins avait un bon état d’embonpoint. Enfin, afin de leur assurer la meilleure qualité de vie et un confort optimal, Monsieur [P.] souhaiterait qu’entre 20 et 30 lapins lui soient restitués ». VI - 22.454 - 4/15 5. Par un courrier du 12 septembre 2022 adressé aux requérants, la Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal « décide d’attribuer la propriété des 77 lapins et des 7 poulets aux refuges hébergeant actuellement les animaux […] ». Il s’agit de l’acte attaqué, qui est rédigé comme il suit : « […] Vu le décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du bien-être des animaux ; Vu l’article D.149bis du Livre 1er du Code de l’Environnement ; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 relatif à la saisie d’animaux et notamment ses articles 6/1 et 6/2 ; Vu la décision de saisie de 77 lapins et 7 poulets ordonnée le 21 juillet 2022 par un agent de l’Unité du bien-être animal (UBEA) du Département de la Police et des Contrôles du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement à la suite du constat d’infraction en matière de bien-être animal consigné dans le procès-verbal initial NA.63/M1/007060/22 qui vous a été communiqué par courrier recommandé ; Lors d’un contrôle du 14 mai 2019 [lire : « 17 mai 2019 »], un avertissement a été dressé à charge de [L.P.] pour des faits similaires […] ; Lors du contrôle du 21 juin 2022, il est constaté […] la présence de : […] - 77 lapins détenus dans un hangar proche de l’habitation, dans des cages, sans eau et dans leurs excréments. L’espace disponible pour les animaux est restreint. À titre d’exemple, les lapins disposent de 792 cm2 ou 1120 cm2 par individu selon les cages. L’accumulation d’excrément est telle que certains lapins ne savent plus relever la tête. La taille des cages est insuffisante, et les systèmes d’alimentation et d’abreuvement ne sont pas conçus de manière à assurer à chaque animal une quantité suffisante de nourriture et d’eau potable, même en présence de concurrents. Trois lapins sont détenus dans des cages de transport qui ne leur permettent pas de se tenir sur leurs pattes. Certains n’ont plus d’oreilles et le crâne à nu, ce qui témoigne d’un manque de soin avéré, alors que ces animaux devraient être soignés sans délai et séparés du reste du groupe. Les lapins ne disposent pas de parcs enrichis ni de matériel d’enrichissement dès le sevrage : - 6 poulets détenus dans un enclos délimité par des palettes de 120 cm sur 120 cm, sans eau à disposition ; […] Lors du contrôle, [B.P. et L.P.] ont une attitude agressive et désinvolte envers les agents de l’UBEA. La saisie des 77 lapins est justifiée au vu des conditions de détention inacceptables constatées, ainsi que de la récidive concernant la détention de lapins dans de telles conditions, et de l’urgence à apporter un logement adapté et des soins vétérinaires aux lapins. [B.P. et L.P.] ne procurent pas à leurs animaux des soins et un logement qui conviennent à leurs besoins physiologiques et éthologiques, à leur état de santé et à leur degré de développement. VI - 22.454 - 5/15 Les animaux sont actuellement hébergés par […] Vu le rapport du 22 juin 2022 dressé par le vétérinaire des refuges indiquant que les lapins souffrent des éléments suivants : - Les lapins sont apeurés, en tachypnée et tachycardie ; - Les scores corporels ont de 2 à 3,5/5 avec une majorité de lapin en bon état d’embonpoint ; - Les lésions suivantes sont observées […] Vu le courrier électronique du 24 août 2022 […] informant des aménagements opérés dans l’exploitation en vue de la restitution des animaux ; Vu le courrier recommandé du 25 juillet adressé par l’UBEA par lequel vous étiez invité à faire part de vos moyens de défense et communiquer toute information que vous estimeriez utile en vue de la fixation de la décision de destination ; Vu la défense envoyée par Maître Walpot en date du 1er août 2022 reprenant d’une part, les termes du procès-verbal et contestant notamment la notion de récidive invoquée et, d’autre part, demandant la restitution d’une trentaine de lapins. Maître Walpot informe également que ses clients ont procédé au nettoyage et à l’amélioration de leur exploitation. Attendu qu’il résulte de l’analyse de votre dossier que vous n’offrez pas de garantie concrète suffisante pour le bien-être des animaux, à savoir leur offrir des conditions de soin régulier et un hébergement conforme à leurs besoins physiologiques et éthologiques. La gravité des infractions constatées et leur récurrence tend à démontrer, non seulement votre désintérêt pour les animaux, mais également votre incapacité à détenir ceux-ci dans des conditions conformes à l’article D.8 du Code wallon du Bien-être animal ; Attendu que les refuges hébergeant actuellement les animaux saisis n’ont pas déclaré être dans l’impossibilité de les héberger à l’issue de la procédure de destination ; Attendu que la vente des animaux ne peut être envisagée en application de l’article 6/1 de l’arrêté du gouvernement wallon du 14 avril 2016 relative à la saisie administrative d’animaux dans la mesure où elle serait déficitaire ; Attendu que l’euthanasie des animaux ne se justifie pas compte tenu de leur état de santé […] ». V. Compétence du Conseil d’État et recevabilité du recours V.1. Thèses des parties Dans son dernier mémoire, la partie adverse conteste, tout d’abord, l’intérêt actuel des requérants à agir « dans la mesure où l’acte attaqué a créé une situation définitive », l’annulation de l’acte attaqué ne pouvant permettre aux requérants de récupérer les animaux confiés en pleine propriété aux différents refuges « qui, depuis lors, à supposer qu’ils soient encore vivants, ont tous été mis à l’adoption VI - 22.454 - 6/15 et se trouvent dans de nouvelles familles ». Elle rappelle, ensuite, que, dans le cadre de l’instruction administrative du dossier, les requérants n’ont demandé la restitution que de « 20 à 30 lapins », admettant, par-là, qu’ils ne sont pas en mesure d’offrir une garantie concrète suffisante pour l’ensemble des animaux confiés. Elle en déduisent que, soit les requérants ne demandent l’annulation de la décision attaquée qu’en tant qu’elle concerne « 20 à 30 lapins », de sorte que le recours introduit est un recours en réformation et le Conseil d’État n’est pas compétent pour en connaître, soit ils demandent l’annulation de l’acte attaqué en tant qu’il porte sur l’ensemble des animaux confiés aux différents refuges et, dans ce cas, ils ne justifient pas d’un intérêt légitime au recours, puisqu’ « ils admettent eux-mêmes qu’ils ne sont pas en mesure de récupérer l’ensemble de ces animaux, mais seulement “20 à 30 lapins” ». Dans leur dernier mémoire, les requérants répondent qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, la partie adverse devra, à nouveau, statuer sur le dossier avec comme corollaire la possibilité qu’elle leur restitue les animaux saisis. À l’audience, ils indiquent avoir introduit une demande d’indemnité réparatrice, de sorte que le recours doit, à tout le moins, pouvoir conduire à un constat d’illégalité. V.2. Appréciation du Conseil d’État Les requérants exposent être les propriétaires des animaux confiés par l’acte attaqué à différents refuges. Ils justifient leur intérêt au recours en affirmant que l’annulation de l’acte attaqué pourrait conduire l’autorité à leur restituer ces animaux. En l’occurrence, l’annulation aurait pour effet de faire en sorte que l’autorité, soit statue à nouveau sur la destination de ces animaux et fasse le choix, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, de restituer ceux-ci aux requérants, soit, en l’absence de décision de l’autorité dans le délai prescrit, notifie au responsable la levée automatique de la saisie et ordonne la restitution des animaux saisis. Dans son dernier mémoire, la partie adverse se limite à affirmer que les animaux concernés sont morts ou ont été mis à l’adoption et se trouvent dans de nouvelles familles. Elle n’apporte toutefois aucune preuve de ce qu’elle avance. Elle reconnaît d’ailleurs, à l’audience, que certains animaux pourraient encore se trouver dans l’un des refuges visés par l’acte attaqué. Il ne peut dès lors être exclu que l’annulation de l’acte attaqué conduise à la restitution des animaux saisis ou à une partie d’entre eux. Par ailleurs, les requérants ne limitent pas l’objet de leur recours en demandant l’annulation de l’acte attaqué en ce qu’il ne fixerait la destination que de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.874 VI - 22.454 - 7/15 « 20 à 30 lapins ». Comme la partie adverse le reconnaît elle-même, une annulation partielle de l’acte attaqué ne pourrait être prononcée, en sorte que les requérants n’avaient d’autre choix que de diriger leur recours en annulation contre l’acte attaqué dans son ensemble. Le Conseil d’État est compétent pour annuler celui-ci et les requérants disposent d’un intérêt (légitime) à obtenir son annulation. La demande des requérants formulée dans le courrier de leur conseil du 1er août 2022 de voir restituer « entre 20 et 30 lapins » afin de « leur assurer une meilleure qualité de vie et un confort optimal » ne contredit pas cet intérêt. Rien n’indique qu’à la suite de l’annulation de l’acte attaqué, les requérants exigeront effectivement la restitution de l’ensemble des animaux (dont plusieurs sont d’ailleurs, comme le soutient la partie adverse, sans doute morts ou ont été confiés à des familles d’adoption). Rien n’indique non plus que les requérants ne puissent actuellement accueillir un plus grand nombre d’animaux. Les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité du recours soulevées par la partie adverse ne peuvent être retenues. VI. Premier moyen – deuxième branche VI.1. Thèses des parties A. Thèse des requérants Les requérants prennent un premier moyen « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des articles D.192 et D.170 [du livre 1er] du Code wallon de l’Environnement, de la violation du principe de bonne administration et de la violation du principe de motivation interne de l’acte ainsi que de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de l’inexactitude des motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir ». Dans une deuxième branche, ils reprochent à la Ministre en charge du Bien-être animal d’avoir adopté l’acte attaqué quatre-vingt-trois jours après la décision de saisie alors que l’article D.170, § 5, du livre 1er du Code wallon de l’Environnement prévoit que la destination des animaux saisis doit intervenir dans les soixante jours de la décision de saisie. Ils relèvent que, depuis le 1er juillet 2022, c’est l’article D.170 du livre 1er du Code wallon de l’Environnement qui est applicable aux saisies d’animaux. Ils citent le paragraphe 5 de cette disposition et font valoir que la décision de destination devait être prise pour le 21 août 2022 au plus tard, en sorte que l’acte attaqué, pris le 12 septembre qui suit, est tardif. Ils en concluent que la partie adverse aurait dû notifier la levée automatique de la saisie et la possibilité pour eux ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.874 VI - 22.454 - 8/15 de reprendre possession des animaux concernés. Pour justifier l’application de l’article D.170 du livre 1er du Code wallon de l’Environnement, tel que modifié par le décret du 6 mai 2019 entré en vigueur le 1er juillet 2022, les requérants renvoient à la « règle transitoire » de l’article D.192 du livre 1er du même Code, selon lequel « les procès-verbaux ayant déjà fait l’objet d’une notification au Procureur du Roi avant le 1er juillet 2022, date d’entrée en vigueur du décret du 6 mai 2019, continuent à être traités sur la base des dispositions en vigueur à la date de la notification ». Ils relèvent qu’en l’espèce, le procès-verbal a été notifié au Procureur du Roi après sa clôture le 8 juillet 2022 et que, par conséquent, les dispositions du décret du 6 mai 2019 – et donc l’article D.170 du livre 1er du Code – sont devenues applicables à la présente procédure. À titre surabondant, si l’ancienne législation devait toujours trouver à s’appliquer, les requérants rappellent la teneur de l’ancien article D.149bis, § 5, du livre 1er du Code wallon de l’Environnement en affirmant que, même sur cette base, l’acte attaqué serait tardif puisque « le procès-verbal d’infraction et la décision de saisie ont été adoptés par le service administratif de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie qui est compétent pour rechercher, constater, poursuivre et réprimer les infractions en matière de bien-être animal, de telle manière que le délai prend cours le lendemain de la rédaction de la décision de saisie et de la rédaction du procès-verbal ». Ils soulignent que « la rédaction du procès-verbal s’est achevée le 8 juillet 2022 » et que « l’adoption de la décision saisie y est antérieure » pour en déduire que la partie adverse a agi de manière tardive en adoptant la décision de destination le 12 septembre 2022. Dans leur dernier mémoire, les requérants font valoir que les arguments nouveaux contenus dans le dernier mémoire de la partie adverse doivent être écartés en raison de leur tardiveté. Ils ajoutent que, comme l’ancien article D.149bis du livre 1er du Code wallon de l’Environnement n’était plus en vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué, celui-ci ne peut faire application de cette disposition. Ils maintiennent que les règles applicables à l’adoption de la décision de destination étaient celles prévues par le décret du 6 mai 2019 – et donc l’article D.170, § 5, du livre 1er du Code wallon de l’Environnement –, et que la saisie devait être levée de plein droit à l’expiration du délai de soixante jours prenant cours le lendemain de la saisie. Ils en déduisent que la partie adverse était incompétente pour adopter, en dehors de ce délai, la décision de destination attaquée. VI - 22.454 - 9/15 B. Thèse de la partie adverse Dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient, à propos de la deuxième branche du moyen, que l’article D.170 du livre 1er du Code wallon de l’Environnement n’est pas applicable à la procédure administrative litigieuse. Elle renvoie, à ce sujet, à la réponse à la première branche du moyen, où elle expose que la décision de saisie ayant été adoptée le 21 juin 2022, les dispositions applicables sont celles qui étaient en vigueur à cette date, à savoir l’ancien article D.149bis du livre 1er du Code wallon de l’Environnement. Selon elle, l’article D.170 du livre 1er du même Code, entré en vigueur le 1er juillet 2022, ne pouvait pas trouver à s’appliquer à la décision de saisie du 21 juin 2022 qui a enclenché la procédure administrative pour aboutir à l’adoption de l’acte attaqué. Elle précise encore que l’article D.192 du livre 1er du Code – invoqué par les requérants pour justifier l’application de l’article D.170 – concerne uniquement le titre VI du livre 1er du Code relatif à la poursuite administrative des infractions, à l’exclusion des mesures de contrainte que constituent la saisie administrative et la décision de destination prise ensuite. Elle explique qu’en l’espèce, la décision de destination attaquée a été adoptée dans le délai prévu par l’ancien article D.149bis, § 5, du livre 1er du Code wallon de l’Environnement, à savoir dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception par l’administration du procès-verbal d’infraction et de la décision de saisie. Elle expose que, comme le procès-verbal d’infraction clôturé le 8 juillet 2022 porte la mention « vu et transmis le 13 juillet 2022 », l’administration n’a pu, avant cette date, réceptionner celui-ci et la décision de saisie. Elle relève encore que, dans le courrier du 25 juillet 2022 que l’Unité bien-être animal du Département de la Police et des contrôles a adressé au requérant, il est bien précisé que la destination des animaux sera fixée par la Ministre compétente au plus tard le 12 septembre 2022, date à laquelle l’acte attaqué a été adopté. VI.2. Appréciation du Conseil d’État Quant à la recevabilité de l’argumentation développée par la partie adverse dans son dernier mémoire, il y a lieu de relever que ni les lois coordonnées sur le Conseil d’État ni le règlement général de procédure ne privent la partie adverse de la possibilité de communiquer un dernier mémoire lorsqu’elle s’est abstenue de déposer, dans le délai prescrit, un mémoire en réponse. Dans une telle hypothèse, l’argumentation de ce dernier mémoire n’est cependant recevable que si elle repose sur des documents collectés par l’auditeur au cours de l’instruction ou sur le rapport lui-même, voire lorsque cette argumentation touche à l’ordre public et dans le respect ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.874 VI - 22.454 - 10/15 de l’exigence de loyauté procédurale. À défaut, il ne peut être tenu compte d’arguments que la partie adverse développe pour la première fois dans son dernier mémoire alors qu’elle était en mesure de le faire dans son mémoire en réponse, sous peine de vider l’article 6, § 2, du règlement général de procédure de sa substance. Dans son rapport, le premier auditeur chef de section conclut, après avoir examiné la deuxième branche du premier moyen de la requête, à l’incompétence ratione temporis de l’auteur de l’acte, étant d’avis que c’est l’article D.170 du livre 1er du Code wallon de l’Environnement qui s’applique à l’adoption de l’acte attaqué. Le grief pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte est d’ordre public et doit, au besoin, être soulevé d’office. L’argumentation de la partie adverse qui tend à établir le fondement légal de l’acte attaqué ainsi que la compétence de son auteur est recevable et le principe de loyauté procédurale est respecté puisque les requérants ont, à leur tour, pu contester cette argumentation dans leur dernier mémoire. Quant au bien-fondé du moyen, c’est, suivant le rapport du premier auditeur chef de section, l’article D.170 du livre 1er du Code wallon de l’environnement qui devait être appliqué à l’adoption de l’acte attaqué, en sorte que la Ministre devait décider de la destination des animaux saisis dans le délai de rigueur fixé par cette disposition et que l’acte attaqué, adopté en dehors de ce délai, a été pris par un auteur incompétent. L’ancien article D.149bis, du livre 1er du Code wallon de l’Environnement – auquel l’acte attaqué se réfère et qui est invoqué par la partie adverse dans son dernier mémoire pour justifier la compétence de la Ministre à adopter celui-ci – disposait, en son paragraphe 5, comme il suit : « La saisie visée au paragraphe 1er, est levée de plein droit par la décision [de destination] ou, en l’absence d’une telle décision, après un délai de soixante jours à compter de la date de réception par l’administration du procès-verbal [d’infraction] et de la décision de saisie Pour le calcul du délai prévu à l'alinéa 1er, le jour de la réception des documents visés à l'alinéa 1er n'est pas inclus. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant. En l'absence de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, il revient au Gouvernement ou au bourgmestre de notifier au responsable des animaux la levée automatique de la saisie et la possibilité de prendre possession de l'animal à l'adresse où il est hébergé. Les animaux devront avoir été retirés endéans les quinze jours de la notification. Passé ce délai, la propriété de l'animal sera automatiquement transférée à la personne physique ou morale qui l'héberge ». L’article D.149bis précité a été abrogé par l’article 1er du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale, entré en vigueur le 1er juillet 2022. VI - 22.454 - 11/15 Cette disposition a remplacé la partie VIII du livre 1er du Code wallon de l’Environnement comportant les anciens articles D.138 à D171 pour leur substituer les nouveaux articles D.138 à D.222. Avant son entrée en vigueur, le décret du 6 mai 2019 a lui-même fait l’objet de plusieurs modifications par un décret du 24 novembre 2021 ‘modifiant le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et divers autres décrets’, modifications qui, conformément à l’article 93, alinéa 2, sont entrées en vigueur « à la même date que l’article 1er du décret du 6 mai 2019 », soit également le 1er juillet 2022. À cette date, est donc entré en vigueur le nouvel article D.170 du livre 1er du Code wallon de l’Environnement, inséré par l’article 1er du décret du 6 mai 2019, tel que modifié par l’article 26 du décret du 24 novembre 2021. La nouvelle disposition reprend assez largement la teneur de l’ancien article D.149bis, sous la réserve importante notamment que, dans son paragraphe 5, il est désormais prévu ce qui suit : « La saisie prévue au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision [de destination] ou, en l’absence d’une telle décision, après un délai de soixante jours à compter du lendemain du jour de la décision de saisie. En l'absence de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement ou le bourgmestre notifie au responsable des animaux la levée automatique de la saisie et la possibilité de prendre possession des animaux à l'adresse où il est hébergé. Les animaux sont retirés dans les quinze jours de la notification. Passé ce délai, la propriété des animaux est automatiquement transférée à la personne physique ou morale qui l'héberge ». Les décrets du 6 mai 2019 et du 24 novembre 2021 ne prévoient aucune disposition transitoire qui indiquerait que les saisies réalisées avant le 1er juillet 2022 continuent à être traitées sur la base de l’ancien article D.149bis. L’article D.192 – dont fait état la requérante – a été inséré par l’article 1er du décret du 6 mai 2019, tel que modifié par l’article 46 du décret du 24 novembre 2021, et est entré en vigueur le 1er juillet 2022. Cette disposition vise toutefois une hypothèse tout à fait étrangère à l’acte attaqué. Elle permet le déclassement de certaines infractions, lesquelles ne font plus l’objet de poursuites pénales, mais d’une répression exclusivement administrative. Pour être déclassées, ces infractions doivent répondre à certaines conditions légales et être préalablement listées par le Gouvernement. La « règle transitoire » contenue à l’article D.192 prévoit qu’une décision de déclassement ne s’applique pas aux infractions pour lesquelles un procès-verbal de constat a été notifié au Procureur du Roi avant son entrée en vigueur ; pour les infractions précitées, les contrevenants pourront donc encore faire l’objet de poursuites pénales. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’article D.192 n’a dès lors nullement pour objet de régler l’application des nouvelles règles prévues par le décret du 6 mai 2019 – dont l’article D.170 du livre 1er du Code wallon de l’Environnement. VI - 22.454 - 12/15 En l’absence de disposition transitoire, le principe est l’application immédiate de la règle nouvelle à partir de l’entrée en vigueur du décret, soit, en l’espèce, le 1er juillet 2022. Celle-ci s’applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Dès lors, la norme législative qui modifie la compétence de l’autorité administrative ou la procédure administrative qu’elle doit suivre s’applique, en l’absence de disposition transitoire, immédiatement aux procédures pendantes pour lesquelles une décision doit encore être adoptée. En l’occurrence, la procédure organisée par le nouvel article D.170, comme par l’ancien article D.149bis, comporte deux phases. La saisie administrative s’analyse comme une mesure conservatoire, de courte durée, souvent prise en urgence, procurant à l’animal une protection en attendant que l’autorité compétente prenne position par une décision de destination sur le sort de celui-ci. La décision de destination est l’aboutissement de la décision de saisie. Celle-ci est d’ailleurs levée de plein droit par la décision de destination ou en l’absence d’une telle décision dans le délai prescrit par le législateur. La partie adverse reconnaît elle-même que la décision de saisie a enclenché la procédure administrative pour aboutir à l’adoption de l’acte attaqué. À défaut de disposition transitoire expresse, la règle nouvelle prévue par l’article D.170 est immédiatement applicable à cette procédure, même si la décision de saisie a été prise avant l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition sur la base de l’ancien article D.149bis. La décision de destination attaquée ne pouvait faire application d’une disposition qui n’existait plus au moment de son adoption. En application de l’article D.170, § 5, du livre 1er du Code wallon de l’Environnement, le délai de soixante jours dans lequel la Ministre compétente devait se prononcer a pris cours le lendemain de la décision de saisie, soit le 22 juin 2022 et venait à échéance le samedi 20 août 2022. En application du dispositif général de computation des délais prévu par l’article 141, § 2, du livre 1er du Code wallon de l’Environnement pour toute la partie VIII de ce livre (disposition insérée par l’article 1er du décret du 6 mai 2019, tel que modifiée par l’article 3 du décret du 24 novembre 2021, et entrée en vigueur le 1er juillet 2022), « lorsque le dernier jour prévu pour accomplir un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant », soit, en l’occurrence, le lundi 22 août 2022. Or, l’acte attaqué a été adopté le 12 septembre 2022. La disposition précitée prévoit qu’en l’absence de décision de destination dans le délai précité de soixante jours, la saisie est levée de plein droit. La Ministre en ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.874 VI - 22.454 - 13/15 charge du Bien-être animal n’était dès lors plus compétente pour adopter, en dehors de ce délai, la décision de destination attaquée. Le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte est fondé. Il n’y a pas lieu de procéder à l’examen des première et troisième branches du premier moyen ni du deuxième moyen de la requête. D’une part, ils ne sont pas de nature à conduire à une annulation plus étendue. D’autre part, les requérants ne prétendent pas qu’un examen des autres griefs qu’ils soulèvent dans leur requête en annulation serait nécessaire pour statuer sur la demande d’indemnité réparatrice. Celle-ci se fonde uniquement sur l’illégalité soulevée d’office par le premier auditeur chef de section dans son rapport, qui est aussi celle que retient le présent arrêt, à savoir que la Ministre en charge du Bien-être animal a statué hors délai et n’était pas compétente pour prendre la décision de destination attaquée. VII. Demande d’indemnité réparatrice Dès lors que la demande d’indemnité réparatrice a été introduite postérieurement à la requête en annulation, il y a lieu de rouvrir les débats sur cette demande, d’inviter la partie adverse à déposer, dans les soixante jours de la notification du présent arrêt, le mémoire en réponse prévu par l’article 25/3, § 4, alinéa 1er, du règlement général de procédure, et de poursuivre ensuite la procédure conformément à cette disposition. VIII. Indemnité de procédure et autres dépens Les requérants sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. L’annulation de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de destination du 12 septembre 2022 prise par la Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt et du Bien-être animal d’attribuer la propriété des 77 lapins et des 7 poulets appartenant aux requérants aux refuges ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.874 VI - 22.454 - 14/15 hébergeant ces animaux est annulée. Article 2. Les débats sont rouverts sur la demande d’indemnité réparatrice. Article 3. À compter de la notification du présent arrêt, la partie adverse dispose d’un délai de soixante jours pour déposer le mémoire en réponse prévu par l’article 25/3, § 4, alinéa 1er, du règlement général de procédure. Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 juillet 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VI - 22.454 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.874