Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.856

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-07-02 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 26 mai 2025

Résumé

Arrêt no 263.856 du 2 juillet 2025 Economie - Ordres professionnels et professions réglementées Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 263.856 du 2 juillet 2025 A. 238.706/VI-23.016 En cause : A.D., ayant élu domicile chez Mes Stefaan CALLENS et Guillaume POMES BORDEDEBAT, avocats, avenue de Tervueren 40 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 mars 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de refus d’agrément datée du 13 février 2023 prise par la partie adverse ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 26 mai 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2025 et le rapport leur a été notifié. M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VI - 23.016 - 1/3 Me Guillaume Pomes Bordedebat, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’intérêt La partie requérante a, le 30 octobre 2023, communiqué au Conseil d’État une décision du 4 octobre 2023 de la partie adverse qui lui accorde l’agrément l’autorisant à porter le titre de psychologue clinicienne à partir du 4 octobre 2023. Dans son courrier, elle expose, sur pied de la décision précitée, que le recours est devenu sans objet. La décision du 4 octobre 2023 de la partie adverse de délivrer l’agrément sollicité ne peut être considérée comme un retrait d’acte puisqu’elle ne rétroagit pas à la date de l’acte attaqué. Néanmoins, il y a lieu, à la suite de cette nouvelle décision du 4 octobre 2023 prise par la partie adverse, de constater la perte d’intérêt de la partie requérante au présent recours dès lors qu’elle a obtenu l’agrément sollicité. À l’audience, le conseil du requérant a indiqué pouvoir se ranger au rapport de l’auditeur, qui conclut également en ce sens. Les conclusions du rapport peuvent donc être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans son courrier du 30 octobre 2023, la partie requérante expose que les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse au motif que « l’agrément a été délivré par Communauté française à la suite d’une correction de l’application de la loi faite par la Communauté française » et que « [l]e recours était dirigé contre la mauvaise application de la loi ». Il ressort du courrier de notification de la décision du 4 octobre 2023 que le dossier de la partie requérante a été révisé et ce, en raison de ce qu’ « il n’y a pas ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.856 VI - 23.016 - 2/3 lieu d’appliquer l’obligation de stage à l’égard des diplômées et des étudiantes ayant entamé leur formation au plus tard au cours de l’année académique 2016-2017 ». Ce refus d’exemption de l’obligation de suivre un stage professionnel était critiqué par la partie requérante dans le deuxième moyen de sa requête en annulation. Il y a dès lors lieu de mettre les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure de 770 euros, à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 juillet 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, Le Président, Nathalie Roba Aurélien Vandeburie VI - 23.016 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.856