ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250722.VAC.7
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-07-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
loi du 17 mai 2006; loi du 20 juillet 1990
Résumé
Ni les articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 27 « et suivants » de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, et 4 « et suivants » de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnée...
Texte intégral
N° P.25.1005.F
S. S.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Gilles Rousseau, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre une ordonnance rendue le 7 juillet 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
A la suite de sa condamnation, par un jugement du tribunal de police francophone de Bruxelles du 30 juin 2025, à des peines d’emprisonnement pour une durée totale de quatre ans, avec arrestation immédiate, le demandeur a déposé une requête de mise en liberté devant le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, saisi de l’appel contre le jugement susdit.
Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 16, 27, § 2, 30 et 33 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que de la méconnaissance de la foi due aux actes et de la notion juridique de présomption de fait.
Quant à la première branche :
Le moyen reproche au jugement attaqué de motiver le rejet de la demande de libération par le risque de soustraction à l’exécution de la peine, déduit de l’absence d’adresse fixe du demandeur.
Selon le moyen, la détention préventive ne tend pas à assurer l’exécution de la peine dans l’attente de l’issue du procès au fond. Il relève que le demandeur bénéficie toujours de la présomption d’innocence puisqu’il a interjeté appel contre le jugement du tribunal de police.
Mais le jugement attaqué énonce également que le demandeur a été condamné à de multiples reprises pour des infractions de même nature. Il en déduit qu’il existe un risque de récidive.
Ainsi, sans être critiqué sur ce point, l’ordonnance entreprise retient également l’un des autres critères visés à l’article 16, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 qui justifie le refus de libération.
Ne pouvant entraîner la cassation, le moyen est dépourvu d’intérêt et, partant, irrecevable.
Quant à la seconde branche :
Le moyen soutient que le tribunal correctionnel n’a pu tirer des éléments factuels constatés qu’il existe des indices sérieux de culpabilité et, notamment, un risque de récidive justifiant la privation de liberté, dès lors que le demandeur est incarcéré pour autre cause et qu’il ne peut s’extraire du régime carcéral sans l’autorisation expresse de l’administration pénitentiaire. Il fait valoir que le demandeur s’est spontanément présenté à la prison pour y purger sa peine, que les cinquante-deux permissions de sortie accordées au demandeur se sont déroulées sans la moindre difficulté et qu’une de ces sorties a été entièrement consacrée à sa comparution personnelle devant le tribunal de police, ce qui, selon le moyen, témoigne de l’absence de toute volonté de soustraction ou de récidive.
En tant qu’il requiert, pour son examen, une vérification d’éléments de fait qui n’est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.
Le jugement relève que le demandeur a été condamné par le tribunal de police à des peines d’emprisonnement pour une durée totale de quatre ans, notamment, du chef de conduite en dépit d’une déchéance du droit de conduire et de conduite sans avoir réussi les examens de réintégration dans le droit de conduire.
Il considère que le maintien de la détention est absolument nécessaire pour la sécurité publique dès lors que les faits reprochés au demandeur, à les supposer établis, portent atteinte à la sécurité publique et expriment le mépris de celui-ci pour les décisions de justice et les règles de la vie en société.
Enfin, le jugement énonce que le demandeur a déjà bénéficié de cinquante-deux permissions de sortie depuis le 31 mars 2025 et qu’il a été condamné à de multiples reprises pour des infractions de même nature.
Par ces considérations, dont le tribunal correctionnel a pu déduire l’existence d’un risque de récidive, le jugement justifie légalement sa décision.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, en tant qu’il critique cette appréciation en fait du tribunal correctionnel, le moyen est irrecevable.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 27 « et suivants » de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, et 4 « et suivants » de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, ainsi que de la méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs.
Le moyen allègue que la direction générale des établissements pénitentiaires exerce une compétence exclusive pour accorder ou refuser la permission de sortie laquelle constitue un droit subjectif du condamné.
Il soutient que l’ordonnance attaquée revient à désavouer, sans élément nouveau, l’appréciation souveraine de l’administration pénitentiaire laquelle a jugé que le demandeur ne présentait pas de danger particulier justifiant un refus de sortie. Selon le moyen, la détention préventive vient ainsi contrecarrer les choix d’aménagement de peine régulièrement arrêtés par l’autorité compétente.
En tant que le moyen n’est pas dirigé contre l’ordonnance attaquée mais contre la décision d’arrestation immédiate, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, ni les dispositions légales ou conventionnelle invoquées, ni le principe de séparation des pouvoirs n’interdisent au juge statuant sur la demande de libération provisoire d’un prévenu dont l’arrestation immédiate a été ordonnée après sa condamnation pénale, de constater l’existence d’un risque de récidive, lorsque ce prévenu subit déjà l’exécution d’une peine d’emprisonnement prononcée antérieurement pour d’autres faits.
Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, président, Tamara Konsek, Marielle Moris, Eric Van Dooren et Ann De Wolf, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux juillet deux mille vingt-cinq par Filip Van Volsem, président, en présence de Philippe de Koster, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250722.VAC.7