ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250522.1F.5
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-05-22
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
loi du 20 février 1939
Résumé
N° C.24.0011.F ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE DERNIER À LIÈGE RUE LOUIS BOUMAL 1, dont le siège est établi à Liège, rue Louis-Boumal, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0891.996.756, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avo...
Texte intégral
N° C.24.0011.F
ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE DERNIER À LIÈGE RUE LOUIS BOUMAL 1, dont le siège est établi à Liège, rue Louis-Boumal, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0891.996.756,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
PROTECT, société anonyme, dont le siège est établi à Molenbeek-Saint-Jean, chaussée de Jette, 221, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0440.719.894,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d’appel de Liège.
Le 7 mai 2025, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport et l’avocat général
Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l’article 2, § 2, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, les personnes morales disposant de la personnalité juridique peuvent exercer la profession d’architecte si tous les gérants et, de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d’architecte et inscrites à un des tableaux de l’Ordre des architectes et si la personne morale est inscrite à un des tableaux de l’Ordre des architectes.
Suivant le paragraphe 4 du même article, dans la version applicable au litige, nul ne peut exercer la profession d’architecte sans être couvert par une assurance, conformément à l’article 9.
L’article 9, dans cette même version, dispose, à l’alinéa 1er, que toute personne physique ou personne morale autorisée à exercer la profession d’architecte conformément à la loi du 20 février 1939 et dont la responsabilité, en ce compris la responsabilité décennale, peut être engagée en raison des actes qu’elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés doit être couverte par une assurance.
En vertu de l’alinéa 3 de cette disposition, lorsque la profession d’architecte est exercée par une personne morale conformément à cette même loi, tous les gérants et, de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, sont solidairement responsables du paiement des primes d’assurance tandis que, selon l’alinéa 4, lorsque, en violation de l’alinéa 1er, la personne morale n’est pas couverte par une assurance, les gérants sont solidairement responsables envers les tiers de toute dette qui résulte de la responsabilité décennale.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que la personne physique qui est autorisée à exercer la profession d’architecte et l’exerce dans la cadre d’une personne morale ne peut limiter la responsabilité résultant de l’exercice de cette profession que si cette personne morale répond aux conditions de l’article 2, § 2, de la loi, dont celle de l’inscription à un tableau de l’Ordre des architectes.
En revanche, cette même personne physique exerçant la profession d’architecte dans le cadre d’une personne morale qui ne répond pas aux conditions de l’article 2, § 2, de la loi, assume la responsabilité résultant de l’exercice de cette profession.
L’assurance souscrite par cette personne physique pour l’exercice de la profession d’architecte couvre dès lors sa responsabilité.
L’arrêt relève que, « le 7 septembre 2007, [la demanderesse] a conclu
un contrat d’architecture avec la société J.C. ... », que « l’architecte C. J. […] exerçait son activité d’architecte dans le cadre de la société J.C. ... », que, « si C. J. était inscrit en personne physique à l’Ordre des architectes, tel n’était pas le cas de la société J.C. ... » et que, « par son contrat d’assurance du 6 juillet 2007, [la défenderesse] assure C. J. architecte en qualité de personne physique ».
Il condamne in solidum la société J.C. ... et C. J. aux montants réclamés au titre de malfaçons.
Il énonce que la défenderesse décline son intervention au motif que « le contrat d’assurance a été conclu avec l’architecte J., personne physique », alors que « le contrat d’architecture […] a été signé […] avec la société J.C. ... ».
L’arrêt considère d’abord que la défenderesse « n’est pas l’assureur de la personne morale J.C. ... [et] ne couvre pas les actes qui ont été posés par cette société qui ne répond pas aux conditions de la loi Laruelle [dès lors qu’] elle n’a jamais été inscrite à l’Ordre des architectes et ne peut exercer la profession d’architecte ».
En considérant ensuite que la défenderesse « ne couvre pas la responsabilité de C. J. pour les actes accomplis, non pas en qualité d’architecte personne physique, mais en qualité de gérant de la société J.C. ... », que la demanderesse « ne peut être suivie lorsqu’elle allègue qu’il s’agit de la responsabilité personnelle du gérant actif et de l’architecte par l’intermédiaire duquel les actes professionnels étaient posés sous le couvert ou par l’intermédiaire de la société qui restait de mise, et que c’est dès lors ce dernier qui devait rester personnellement assuré en rapport avec la mission litigieuse » et que, « la société J.C. ... n’étant pas inscrite à l’Ordre des architectes, elle ne pouvait conclure un contrat d’architecture avec [la demanderesse et qu’] à tout le moins, le contrat d’architecture conclu avec [la demanderesse] ne précise pas que ce contrat est exécuté pour le compte de la société J.C. ... par une personne physique, organe, employé ou préposé, qui peut exercer le métier d’architecte », l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que la demanderesse « doit être déboutée de ses demandes à l’égard de [la défenderesse] ».
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les demandes de la demanderesse à l’égard de la défenderesse ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Ann De Wolf, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250522.1F.5
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250522.1F.5