ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.933
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-07-10
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 263.933 du 10 juillet 2025 Economie - Aéronautique Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 263.933 du 10 juillet 2025
A. 241.149/VIII-12.546
En cause : l’association sans but lucratif « WALLONIE AEROTRAINING NETWORK”
(en abrégé: WAN), ayant élu domicile chez Me Pierre GRÉGOIRE, avocat, chaussée de Namur 53
1300 Wavre, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Mobilité, ayant élu domicile chez Mes Bart VAN HYFTE et Laurent DELMOTTE, avocats, avenue Herrmann-Debroux 40
1160 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 février 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la direction générale du Transport aérien du service public fédéral Mobilité et Transports [DGTA] du 8 décembre 2023 de suspendre “le certificat Part-147 du WAN (référencé BE.147.02)
et les privilèges y associés” », et d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 259.787 du 21 mai 2024 a rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.787
).
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
VIII - 12.546 - 1/3
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié à la partie requérante le 18 novembre 2024.
M. Constantin Nikis, premier auditeur, a rédigé une note le 3 janvier 2025
demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 7 janvier 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure « au montant de base majoré de 20 pourcents ».
Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure de 924 euros.
VIII - 12.546 - 2/3
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 48 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 juillet 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Raphaël Born
VIII - 12.546 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.933
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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.787