ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.818
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-30
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
décret du 18 novembre 2021; décret du 18 novembre 2021; ordonnance du 13 mai 2025
Résumé
Arrêt no 263.818 du 30 juin 2025 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 263.818 du 30 juin 2025
A. 240.778/XI-24.664
En cause : C. N., ayant élu domicile en Belgique,
contre :
1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart, 2. la Direction des Allocations d’Etude de la Communauté française.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 décembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la Direction Générale des Allocations d'Etudes de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 19 octobre 2023 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse de la première partie adverse et en réplique ont été régulièrement échangés.
La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 13 mai 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2025 et le rapport leur a été notifié.
M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
La partie requérante et Me Sarah Janssens, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 29 octobre 2021, la partie requérante introduit une demande d’allocation d’études pour l’année académique 2021-2022, au cours de laquelle elle poursuit un master en droit.
2. Le 15 avril 2022, la Direction des allocations d’études de la Communauté française refuse de lui accorder l’allocation sollicitée au motif qu’elle « est titulaire d’un diplôme pour des études de niveau égal ou inférieur à celles déjà suivies ».
3. Le 29 avril 2022, elle introduit une réclamation contre cette décision.
4. Le 9 mai 2022, la Direction des allocations d’études rejette cette réclamation au motif que la partie requérante « est titulaire d’un diplôme pour des études de niveau égal ou inférieur à celles déjà suivies », qu’elle « poursui[t] des études de bachelier et poss[ède] déjà un diplôme de Master en droits de l’homme » et qu’un « étudiant se verra refuser l’allocation s’il a obtenu un diplôme de même niveau ».
5. Le 16 mai 2022, la partie requérante introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil d’appel des allocations d’études.
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6. Le 6 mars 2023, le Conseil d’appel des allocations d’études « déclare le recours recevable et fondé » et « en conséquence, annule la décision [du 9 mai 2022] ». Cette décision est notamment motivée comme suit :
« - Attendu que la disposition légale stipule que, sauf en vue de l’obtention d’un certificat de qualification dans une autre orientation d’études dans l’enseignement secondaire qualifiant, il ne peut être accordé d’allocation d’études à l’élève ou à l’étudiant qui a déjà obtenu un diplôme d’un niveau égal ou supérieur, qu’il ait ou non bénéficié, à cette fin, d’une allocation d’études ;
[...]
- Attendu que lors de l’année académique 2021-2022, le candidat poursuit un enseignement supérieur de type long, en l’occurrence, un Master en Droit à l’Université libre de Bruxelles, [dont] le cursus comptabilise 120 crédits ;
- Attendu que l’intéressé possédait déjà plusieurs diplômes obtenus à l’étranger et en Belgique ;
- Attendu que le Conseil d’appel note que les diplômes obtenus à l’étranger ne possèdent pas leurs équivalences en Belgique et que les diplômes obtenus en Belgique ne sont pas de même niveau ;
- Attendu ce qui précède, le Conseil d’appel dit que Monsieur [C.N.] peut prétendre à l’octroi d’une allocation d’étude, et ce, pour l’année académique 2021-2022, pour autant que les autres conditions requises soient respectées ».
7. Le 19 octobre 2023, le Directeur de la Direction des allocations d’études adresse le courrier suivant à la partie requérante :
« […]
La Direction des allocations d’études a pris connaissance de la décision du Conseil d’appel des allocations d’études du 06 mars 2023, qui vous a été adressée par courrier recommandé le 05 juin 2023.
La décision du Conseil d’appel des allocations d’étude note que ″[...] - Attendu que lors de l’année académique 2021-2022, le candidat poursuit un enseignement supérieur de type long, en l’occurrence, un Master en Droit à l’Université libre de Bruxelles, dont le cursus comptabilise 120 crédits ;
- Attendu que l’intéressé possédait déjà plusieurs diplômes obtenus à l’étranger et en Belgique ;
- Attendu que le Conseil d’appel note que les diplômes obtenus à l’étranger ne possèdent pas leurs équivalences en Belgique et que les diplômes obtenus en Belgique ne sont pas de même niveau ;
- Attendu ce qui précède, le Conseil d’appel dit que Monsieur [C. N.] peut prétendre à l’octroi d’une allocation d’étude, et ce, pour l’année académique 2021-
2022, pour autant que les autres conditions requises soient respectées″.
La Direction des allocations d’études constate que la décision a été prise sans que le Conseil d’appel interpelle le service des équivalences de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, qui est compétent en la matière. Dès lors, pour un traitement équitable, la Direction des allocations d’études a transmis une copie de votre dossier au service des équivalences de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour avoir une décision formelle.
En date du 24 juillet 2023, le service des équivalences de la Fédération Wallonie-
Bruxelles a notifié à la Direction des allocations d’études ce qui suit : ″la décision ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.818 XI- 24.664- 3/13
d’admission du 02 février 2023 de l’ULB indique explicitement que tous les diplômes – étrangers (licence et maîtrise), ainsi que DEA et Master complémentaire – ont été pris en compte pour être admis aux études de master.
Il est donc parfaitement erroné d’indiquer que la licence est la seule à avoir été prise en considération.
Il y a là confusion entre une valorisation en vue d’une admission aux études qui n’a pas pour effet de reconnaître en équivalence un diplôme étranger et une décision d’équivalence stricto sensu délivrée par notre administration.
De fait, si une demande d’équivalence nous avait été adressée, nous aurions expliqué à cette personne qu’elle n’aurait pas pu obtenir d’équivalence à un diplôme de master en droit étant donné que son parcours d’études tient à un ordre juridique non belge (dans le cas d’espèce congolais) mais qu’elle aurait pu obtenir (à défaut) une équivalence à un grade académique générique de master pour ses diplômes de licence et de maîtrise (on tient toujours compte du diplôme le plus élevé). Cette logique est appliquée pour tous les diplômes étrangers en droit (français, congolais, brésilien, slovène, etc...).
Il est donc parfaitement normal que vu l’absence de connaissance des matières de base en droit juridique belge, l’université ait uniquement valorisé l’ensemble de son parcours (sachant que les diplômes belges de DEA et de MC n’ont rien à voir avec la connaissance du système juridique belge) pour l’inscrire en 1ère année de master.
Par contre, il est incorrect de penser que cette décision lui donne reconnaissance officielle d’un bachelier ou que seule la licence ait été prise en considération″.
La Direction des allocations d’études constate que vous possédez déjà un diplôme supérieur de niveau master (niveau 7), non seulement avec votre maîtrise, mais également le DEA et le master complémentaire que vous avez effectué en Fédération Wallonie-Bruxelles. Bien que ces 2 derniers diplômes ne correspondent pas à une formation initiale, les conditions d’accès tant pour le DEA, que pour le master complémentaire, postulent la titularité d’un diplôme de 2ème cycle de l’enseignement supérieur. Sans quoi, vous n’auriez pas eu accès.
La Direction des allocations d’études se rend parfaitement compte que pour accéder au barreau, vous avez besoin d’un master en droit belge, mais cela ne signifie pas que vous n’êtes déjà pas titulaire d’un ou plusieurs diplômes du même niveau.
De ce qui précède, la Direction des allocations d’études note que vous ne répondez pas à l’article 3 du Décret réglant les allocations d’études (D. 18-11-2021 – M.B.
08-12-2021), et ce, pour l’année académique 2021-2022. Dès lors, la Direction des allocations d’études ne peut pas donner une suite favorable pour la révision de votre dossier.
[...]
Si vous désirez contester cette décision, vous pouvez introduire un recours en annulation (payant) auprès du Conseil d’État (33, rue de la Science à 1000
Bruxelles), lequel doit être adressé dans les 60 jours de la notification de ladite décision. Toutes les informations peuvent être obtenues sur le site du Conseil d’État via le lien suivant : Requête en annulation – Contentieux administratif –
Procédure – Conseil d’État (raadvst-consetat.be) ».
La décision contenue dans ce courrier constitue l’acte attaqué.
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IV. Mémoire après rapport du premier auditeur au Conseil d’État
Avant l’audience, la partie requérante a communiqué un « Mémoire après rapport du premier auditeur au Conseil d’État », qu’elle a redéposé à l’audience.
La partie adverse sollicite l’écartement de ce mémoire.
Un tel mémoire n’est pas prévu par le règlement général de procédure et ne requiert donc pas en tant que tel de réponse formelle. La communication d’un tel mémoire par écrit avant l’audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers l’autre partie et le Conseil d’État et ce mémoire n’est pas pris en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif. Le dépôt de ce mémoire ne limite, par ailleurs, pas la plaidoirie des parties, qui restent libres non seulement de plaider – ou non – le contenu de leur éventuel mémoire, mais également de faire valoir tous les éléments qu’ils estiment utiles à la solution de l’affaire, en ce compris des éléments qui ne sont pas exposés dans leur mémoire.
V. Mise hors de cause
La Direction des allocations d’études, désignée comme partie adverse par la partie requérante, n’est qu’un organe de la première partie adverse. Il convient dès lors de la mettre hors cause d’office.
VI. Compétence du Conseil d’État
La partie requérante sollicite, dans le dispositif de sa requête, que le Conseil d’État « annule[...] la décision attaquée en confirmant la décision du Conseil d’appel du 5 juin 2023 ».
L’article 160 de la Constitution dispose :
« Il y a pour toute la Belgique un Conseil d’État, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. […] ».
Le Conseil d’État n’a donc d’autres compétences que celles qui lui sont attribuées par la loi.
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L’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, énonce, pour sa part :
« Si le contentieux n’est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements :
1° des diverses autorités administratives ;
[…] ».
Cette disposition ne permet pas au Conseil d’État de confirmer la décision du Conseil d’appel des allocations d’études.
La partie requérante n’indique pas, et le Conseil d’État n’aperçoit pas, la disposition législative qui lui confèrerait la compétence pour ce faire.
La demande de confirmation de la décision du Conseil d’appel des allocations d’études est donc irrecevable.
VII. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est irrecevable.
VIII. Recevabilité du recours
VIII.1. Thèse de la partie adverse
A. Mémoire en réponse
Dans son mémoire en réponse, la première partie adverse expose que la décision attaquée ne peut être entreprise qu’auprès du Conseil d’appel ; que, pour être admissible à introduire un recours en annulation, une partie requérante doit avoir épuisé les éventuels recours administratifs organisés ouverts à l'encontre de l'acte litigieux et qu’à défaut, le recours en annulation formé contre cet acte devant le Conseil d'État doit se voir opposer l'exception omisso medio.
Elle indique qu’en l’espèce, la partie requérante n’a pas exercé le recours devant le Conseil d’appel des allocations d’études, prévu par l’article 12 du décret de la Communauté française du 18 novembre 2021 réglant les allocations d’études.
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Elle ajoute que le fait qu’elle a pu induire la partie requérante en erreur en mentionnant le recours au Conseil d’État comme voie de recours n’y change rien.
Elle en conclut que le recours est irrecevable.
B. Audience du 11 juin 2025
Lors de l’audience, elle se réfère aux écrits de la procédure.
VIII.2. Thèse de la partie requérante
A. Mémoire en réplique
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante répond que son recours recevable, car il a été introduit dans le strict respect des procédure établies par le décret du 18 novembre 2021 réglant les allocations d’études.
Selon elle, l’article 12 du décret précité a été mal compris par la partie adverse, dès lors que cette disposition envisage le rejet de la réclamation et non du refus d’appliquer la décision du Conseil d’appel, qui est d’office une juridiction administrative selon la jurisprudence du Conseil d’État. Elle considère que cette disposition « ne prévoit pas une double saisine du Conseil d’appel c’est-à-dire une fois le Conseil d’appel saisi, telle que la procédure le prévoit, il n’y a plus la possibilité de le ressaisir » et qu’« [o]n n’est pas dans la procédure de cassation d’une décision du Conseil d’appel qui doit être renvoyée devant le Conseil d’appel pour statuer à nouveau ». Elle cite, pour étayer son argumentation le dispositif de l’arrêt du Conseil d’État n° 255.399 du 27 décembre 2022.
Elle estime que « [s]i la partie adverse a inventé une disposition légale qui permet de ressaisir le Conseil d’appel ; qu’elle nous donne cette disposition […] pour que ce recours soit irrecevable ». Elle considère qu’il n’existe pas, à sa connaissance, de disposition légale qui prévoit une deuxième saisine du Conseil d’appel.
Elle considère qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’exception omisso medio dans le cas d’espèce, dans la mesure où il n’y a plus d’intermédiaire après la saisine du Conseil d’appel. Elle note que « [s]elon l’article 12 du décret du 18 novembre 2021, c’est en cas de rejet de la réclamation qu’un recours peut être introduit auprès du Conseil d’appel ». Elle avance que « [l]e rejet de la réclamation est lui-même précédé par une décision de rejet de la demande d’allocation d’études »
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et que « [l]e décret du 18 novembre 2021 ne pas prévu [sic] deux possibilités de faire une réclamation autrement dit une double réclamation mais une seule possibilité ».
Elle relève, à cet égard, qu’en l’espèce, « la décision de la Direction des Allocation d’Etudes est précédée par la décision du Conseil d’appel qui annule sa décision de rejet du 15 avril 2022 prise à la suite de l’exécution de la procédure prévue par les articles 11 et 12 du décret susmentionné ».
Elle considère que l’argument « tiré de l’irrecevabilité du recours est non-
fondé et l’exception “omisso medio” est donc cité[…] pour impressionner et vouloir induire le juge administratif en erreur; il n’a pas sa place dans ce cas d’espèce ».
Elle soutient qu’elle a donc épuisé tous les recours administratifs organisés prévus par le décret précité, ce qui signifie que son recours en annulation devant le Conseil d’État est parfaitement recevable et qu’on ne peut donc lui opposer l’exception omisso medio, dans la mesure où elle n’est pas fondée en droit.
Elle ajoute qu’elle ne pouvait pas saisir deux fois le Conseil d’appel, car il ne s’agit pas d’une cassation par le Conseil d’Etat mais d’une annulation.
Elle en déduit que son recours est recevable, dès lors qu’il remplit toutes les conditions de recevabilité, non seulement du point de vue du décret du 18
novembre 2021, mais aussi selon la procédure de saisine de la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat.
B. Audience du 11 juin 2025
Lors de l’audience, elle indique que les articles 11 et 12 du décret du 18 novembre 2021 réglant les allocations d’études opèrent une distinction ferme entre, d’une part, la réclamation et, d’autre part, le recours devant le Conseil d’appel, que le Conseil d’appel doit être saisi après qu’une décision a été prise sur la réclamation et que le législateur n’exige pas que le Conseil d’appel soit saisi deux fois.
Elle relève que l’administration a un devoir de dire la vérité et ne peut donc à présent soutenir qu’elle a pu « mentir ».
Elle estime que, dans l’hypothèse où un arrêt du Conseil d’appel n’est pas respecté, il n’est pas possible de le saisir une deuxième fois.
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Selon elle, l’exception omisso medio ne pourrait lui être opposée que si le décret était préalablement modifié.
Elle indique que la mention de la possibilité de saisir le Conseil d’État dans l’acte attaqué a pour objectif de protéger l’administration.
Elle considère que l’administration doit agir de manière transparente et informer les citoyens de manière claire et objective.
Enfin, elle rappelle que l’administration avait déjà rendu sa décision, de sorte qu’elle ne pouvait pas ressaisir le Conseil d’appel.
VIII.3. Appréciation du Conseil d’État
Un recours au Conseil d’État n’est en principe recevable que si la partie requérante a introduit préalablement, de manière recevable, les éventuels recours administratifs organisés ouverts à l’encontre de l’acte litigieux. À défaut, elle se heurtera à l’exception dite omisso medio.
L’irrecevabilité d’un recours en raison du non-épuisement des voies de recours organisées est justifiée par le fait que le recours en annulation doit, lorsqu’il existe des voies de recours préalables et obligatoires, être dirigé contre la décision finale.
Les articles 11 et 12, § 1er, du décret de la Communauté française du 18 novembre 2021 réglant les allocations d’études énoncent :
« Chapitre III. – De la réclamation et du recours Article 11. - L'élève ou l'étudiant ou son représentant légal qui conteste toute décision du Gouvernement liée à la mise en œuvre du présent décret peut introduire une réclamation auprès de celui-ci en l'adressant à l'administration dont l'adresse figure sur le site internet dédié aux allocations d'études et dans les courriers administratifs.
Sur production d'une ordonnance du Tribunal de la Famille et de la Jeunesse, la personne qui pourvoit à l'entretien de l'élève ou de l'étudiant peut, en cas de carence du représentant légal, introduire la réclamation.
Sous peine d'irrecevabilité, la réclamation, dûment motivée, est introduite par envoi recommandé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision.
Le Gouvernement statue sur la réclamation dans les trente jours de sa réception. Sa décision est notifiée par envoi recommandé.
Article 12. § 1er. En cas de rejet de la réclamation, l'élève ou l'étudiant ou son représentant légal peut introduire un recours auprès du Conseil d'appel des allocations d'études. Celui-ci a le statut d'autorité administrative indépendante.
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Sur production d'une ordonnance du Tribunal de la Famille et de la Jeunesse, la personne qui pourvoit à l'entretien de l'élève ou de l'étudiant peut, en cas de carence du représentant légal, introduire le recours.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours motivé est introduit par envoi recommandé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision visée à l'article 11, alinéa 4.
[...] ».
Ces dispositions organisent les recours administratifs qui peuvent être exercées dans le cadre de la procédure d’examen d’une demande d’allocation d’études.
Contrairement à ce qu’indique la partie requérante, en se fondant sur un arrêt du Conseil d’État dans lequel il était fait application du décret réglant, pour la Communauté française, les allocations d’études, coordonné le 7 novembre 1983, il résulte de l’article 12, § 1er, alinéa 1er, in fine, précité, que le Conseil d’appel des allocations d’études constitue une autorité administrative indépendante, et non une juridiction administrative.
L’acte attaqué est la décision prise par le 19 octobre 2023 par le Directeur de la Direction des allocations d’études.
La partie requérante ne conteste pas ne pas avoir introduit de recours contre cette décision devant le Conseil d’appel des allocations d’études.
Pour contester l’application de l’exception omisso medio, elle soutient que l’acte attaqué ne peut être considéré comme une nouvelle décision, que le décret ne prévoit pas la possibilité d’introduire une seconde plainte ou de saisir une nouvelle fois le Conseil d’appel des allocations d’études et que l’acte attaqué indique qu’un recours peut être introduit devant le Conseil d’État.
Par sa décision du 6 mars 2023, le Conseil d’appel des allocations d’études a annulé la décision de la Direction des allocations d’études du 9 mai 2022 qui avait refusé de faire droit à la réclamation introduite par la partie requérante contre la décision de la même Direction du 15 avril 2022 refusant de lui octroyer une allocation d’études.
Il ne s’est, par contre, pas prononcé définitivement sur la demande d’allocation d’études introduite par la partie requérante puisqu’il s’est limité à indiquer que celle-ci « peut prétendre à l’octroi d’une [telle] allocation [...] pour autant que les autres conditions requises soient respectées ».
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Il résulte de cette annulation que la demande d’allocation introduite par la partie requérante était à nouveau pendante et devait à nouveau faire l’objet d’une décision, et ce indépendamment de toute mention ou précision en ce sens dans la décision du Conseil d’appel des allocations d’études.
Après avoir réexaminé la demande de la partie requérante, le Directeur de la Direction des allocations d’études a statué à nouveau sur celle-ci.
Cette décision constitue bien une nouvelle décision sur la demande d’allocations puisque le Conseil d’appel des allocations d’études ne s’était pas définitivement prononcé sur celle-ci.
L’acte attaqué trouve son fondement dans l’article 11 du décret du 18 novembre 2021, précité. À cet égard, contrairement à ce que paraît soutenir la partie requérante, la saisine du Directeur de la Direction des allocations d’études ne résulte pas de l’introduction d’une deuxième réclamation, mais de l’annulation de la décision qu’il avait rendue sur la réclamation introduite le 29 avril 2022.
L’article 12, § 1er, du même décret ne prévoit pas que, lorsque la Direction générale des allocations d’études statue une nouvelle fois sur la demande d’allocation d’études – comme ce fût le cas en l’espèce – le recours devant le Conseil d’appel des allocations d’études ne s’applique pas.
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, cette disposition n’opère aucune distinction entre les étudiants confrontés à une première décision de refus d’octroi d’une allocation d’études ou à une deuxième décision de refus, rendue après qu’un recours devant le Conseil d’appel des allocations d’études a été exercé et couronné de succès.
La décision qui doit faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’appel des allocations d’études ne se limite donc pas à la « première » décision « de rejet de la réclamation » prise par la Direction des allocations d’études, mais vise toute décision qui refuse de faire droit à la demande d’allocation prise par cette Direction après qu’une réclamation a été introduite sur la base de l’article 11 du décret.
Contrairement à ce que prétend la partie requérante, il n’était pas nécessaire que le décret mentionnât expressément que le recours devant le Conseil d’appel des allocations d’études était applicable dans une telle hypothèse, pour que tel fût le cas. Une disposition particulière du législateur n’aurait, en effet, été requise
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que dans l’hypothèse où le législateur aurait entendu exclure l’introduction d’un tel recours.
Enfin, outre qu’il n’y a pas lieu de croire que la mention de la possibilité d’introduire un recours devant le Conseil d’État répondrait à une volonté de protéger l’administration, il convient de relever que cette mention ou l’absence de mention du recours devant le Conseil d’appel des allocations d’études, et le constat que la partie requérante a donc pu être induite en erreur par le comportement de la partie adverse, est sans incidence sur la recevabilité du présent recours.
En effet, les règles relatives à la recevabilité des recours devant le Conseil d’État touchent à l’ordre public et les parties ne peuvent y déroger. Seul importe le constat que les voies de recours préalables n’ont pas été exercées.
Le présent recours est donc irrecevable.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
IX. Indemnité de procédure et dépens
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite que les dépens, en ce compris une indemnité de procédure fixée au montant de base de 770 euros, soient mis à la charge de la partie requérante.
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite elle aussi l’octroi d’une indemnité de procédure fixée au montant de base de 750 euros.
Dès lors que, dans la notification de l’acte attaqué, la partie adverse a erronément indiqué la possibilité d’introduire un recours devant le Conseil d’État, il est justifié que les dépens soient mis à sa charge.
Ces dépens n’incluent toutefois pas d’indemnité de procédure dès lors que celle-ci constitue, conformément à l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. La partie requérante, qui a assuré seule la représentation de ses intérêts, ne peut donc prétendre à l’octroi d’une telle indemnité.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La Direction des allocations d’études de la Communauté française est mise hors de cause.
Article 2.
La requête est rejetée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Denis Delvax
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.818