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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.574

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-29 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

ordonnance du 7 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.574 du 29 novembre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 261.574 du 29 novembre 2024 A. 240.915/VI-22.724 En cause : la société à responsabilité limitée CALLENS, VANDELANOTTE & THEUNISSEN, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Albert-Elisabeth 46 1200 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. I. Objet du recours Par une requête introduite le 8 janvier 2024, la SRL Callens, Vandelanotte & Theunissen demande l’annulation de « la décision du 9 novembre 2023 du Gouvernement de la Communauté française approuvant la désignation de la SRL RSM Interaudit (B.C.E. 0436.391.122) en qualité de commissaire aux comptes auprès de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (ci-après “RTBF”) pour les exercices comptables 2023 à 2025 ». II. Procédure Le mémoire ampliatif a été déposé. La partie adverse a, par un courrier du 24 janvier 2024, transmis une décision du 18 janvier 2024 retirant l’acte attaqué dans l’affaire A. 240.387/VI- 22.672. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VI - 22.724 - 1/3 Par une ordonnance du 7 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 novembre 2024 et le rapport leur a été notifié. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Mme Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Line Crasset loco Me Micheël Pilcer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision du 9 novembre 2023, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 18 janvier 2024. Cette décision a été communiquée par la partie adverse au Conseil d’État dans le cadre de l’affaire A. 240.387/VI-22.672 dans laquelle toutes les parties intéressées, à savoir la partie requérante, la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) et la Communauté française, étaient présentes. La SRL RSM INTERAUDIT, initialement désignée comme attributaire du marché, a pris connaissance sur la plateforme électronique du Conseil d’État du retrait communiqué par la Communauté française. Compte tenu de ces circonstances, du temps écoulé depuis l’adoption de la décision de retrait et de l’absence de recours dirigé contre celle-ci, le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. Il s’ensuit que le recours a perdu son objet. VI - 22.724 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 novembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Michèle Belmessieri, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. La greffière, La Présidente, Adeline Schyns Michèle Belmessieri VI - 22.724 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.574