ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.835
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-30
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 25 avril 2025
Résumé
Arrêt no 263.835 du 30 juin 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Levée
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
ARRET
no 263.835 du 30 juin 2025
A. 243.882/VI-23.242
En cause : 1. la société à responsabilité limitée RENIER ARCHITECTURE, 2. la société à responsabilité limitée FRED RAHIER ARCHITECTE, ayant élu domicile chez Mes Jean-François JAMINET et Mike LEMAITRE, avocats, rue Plumier 10/2A
4000 Liège, contre :
la société coopérative à responsabilité limitée LOGIVESDRE, ayant élu domicile chez Mes Bernard DE COCQUEAU et François PAULUS, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 janvier 2025, les parties requérantes demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la SCRL Logivesdre du 16 décembre 2024 par laquelle celle-ci a décidé, dans le cadre du marché public de services intitulé “Mission globale auteur de projet - Nouveau siège social de Logivesdre (Rénovation-Extention-Construction)”
(dossier 024-ST-S-05bis) :
(i) de sélectionner les soumissionnaires BAJ Architects et SSM Build Consult /Linear/BICE ;
(ii) de considérer l’offre des parties requérantes comme nulle ;
(iii) de considérer les offres des soumissionnaires BAJ Architects et SSM Build Consult/Linear/BICE ;
(iv) d’attribuer le marché à la société BAJ Architects ».
VIr – 23.242 - 1/3
II. Procédure
Un arrêt no 262.253 du 5 février 2025 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée et réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.253
).
Par une ordonnance du 25 avril 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Levée de suspension
Aux termes de l’article 17, § 8, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la « suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu à cet effet ».
En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite et l’acte dont la suspension a été ordonnée n’est plus susceptible d’être annulé. La suspension ordonnée par l’arrêt no 262.253 du 5 février 2025 doit être levée.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
Les parties requérantes ont déposé une note de liquidation des dépens dans laquelle elles sollicitent que les dépens en ce compris l’indemnité de procédure soient mis à la charge de la partie adverse. Elles exposent qu’ « au vu du retrait de la décision attaquée, les requérantes doivent être considérées comme ayant obtenu gain de cause ». Par un courriel du 5 mai 2025, les parties requérantes précisent que la décision attaquée dans le présent recours a été retirée par une décision du 17 février 2025. La partie adverse a pris connaissance de cette note et n’a émis aucune objection quant à la demande qui y est formulée.
VIr – 23.242 - 2/3
Le retrait qui n’est pas contesté explique le fait que la partie requérante se soit abstenue d’introduire une requête en annulation et justifie qu’elle soit considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
Par ailleurs, le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension ordonnée par l’arrêt no 262.253 du 5 février 2025 est levée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties requérantes.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 juin 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de:
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, La Présidente,
Nathalie Roba Florence Piret
VIr – 23.242 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.835
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précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.253