ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.750
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-25
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 4 novembre 2020; ordonnance du 17 décembre 2021; ordonnance du 7 avril 2025
Résumé
Arrêt no 263.750 du 25 juin 2025 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Intervention non accueillie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Ve CHAMBRE
no 263.750 du 25 juin 2025
A. 234.274/V-2013
En cause : C. V., ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4
1050 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
Partie intervenante :
G. B., ayant élu domicile Spoorweglaan 43
2610 Anvers.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 juillet 2021, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté royal du 4 novembre 2020 par lequel Monsieur G. B. est promu par avancement à la classe supérieure dans la classe A3 avec le titre de conseiller au Service Public Fédéral Intérieur à partir du 1er juillet 2019 ainsi que la décision du comité de direction du SPF Intérieur du 22 novembre 2019 présentant définitivement pour la promotion par avancement de grade dans la fonction de conseiller/coordinateur Bureau d’Études à la Direction générale Office des Étrangers la candidature de Mr G. B. ».
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II. Procédure
Par une requête introduite le 30 septembre 2021, G. B. demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 17 décembre 2021.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Pierre Van Dueren, loco Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marine Wilmet, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante est attachée A22 au SPF Intérieur. Elle est affectée au Bureau d’Études à la Direction générale Office des Étrangers.
2. Le 25 octobre 2018, la présidente du comité de direction dudit SPF
informe les membres du personnel qu’en application de l’article 6bis de l’arrêté royal
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du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’, plusieurs emplois de la classe A3 « sont déclarés vacants via promotion à la classe supérieure », dont notamment un emploi de « Conseiller dans la classe A3 – Conseiller/Coordinateur Bureau d’études – Direction générale Office des Étrangers ».
Les candidatures doivent être introduites au moyen d’une lettre (ou un courriel) de motivation et d’un formulaire standard.
3. Cinq agents se portent candidats pour cet emploi, dont la requérante et le requérant en intervention.
4. Préalablement à l’examen des candidatures par le comité de direction, le service d’encadrement P&O du SPF Intérieur réalise un dossier d’évaluation des candidatures, sous la forme d’un tableau de 30 pages repris en pièce C du dossier confidentiel. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse dresse un tableau de synthèse de cette évaluation.
5. Le 10 mai 2019, le comité de direction se réunit en vue d’examiner les candidatures.
Il résulte du procès-verbal de cette réunion que « pour l’évaluation générale des candidats, il est renvoyé à l’annexe 2a_1, qui porte sur l’analyse des compétences des candidats, établie par la Direction générale Office des Étrangers ».
Au terme de cet examen, le comité de direction décide à l’unanimité de présenter le requérant en intervention à l’emploi litigieux.
6. Par une note du 8 juillet 2019, le président du comité de direction a.i.
informe les candidats que le requérant en intervention est classé premier. Il ne ressort pas du dossier administratif que cette note était accompagnée d’une quelconque annexe ou motivation et, selon le mémoire en réplique, « la requérante a pris connaissance de ses cotes par la lecture du mémoire en réponse mais ignore toujours comment ces cotes lui ont été attribuées. Quels sont les critères ayant prévalu pour l’attribution de telles cotes ? ».
7. Le 2 septembre 2019, la requérante introduit une réclamation et demande à être entendue par le comité de direction.
8. Celui-ci l’auditionne le 22 novembre 2019 et examine sa réclamation.
Au terme de cet examen, il décide, à l’unanimité, de maintenir sa proposition de nommer le requérant en intervention.
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Cette décision constitue le deuxième acte attaqué.
9. Par un arrêté royal du 4 novembre 2020, le requérant en intervention est promu dans la classe A3 au titre de conseiller à la Direction générale Office des Étrangers, cadre linguistique néerlandais, avec effet au 1er juillet 2019.
Cette décision, publiée par extrait au Moniteur belge du 4 juin 2021, constitue le premier acte attaqué.
IV. Intervention et compétence de la Ve chambre bilingue
Les articles 64 et 65 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, disposent comme suit :
« Art. 64. Les parties soumises à la législation sur l’emploi des langues en matière administrative font usage dans leurs actes et déclarations de la langue dont l’emploi leur est imposé par cette législation, dans leurs services intérieurs.
Néanmoins, dans les cas visés aux articles 60 et 61, 4°, elles emploient la langue imposée aux organes du Conseil d’État.
Art. 65. Sont nuls, toute requête et tout mémoire adressés au Conseil d’État par une partie soumise à la législation sur l’emploi des langues en matière administrative dans une autre langue que celle dont l’emploi lui est imposé par cette législation.
La nullité est prononcée d’office.
Toutefois, l’acte frappé de nullité interrompt les délais de prescription et de procédure; ces délais ne courent pas durant l’instance ».
En l’espèce, en vertu des articles 60 et 61 des mêmes lois lus en combinaison avec les dispositions précitées, le requérant en intervention devait obligatoirement, en tant qu’agent du rôle linguistique néerlandais, rédiger sa requête en néerlandais dès lors qu’il intervient dans un litige qui a pour objet la contestation de sa promotion en tant que fonctionnaire soumis à la législation sur l’emploi des langues en matière administrative. Partant, la requête en intervention rédigée en français est nulle. Cette nullité doit être prononcée d’office.
La nullité de la requête en intervention introduite par le requérant en intervention dont la situation juridique est déterminée et qui, en vertu de la législation sur l’emploi des langues en matière administrative, est tenu d’utiliser une autre langue que celle de la requête en annulation implique qu’il n’est plus satisfait à l’article 61, 4°, des mêmes lois coordonnées, en vertu duquel la présente affaire a été dévolue à la chambre bilingue. Dès lors que, conformément à l’article 65, alinéa 3, précité, il a été constaté que la requête en intervention frappée de nullité a interrompu le délai d’intervention et que cette interruption dure jusqu’à la date de la notification du présent arrêt au requérant en intervention, l’affaire doit être rayée du rôle de la
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chambre bilingue et être renvoyée au rôle général pour distribution à une chambre française si le requérant en intervention n’introduit pas une requête en intervention rédigée en néerlandais dans le nouveau délai de trente jours dont il dispose conformément à l’article 52, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté du régent du 23 août 1948
‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, tel qu’en vigueur au jour de l’introduction de la requête en annulation.
V. Demande de confidentialité
Compte tenu de la conclusion qui précède, il y a lieu à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces sollicitée par la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par G. B. est nulle.
Article 2.
Les débats sont rouverts.
Article 3.
Un délai de trente jours prenant cours à la notification du présent arrêt est accordé à G. B. pour introduire une requête en intervention rédigée en langue néerlandaise. À défaut de celle-ci, l’affaire est renvoyée au rôle général pour être distribuée à une chambre française.
Article 4.
Les pièces A à C déposées par la partie adverse et identifiées en tant que telles demeurent confidentielles.
Article 5.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Les autres dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 juin 2025, par la Ve chambre du Conseil d’État, composée de :
Pascale Vandernacht, présidente du Conseil d’État, Geert Van Haegendoren, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Gregory Delannay, greffier en chef.
Le Greffier en chef, La Présidente du Conseil d’État,
Gregory Delannay Pascale Vandernacht
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.750