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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250507.2F.7

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-05-07 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Résumé

N° P.23.1731.F 1. J. G., 2. G.B., prévenus, demandeurs en cassation, ayant pour conseils Maîtres Julie Crowet, avocat au barreau de Bruxelles, et Stéphane Guchez, avocat au barreau de Charleroi. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre les arrêts rendus respectivement le 9 ...

Texte intégral

N° P.23.1731.F 1. J. G., 2. G.B., prévenus, demandeurs en cassation, ayant pour conseils Maîtres Julie Crowet, avocat au barreau de Bruxelles, et Stéphane Guchez, avocat au barreau de Charleroi. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre les arrêts rendus respectivement le 9 mars 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, et le 20 novembre 2023 par ladite cour d'appel, chambre correctionnelle. Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur les pourvois dirigés contre l'arrêt rendu le 9 mars 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, statuant sur la régularité de la procédure et des saisies : Sur le moyen : La recevabilité de la première branche étant tributaire de la réponse à donner à la seconde, il y a lieu d’examiner celle-ci avant celle-là. Quant à la seconde branche : L’article 46quater, § 1er, du Code d’instruction criminelle prévoit que le procureur du Roi peut requérir une enquête bancaire s’il existe des indices sérieux que l’infraction peut donner lieu à un emprisonnement correctionnel principal d’un an ou plus. Devant les juges du fond, les demandeurs ont fait valoir que cette condition d’incrimination n’était pas remplie, le délit de travail frauduleux dont ils étaient alors soupçonnés étant sanctionné d’un emprisonnement ne dépassant pas un mois. Le moyen reproche à l’arrêt de considérer, par application de l’article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, que l’usage de la preuve critiquée n’a pas porté atteinte au droit à un procès équitable. En tant qu’il soutient que l’irrégularité dénoncée place les prévenus dans une situation désavantageuse par rapport à la partie poursuivante, qu’elle rompt l’égalité des armes, qu’elle procède d’une négligence intentionnelle du procureur du Roi, ou qu’elle constitue une atteinte substantielle à l’organisation des cours et tribunaux, le moyen, qui se borne à aligner ces griefs sans les relier aux circonstances concrètes de la cause, est imprécis et, partant, irrecevable. Un procès cesse d’être équitable notamment lorsque la preuve reçue malgré son irrégularité entraîne le risque d’une condamnation fondée sur des éléments douteux, alors que la partie qui se voit opposer ceux-ci n’est pas en mesure de les contredire utilement et de rétablir la vérité. La circonstance que des devoirs d’instruction ont été ordonnés à la suite d’un acte accusé d’irrégularité, n’oblige pas le juge à conclure à l’impossibilité de tenir un procès équitable, si aucun doute n’entache la fiabilité des résultats produits par cet acte, et si la partie contre laquelle ils sont invoqués a pu librement et utilement les contredire. Dans la mesure où il repose sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit. Quant à la première branche : Il est reproché à l’arrêt de décider que les perquisitions ayant conduit aux saisies litigieuses ne se fondent pas sur les résultats de l’enquête bancaire. Selon le demandeur, les visites domiciliaires n’ont été rendues possibles qu’à la suite des mesures de repérage et de localisation de communications électroniques, lesquelles à leur tour font suite à des renseignements bancaires illégalement obtenus par un réquisitoire du procureur du Roi ignorant la condition d’incrimination précitée, visée à l’article 46quater, § 1er, du Code d’instruction criminelle. Mais l’arrêt considère que la condition susdite n’est pas prescrite à peine de nullité, que l’irrégularité commise n’entache pas la fiabilité de la preuve et que l’usage de celle-ci ne méconnaît pas le droit à un procès équitable, dès lors que les prévenus ont pu librement la contredire dès l’instruction préparatoire. Si aucune nullité ne s’attache au réquisitoire critiqué, il est sans intérêt de vérifier s’il existe, ou non, un lien nécessaire entre cet acte et les devoirs subséquents qu’il aurait engendrés. Le moyen est irrecevable. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur les pourvois dirigés contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2023 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du sept mai deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Patricia De Wadripont, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250507.2F.7