ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250623.3F.3
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-06-23
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
ordonnance du 3 juin 2025
Résumé
Le dommage matériel que subit la victime à la suite d'une incapacité permanente de travail consiste en une diminution de sa valeur économique sur le marché du travail, dont la nécessité de fournir des efforts accrus constitue une manifestation; il n'est pas légalement justifié d'indemniser distin...
Texte intégral
N° C.25.0023.F
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Trône, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404.483.367,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
P. C.,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 19 juin 2024 par le tribunal de première instance du Luxembourg, statuant en degré d’appel.
Le 2 juin 2025, l’avocat général Hugo Mormont a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Celui qui, par sa faute, cause à autrui un dommage est tenu de réparer intégralement celui-ci, ce qui implique le rétablissement du préjudicié dans l’état où il serait demeuré si l’acte dont il se plaint n’avait pas été commis.
Le dommage matériel que subit la victime à la suite d’une incapacité permanente de travail consiste en une diminution de sa valeur économique sur le marché du travail, dont la nécessité de fournir des efforts accrus constitue une manifestation.
En évaluant, sur la base des motifs que reproduit le moyen, le dommage matériel que subit la défenderesse à la suite de son incapacité permanente de travail aux sommes de 95 111,63 euros au titre de « perte de potentiel économique permanente passée », de 148 953,68 euros au titre de « perte de potentiel économique future », de 14 491,71 euros au titre d’« efforts accrus passés, après la consolidation », et de 7 592,26 euros au titre d’« efforts accrus futurs », le jugement attaqué, qui indemnise distinctement les efforts accrus et la diminution de la valeur économique de la défenderesse sur le marché du travail, viole l’article 1382 de l’ancien Code civil.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur le dommage matériel que subit la défenderesse à la suite de son incapacité permanente de travail et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Liège, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marielle Moris, Michael Traest et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250623.3F.3
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250623.3F.3