ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.986
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-07-29
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 26 mai 2025
Résumé
Arrêt no 263.986 du 29 juillet 2025 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 263.986 du 29 juillet 2025
A. 241.921/VI-22.938
En cause : LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY, en abrégé LIA, ayant élu domicile chez Me Benoît LEMAL, avocat, chaussée de Waterloo 880
1000 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 mai 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de l’administrateur général de l’Administration générale de la Trésorerie datée du 13 mars 2024 qui subordonne son autorisation à la conversion des depository receipts (“DR”) de la requérante au fait que les actions -
produit de cette conversion – soient déposées sur un compte gelé au sein d’Euroclear Bank, dans le cadre du règlement (UE) n° 269/2014 du conseil du 17 mars 2014
concernant des mesures restrictives à l’égard d’actions portant atteinte ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et le règlement (UE) n° 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n° 204/2011 ».
II. Procédure
Le dossier administratif et un mémoire en réponse ont été déposés.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 16 janvier 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du Règlement général de procédure.
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Par un courrier du 17 janvier 2025, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Par un courrier du 2 mai 2025, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2025.
M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Benoît Lemal, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Eric De Plaen, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
III.1. Cadre normatif
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, dans ses deux premiers alinéas, ce qui suit :
« Les délais dans lesquels les parties doivent transmettre leurs mémoires, leur dossier administratif ou les documents ou renseignements demandés par la section du contentieux administratif sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ».
L’article 7, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État (ci-après également, le « Règlement général de procédure »), prévoit ce qui suit :
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« Le greffier transmet une copie du mémoire en réponse à la partie requérante et l’avise du dépôt du dossier au greffe. La partie requérante a soixante jours pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique ».
L’article 14bis de l’arrêté du Régent, précité, dispose comme il suit :
« § 1er. Pour l’application de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l’auditorat désigné, notifie aux parties que la chambre va statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis à moins que dans un délai de quinze jours, l’une des parties ne demande à être entendue. Elle joint une justification écrite à sa demande d’être entendue.
Si aucune des parties ne demande à être entendue, la chambre statue en constatant l’absence de l’intérêt requis.
Si une partie demande à être entendue, le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l’auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur l’absence de l’intérêt requis.
§ 2. Lors de la notification du mémoire en réponse à la partie requérante ou lorsqu’il lui notifie qu’un tel mémoire n’a pas été déposé dans le délai prescrit, le greffier en chef fait mention de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe premier du présent article ».
L’article 89 du même arrêté énonce ceci :
« Les délais visés au présent arrêté sont augmentés de trente jours en faveur des personnes demeurant dans un pays d’Europe qui n’est pas limitrophe de la Belgique et de nonante jours en faveur de celles qui demeurent hors d’Europe ».
En ce qui concerne la procédure électronique, l’article 85bis, § 13, de l’arrêté du Régent, précité, dispose comme il suit :
« § 13. La communication des actes de procédure par le Conseil d’État ainsi que les notifications, avis et convocations se font par dépôt dans le dossier électronique.
Elles se font conformément à l’article 84 à l’égard des autres personnes.
Les gestionnaires de dossier et leurs délégués sont avisés de ce dépôt par courrier électronique.
Une copie électronique des envois qui leur sont adressés est conservée sur le site.
Le délai que ces envois font courir prend cours lors de la première consultation de la pièce par leur destinataire, qu’il s’agisse du gestionnaire de dossier ou d’un de ses délégués. Lorsqu’une pièce n’a pas été consultée par son destinataire dans les trois jours ouvrables de l’envoi du courrier, un courrier électronique de rappel est envoyé. À défaut de consultation de la pièce, celle-ci est réputée avoir été notifiée à l’expiration du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du courrier électronique de rappel.
Les arrêts sont revêtus de la signature électronique du président de chambre et du greffier et sont notifiés conformément à l’article 36. Les parties peuvent en lever une expédition au greffe conformément à l’article 37 ».
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Interrogée sur la comptabilité de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, avec l’article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour constitutionnelle a jugé que la restriction contenue dans cette disposition poursuit un but légitime. Dans son arrêt n° 24/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a constaté notamment ce qui suit (
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.024
) :
« B.6.1. Sur la base des éléments précités, la Cour a jugé à plusieurs reprises que la limitation du droit d’accès au Conseil d’État qu’entraîne la disposition en cause n’est pas sans justification raisonnable (voir par exemple l’arrêt n° 112/2013 du 31 juillet 2013).
Dans l’affaire présentement examinée, la Cour est interrogée en substance sur la nécessité de revoir cette jurisprudence au regard de l’évolution de l’arriéré du Conseil d’État.
B.6.2. Sans se pencher sur la question de savoir si la Cour est à même d’évaluer, sur la base de ses rapports d’activité, la charge de travail du Conseil d’État et l’effet de la disposition en cause sur cette charge de travail, force est de constater qu’en adoptant la disposition en cause, le législateur poursuivait plusieurs objectifs. La disposition en cause confirmait en partie une pratique que le Conseil d’État appliquait déjà pour faire face au grand nombre d’affaires pendantes. Il ressort néanmoins des travaux préparatoires que le législateur avait en outre également pour objectif d’accélérer le déroulement des différentes procédures : “L’intention du législateur est de remédier à la longueur voulue ou non par les parties en cause dans les recours introduits devant le Conseil d’État” (Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 984-1, p. 3).
Même si, pour la partie requérante, l’application de la disposition en cause ne donne pas lieu à l’examen du fond de la cause, elle a tout de même pour effet de mettre fin, pour toutes les parties concernées, à la procédure devant le Conseil d’État. En outre, indépendamment de l’existence ou non d’un arriéré, il s’ensuit que d’autres affaires pendantes peuvent être traitées plus rapidement.
B.6.3. De plus, comme il est dit en B.4, la disposition en cause, bien qu’elle ait été introduite à l’origine en 1990, a été reprise intégralement dans le cadre de la réforme du Conseil d’État de 2014. Par cette réforme, le législateur a notamment entendu continuer à réduire l’arriéré qui, à ce moment, avait déjà considérablement diminué, mais également parer à l’éventualité d’un nouvel arriéré consécutif à l’extension des compétences du Conseil d’État (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-
2277/1, p. 39) ».
Elle a également relevé que le législateur peut attendre de toute partie requérante qu’elle coopère au déroulement rapide et efficace de la procédure devant le Conseil d’État, ce qui implique que tout requérant soit attentif aux diverses étapes de la procédure et manifeste la persistance de son intérêt à poursuivre la procédure (arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015, B.40.3(
ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103
)).
La Cour constitutionnelle a également, dans une affaire où il apparaissait alors que le mémoire en réplique avait été déposé un jour après l’expiration du délai prescrit, déjà estimé que la limitation du droit d’accès au tribunal constituée par la
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disposition en cause (dans sa version antérieure, mais identique) est raisonnablement proportionnée à l’objectif légitime poursuivi (arrêt n° 112/2013 du 31 juillet 2013, B.9. 1 à B.9.3 (
ECLI:BE:GHCC:2013:ARR.112
)).
Selon une jurisprudence constante, la force majeure permet d’échapper à la sanction de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. À cet égard, un évènement ne constitue une force majeure que s’il présente un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui s’en prévaut.
III.2. Faits utiles
1. À la suite du dépôt sur la plateforme électronique du Conseil d’État du dossier administratif et du mémoire en réponse comme pièce de procédure sous l’intitulé « mémoire en réponse », le courrier électronique suivant est adressé le 1er août 2024 au gestionnaire de dossier de la requérante :
2. Le 1er août 2024, le gestionnaire de dossier de la partie requérante prend connaissance du mémoire en réponse sur la plateforme électronique du Conseil.
À l’audience, le conseil de la requérante affirme l’avoir téléchargé à cette date.
3. Le 2 août 2024, le courrier suivant est déposé dans le dossier électronique :
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Le gestionnaire de dossier de la requérante est informé de ce dépôt par courrier électronique le même jour.
4. Le gestionnaire de dossier de la partie requérante prend connaissance de ce courrier le 2 août 2024, ce que son conseil a confirmé à l’audience.
5. Le 16 janvier 2025, la requérante et la partie adverse sont informées que, conformément à l’article 14bis, § 1er, de l’arrêté du Régent précité, la chambre va statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une des parties ne demande à être entendue, dans un délai de 15 jours à dater de la réception de ce courrier.
6. Le 17 janvier 2025, un courrier, qui annule et remplace celui adressé à la requérante le 16 janvier 2025, l’informe que, conformément à l’article 14bis, § 1er, de l’arrêté du Régent précité, la chambre va statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue dans un « délai de quinze jours +
90 jours (art.89 du règlement de procédure) ».
7. Par une lettre du 2 mai 2025, la partie requérante a demandé à être entendue.
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III.3. Thèse de la partie requérante
Dans sa demande d’audition, la partie requérante fait valoir ce qui suit :
« Il n’y a aucune absence d’intérêt dans le chef de ma cliente.
A supposer que le mémoire en réplique de ma cliente ait été déposé un jour trop tard, il ne peut être déduit de cette circonstance une absence d’intérêt.
Cet éventuel retard, a fortiori en période de congés de Noel et de nouvel an (et de séjour à l’étranger de l’avocat de la partie requérante), doit s’assimiler à un cas de force majeure.
Pour mémoire, la force majeure est une cause de justification classique, ou plutôt une cause de non-imputabilité, en droit belge.
Elle est définie comme étant “un événement indépendant de la volonté humaine (…) que cette volonté n’a pu ni prévoir ni conjurer” (Cass., 1er juin 1988, Pas., 1988, I, p.1185.)
Un événement de force majeure doit être imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté de celui qui l’invoque. (…)
En matière de délais prescrits à peine de nullité, cet événement peut concerner tant le justiciable que le mandataire, en l’espèce l’avocat.
La Cour de cassation considérait que “les fautes et négligences du mandataire engagent le mandant lorsqu’elles sont commises dans les limites du mandant et ne peuvent constituer en soi pour le mandant une cause étrangère, un cas fortuit ou un cas de force majeure”. Le client serait donc responsable des fautes de son avocat ou de son huissier de justice puisque les fautes du mandataire sont considérées comme étant des fautes du mandant. Cette jurisprudence découlait de celle appliquée en droit judiciaire privé, depuis un arrêt du 24 janvier 1974.
L’idée sous-jacente était que le mandant est tenu par les actes posés par son mandataire, accomplis dans les limites de son pouvoir. Il en allait ainsi tant pour les fautes commises par l’avocat que pour celles commises par l’huissier de justice. L’arrêt du 24 janvier 1974 concernait d’ailleurs une erreur d’un huissier de justice.
Depuis lors, la Cour européenne des droits de l’Homme a sanctionné ce point de vue. Dans une affaire Platakou c. Grèce, rendu le 11 janvier 2001, la Cour a jugé que le justiciable ne saurait être tenu pour responsable de l’erreur commise par l’huissier dans la signification de son recours, dès lors que le respect des modalités d’une telle signification relève principalement de la responsabilité dudit huissier (§ 39). Le 19 mai 2005, la Cour européenne a encore condamné l’État défendeur, ici l’Italie, au motif qu’en refusant de proroger un délai de recours, la Cour de cassation italienne avait créé une entrave injustifiée au droit d’accès à un tribunal et avait pénalisé le requérant de manière déraisonnable, en le tenant, de facto, responsable des retards provoqués tant par les huissiers de justice que par les autorités allemandes.
En conclusion, le retard de l’huissier doit être considéré comme un cas de force majeure, au risque de violer le droit d’accès à un tribunal. La sanction d’irrecevabilité est une entrave disproportionnée au droit d’accès au tribunal.
Depuis lors, la Cour de cassation admet que le retard de l’huissier est un cas de force majeure. Si, certes, le ministère d’un huissier de justice est distinct d’un cabinet d’avocat, il n’en demeure pas moins que les deux sont des mandataires du justiciable et que tous les deux sont choisis par les justiciables en raison de leur profession.
Le juge doit constater, d’une part, que l’événement invoqué constituait, dans le chef du mandataire, une impossibilité totale d’accomplir l’acte de procédure endéans le délai applicable, d’autre part, que le mandant n’était pas en état de pallier cette impossibilité (ces deux conditions étant remplies en l’espèce). Un arrêt de la Cour de cassation a d’ailleurs constaté ce qui suit :
“en vertu de l’effet libératoire de la force majeure, un délai imparti par la loi pour l’accomplissement d’un acte est prorogé en faveur de la partie qu’un cas ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.986
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de force majeure a mise dans l’impossibilité d’accomplir cet acte pendant tout ou partie de ce délai. Celui-ci étant suspendu pendant que la force majeure existe, il recommence à courir lorsque la force majeure cesse d’exister”.
Il convient de tirer de cet arrêt de la Cour de cassation deux enseignements :
- L’effet libératoire de la force majeure s’attache à tout obstacle, répondant aux conditions de la force majeure, qui affecte tout ou partie du délai applicable.
- Un tel événement survenu pendant le délai d’appel suspend ce délai à due concurrence.
Par ailleurs, il est intéressant de constater que la Cour de cassation s’est inspirée des enseignements de l’auteur de doctrine Alphonse KOHL.
Celui-ci enseignait déjà en 1990 que “le délai peut être empêché de prendre cours, ou être suspendu, par suite d’une force majeure. Aussi longtemps que l’état de force majeure subsiste, l’appelant ne peut être déchu du droit d’interjeter appel”.
Il convient de constater que si l’avocat dispose encore, malgré la tardiveté des instructions qu’il a reçues de son client affecté par un événement de force majeure, d’un délai suffisant pour accomplir l’acte procédural en question, l’arrêt du 13 janvier 2012 pourrait justifier l’éventuelle tardiveté de l’acte de procédure posé par l’avocat grâce à l’événement de force majeure, ayant affecté son client, qui aurait suspendu de quelques jours le cours du délai d’appel.
Il ne peut donc pas être déduit que la Cour de cassation exclurait la force majeure en raison de la négligence d’un avocat. Tout est question de circonstances.
Le juge apprécie en fait si les circonstances alléguées constituent un cas de force majeure. La Cour n’a de pouvoir que pour contrôler si, des circonstances retenues par lui, le juge a pu légalement déduire l’existence ou non d’une force majeure.
L’avocat Général avait, d’ailleurs conclu à la cassation d’un arrêt de la cour d’appel déclarant l’appel du prévenu irrecevable car tardif, la négligence de l’avocat ne constituant pas un cas de force majeure. Il écrivait, dans ses conclusions préalables à l’arrêt de rejet du 8 avril 2009, ce qui suit :
“Cette jurisprudence me paraît particulièrement sévère à l’égard du prévenu de bonne foi alors que, il ne faut pas l’oublier, nous nous trouvons en matière répressive avec toutes les conséquences irréversibles que peut entraîner pour le prévenu l’irrecevabilité de son opposition ou de son appel tardif. Il me semble que, dans cette hypothèse, le cas de force majeure doit être admis lorsque l’erreur ou la négligence du mandataire, nullement imputable au mandant, est excusable ou, à tout le moins, s’explique par les circonstances de fait objectives de la cause. En l’espèce, les juges d’appel énoncent qu’il ne résulte pas de l’attestation produite que le greffe correctionnel aurait communiqué une information inexacte quant à la date du jugement, que cette attestation a été établie près de cinq ans après le prononcé de celui-ci sans que le conseil des demandeurs se soit jamais manifesté auprès du greffe concerné, le délai écoulé empêchant toute vérification utile, et qu’il appartenait, en tout état de cause, au conseil des demandeurs d’effectuer les démarches en temps utiles, auprès du greffe afin de connaître la décision, un oubli étant toujours possible, sans compter que le membre du greffe qui, selon la dite attestation, aurait effectué cette singulière proposition, pouvait légitimement s’absenter ou tomber malade.”
Synthétisant ces doctrines, par arrêt du 19 octobre 2016, la Cour d’Appel de Bruxelles décide qu’un appel tardif formé par l’avocat contre un jugement portant condamnation pénale de son client pouvait être considéré comme un cas de force majeure justifiant de proroger le délai, étant entendu qu’en matière répressive, le dommage causé par la faute du mandataire n’est pas indemnisable, principalement en cas d’emprisonnement. (Bruxelles, 19 octobre 2016, J.T., 2016, p.727, obs.
F. Glansdorff, “appel tardif par avocat : une jurisprudence novatrice”, Revue générale des assurances et des responsabilités, 2018/10- 1 décembre 2018, le mauvais conseil d’un praticien du droit : cause d’erreur invincible ?).
Cette jurisprudence est conforme à l’article 6 de la Convention européenne, en ce qu’elle permet à un justiciable de ne pas être privé d’un procès par la faute de son avocat.
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Cette jurisprudence doit trouver à s’assimiler dans le présent cas d’espèce, à supposer le mémoire en réplique déposé un jour trop tard par le conseil de la partie requérante.
Le Conseil d’État est en effet également soumis au respect de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il échet par conséquent de permettre à la requérante de s’expliquer lors d’une prochaine audience, pour développer la présente argumentation, et de constater qu’il n’y pas de perte d’intérêt dans le chef de la requérante, et d’ordonner la poursuite classique de la procédure ».
À l’audience, la partie requérante conteste, tout d’abord, avoir déposé le mémoire en réplique en dehors du délai imparti. Elle fait valoir que si elle a téléchargé le mémoire en réponse le 1er août 2024, le courrier du greffe du 2 août 2024 annulant le courrier du 1er août 2024 annule également ce téléchargement. Elle affirme n’avoir pas téléchargé le mémoire en réponse à nouveau. Elle considère qu’il aurait dû être fait application de l’article 85bis du Règlement général de procédure et que le greffe aurait dû lui adresser un courriel de rappel, et que le délai du dépôt du mémoire en réplique n’a pas commencé à courir le 2 août 2024. Elle affirme que dans ces circonstances, le mémoire en réplique déposé le 31 décembre 2024 l’a été dans le délai requis.
La requérante estime, ensuite, qu’à supposer que son conseil ait commis une erreur, cette erreur doit s’assimiler à un cas de force majeure. Selon elle, l’accès à la justice ne doit pas être entravée par cette erreur, ce qu’admettrait la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de Bruxelles.
III.4. Appréciation du Conseil d’État
A. Quant au caractère tardif du dépôt du mémoire en réplique
Comme il ne le conteste d’ailleurs pas à l’audience, le conseil de la partie requérante a bien consulté et pris connaissance du mémoire en réponse, sous lequel figure également le dossier administratif, et de l’invitation à déposer un mémoire en réplique.
Le mémoire en réponse a été déposé dans le dossier électronique le er 1 août 2024 et la partie requérante en a pris connaissance le même jour. Elle déclare l’avoir téléchargé à cette date.
Si le courrier du 2 août 2024 « annule et remplace [le] courriel automatique du 1er août 2024 [..] invitant à déposer un mémoire en réplique dans un délai de 60 jours », rien n’indique que le dépôt du mémoire en réponse devrait être considéré comme inexistant, ou que ce mémoire aurait été annulé ou remplacé.
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La partie requérante n’explique pas comment ni sur quelle base légale l’annulation et le remplacement du courrier électronique du 1er août 2024 auraient pour effet ou conséquence d’annuler sa prise de connaissance du mémoire en réponse.
Cela ne peut se déduire de la mention, reprise dans le courrier du 2 août 2024, suivant laquelle le mémoire en réponse est à trouver sur la plateforme électronique du Conseil d’État.
C’est donc à bon droit qu’aucun courrier électronique de rappel ne lui a été adressé en application de l’article 85bis, § 13, alinéa 3, de l’arrêté du Régent précité. Il importe peu, à cet égard, que le courrier électronique du 1er août 2024 ait été remplacé par celui du 2 août 2024, la requérante ayant déjà pris connaissance du mémoire en réponse le 1er août 2024.
Sans qu’il soit nécessaire de déterminer si le premier jour du délai dont disposait la partie requérante pour déposer son mémoire en réplique est bien le 2 août 2024 ou le 3 août 2024, compte tenu du courrier du 2 août 2024, il y a lieu de constater que, dans l’un ou l’autre cas, le mémoire en réplique déposé le 31 décembre 2024 l’a été tardivement. Dans le premier cas, ce délai expirait le 29 décembre 2024, qui est un dimanche, de sorte que l’échéance du délai est reportée au premier jour ouvrable, soit le 30 décembre 2024. Ce délai expirait également le 30 décembre 2024, s’il fallait admettre que, compte tenu du courrier du 2 août 2024, le premier jour du délai dont disposait la partie requérante pour déposer son mémoire en réplique est le 3 août 2024.
Le mémoire en réplique est tardif.
B. Quant à l’existence d’un cas de force majeure
La requérante soutient que l’éventuel retard dans le dépôt du mémoire en réplique trouverait son origine dans un cas de force majeure. Elle soutient que le juge doit constater, d’une part, que l’évènement invoqué constitue, dans le chef du mandataire, une impossibilité totale d’accomplir l’acte de procédure endéans le délai applicable, d’autre part, que le mandant n’était pas en état de pallier cette impossibilité.
Elle reste toutefois en défaut de démontrer, de manière concrète et précise, en quoi ces deux conditions seraient réunies en l’espèce.
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En premier lieu, la requérante n’explique notamment nullement en quoi il lui était impossible de pallier l’impossibilité vantée par son mandataire de déposer le mémoire en réplique dans les délais requis.
En second lieu, il faut constater que le séjour à l’étranger de l’avocat de la requérante, même pendant la période de congés de Noel et de nouvel an, n’est pas de nature à constituer, dans le chef de ce mandataire, un cas de force majeure. Le conseil de la requérante n’explique d’ailleurs pas en quoi il aurait été confronté à une impossibilité totale de déposer le mémoire en réplique dans le délai applicable, lequel était de 150 jours (60 + 90).
Le dépôt tardif du mémoire en réplique, qui fait suite à une erreur de son conseil – alors que le délai imparti avait été clairement mentionné dans le courrier du 2 août 2024 – relève de la responsabilité de la partie requérante à laquelle cette erreur doit être imputée. Elle ne permet pas d’établir que la requérante a été confrontée à une circonstance exceptionnelle ou à un cas de force majeure l’ayant empêchée d’agir dans le délai requis. En règle, les fautes ou négligences du mandataire engagent le mandant lorsqu’elles sont commises dans les limites du mandat et ne peuvent constituer en soi pour le mandant un cas de force majeure ou d’erreur invincible (arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2025,
P.24.1209.F
/1, (
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250115.2F.10
). Dans ce sens également, notamment :
Cass., 8 mars 2022, n°
P.21.1395.N
(
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220308.2N.7
) ;
Cass. 3 mai 2011, RG
P.10.1865.N
(
ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110503.1
)). La circonstance que la requérante souhaite ne pas « être privé[e] d’un procès » ne constitue pas davantage une circonstance justifiant qu’elle ait été empêchée de déposer un mémoire en réplique dans le délai qui lui était imparti ou la dispensant du respect des règles procédurales qui s’imposent à toute partie requérante.
Comme l’admet la requérante elle-même, le ministère d’un huissier de justice est distinct de celui d’un cabinet d’avocat. N’est dès lors pas transposable la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a pu admettre que le retard de l’huissier peut constituer, dans certaines circonstances, un cas de force majeure (Cass., 9 novembre 2011, n°
P.11.1027.F
ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111109.6
, avec les conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch (
ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20111109.6
) ; Cass., 8 février 2019, n°
C.18.0048.N
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190208.3
, avec les conclusions de Mme l’avocat général R.
Mortier (ECLI:BE:CASS:2019:ARR:20190208.3); Cass., 18 novembre 2019, n°
C.18.0510.F
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191118.3F.1
, avec les conclusions de M. l’avocat général J.M. Genicot (
ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191118.3F.1
). La Cour de cassation a toutefois jugé que la faute ou la négligence de cet officier ministériel ne peut être considérée comme un cas de force majeure lorsqu’elle n’a pas été commise dans le cadre du monopole ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.986
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que l’article 519, § 1er, du Code judiciaire lui réserve, mais dans l’accomplissement d’un acte qu’il peut, conformément à l’article 519, § 2, de ce code, effectuer à la demande d’une partie (Cass., 12 mai 2020, n°
P.20.0104.N
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200918.1N.2
.
(
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200512.2N.4
.)). Voy. aussi Cass., 27 mars 2020, n°
F.18.0022.F
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200327.1F.1
(ECLI:BE:CASS:2020:ARR.2020327.1F.1); Cass., 21 décembre 2012, n°
F.12.0006.N
(
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121221.5
)).
Il ne se déduit pas de ces arrêts que la seule circonstance qu’un avocat agisse comme mandataire du requérant et qu’il soit choisi par lui suffit pour justifier que les fautes ou erreurs commises par lui dans l’exercice de son mandat soient considérées comme un cas de force majeure, et la requérante ne le démontre pas.
Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme que cite la requérante (CEDH, P. c. Grèce, 11 janvier 2001, § 39, (
ECLI:CE:ECHR:2001:0111JUD003846097
) ; K. Italie, 19 mai 2005, (
ECLI:CE:ECHR:2005:0519JUD001402102
)) ne modifient pas ce constat. Les faits à la base de ces affaires sont en effet différents de ceux en cause. Dans la première affaire, la déclaration d’irrecevabilité prononcée par la juridiction nationale était fondée sur une erreur commise dans la signification du recours de la requérante. La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la requérante ne saurait être tenue pour responsable de ladite erreur, dès lors que, puisque la législation interne confie la signification des actes de justice aux huissiers de justice, le respect des modalités de telles significations relève principalement de la responsabilité des huissiers. La Cour indique qu’elle ne saurait admettre que ces derniers, dans l’exercice de leurs fonctions, n’agissent pas en tant qu’organes publics de l’État. Dans la seconde affaire, la Cour de cassation italienne avait déclaré le pourvoi du requérant irrecevable pour tardiveté, au motif que l’intéressé n’avait pas respecté le délai (fixé par la Cour de cassation) pour effectuer les notifications aux parties qui, bien qu’absentes, avaient été formellement parties aux procédures de première et deuxième instance. La Cour européenne des droits de l’homme relève que le requérant avait accompli toutes les tâches qui lui incombaient en temps utile, à savoir dix-sept jours avant l’expiration du délai, et que le retard qui s’est produit par la suite concernait la procédure ultérieure de notification à l’étranger, dans laquelle l’huissier de justice italien transmet le dossier au ministère de la Justice du pays concerné, qui se charge de la remise des actes. Selon la Cour, la phase de la procédure de notification postérieure à la remise des actes au bureau de la cour d’appel de Trente échappait au contrôle du particulier.
Elle estime que l’application particulièrement rigoureuse faite par les juridictions internes de la règle de procédure a pénalisé le requérant de manière déraisonnable, le tenant, de facto, en partie pour responsable pour les retards provoqués tant par les huissiers de justice italiens que par les autorités allemandes.
VI - 22.938 - 12/15
La requérante cite encore un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 19 octobre 2016 à l’appui de sa thèse. Dans cette affaire, le conseil de deux prévenus avait interjeté appel pour l’un d’entre eux, alors qu’il avait mandat pour interjeter appel au nom de ses deux clients. Il avait confirmé, par courrier, à ses clients que l’appel avait été interjeté en leurs deux noms et les avaient informés de la fixation de l’affaire devant la Cour. Celle-ci rappelle d’abord que si en matière civile le dommage causé par la faute du mandataire pourra généralement être évalué et indemnisé par une réparation par équivalent, il n’en va pas de même de la condamnation pénale qui, outre une trace dans le casier judiciaire, peut entraîner une peine d’emprisonnement. Elle estime, ensuite, que, dans les circonstances de la cause, la prévenue se trouvait dans une situation d’ignorance invincible du fait que l’appel n’avait pas été interjeté en son nom. Selon la Cour, une telle circonstance est constitutive d’un cas de force majeure justifiant de proroger le délai prévu pour interjeter appel pendant le temps durant lequel la prévenue s’est trouvée dans l’impossibilité (non matérielle mais intellectuelle) de former son recours.
La requérante n’établit toutefois pas que de telles circonstances sont présentes en l’espèce.
Elle ne fait pas davantage état, de manière concrète et précise, d’autres circonstances particulières propres, à l’appui de ses développements, qui pourraient justifier un cas de force majeure.
Au surplus, la Cour constitutionnelle a déjà répondu à la question du caractère éventuellement disproportionné du constat de l’absence de l’intérêt requis prévu par l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dans une affaire où il apparaissait alors que le mémoire en réplique avait été déposé un jour après l’expiration du délai prescrit. Elle a estimé que la limitation du droit d’accès au tribunal constituée par la disposition en cause (dans sa version précédente mais identique) est raisonnablement proportionnée à l’objectif légitime poursuivi (arrêt précité n° 112/2013 du 31 juillet 2013 ; voir également arrêts précités nos 103/2015 du 16 juillet 2015 et 24/2020 du 13 février 2020). Il n’y a dès lors pas lieu de la lui poser à nouveau, ce que la requérante ne sollicite d’ailleurs pas. Celle-ci n’invoque par ailleurs aucune mesure alternative moins contraignante ni ne démontre que l’auteur de cette limitation pouvait envisager d’adopter des mesures moins contraignantes tout aussi appropriées que celles prévues pour garantir les buts poursuivis par cette disposition.
VI - 22.938 - 13/15
C. Conclusion
Le mémoire en réplique déposé par la requérante l’a été tardivement, et la requérante ne peut se prévaloir d’un cas de force majeure l’ayant empêchée d’agir dans le délai requis. Elle n’établit pas d’autres circonstances qui pourraient justifier le dépôt tardif du mémoire en réplique.
Conformément à l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Dépens
Le rejet de la requête justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
VI - 22.938 - 14/15
Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 juillet 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, Le Président,
Nathalie Roba Aurélien Vandeburie
VI - 22.938 - 15/15
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.986
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110503.1
ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111109.6
ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20111109.6
ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121221.5
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190208.3
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191118.3F.1
ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191118.3F.1
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200327.1F.1
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200512.2N.4
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200918.1N.2
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220308.2N.7
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250115.2F.10
ECLI:BE:GHCC:2013:ARR.112
ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.024
ECLI:CE:ECHR:2001:0111JUD003846097
ECLI:CE:ECHR:2005:0519JUD00
ECLI:CE:ECHR:2005:0519JUD001402102