ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250522.1F.4
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-05-22
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
article 1er de la loi du 14 juillet 1961; article 30bis de la loi du 28 février 1882; loi du 14 juillet 1961; loi du 28 février 1882
Résumé
N° C.24.0341.F RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux, dont le cabinet est établi à Namur, rue d’Harscamp, 22, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch ...
Texte intégral
N° C.24.0341.F
RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux, dont le cabinet est établi à Namur, rue d’Harscamp, 22,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch et Maître Gilles Genicot, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
M. D.,
défendeur en cassation,
en présence de
COMMUNE DE FLOREFFE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Floreffe, rue Émile Romedenne, 9, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0207.355.811,
partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d’appel.
Le 7 mai 2025, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
En vertu de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1961 en vue d’assurer la réparation des dégâts causés par le gros gibier, les titulaires du droit de chasse répondent du dommage causé aux champs, fruits et récoltes par les cervidés, chevreuils, daims, mouflons ou sangliers provenant des parcelles boisées sur lesquelles ils possèdent le droit de chasse, sans qu’ils puissent invoquer le cas fortuit ni la force majeure.
Le propriétaire d’une parcelle sur laquelle la loi ou un règlement interdit de chasser n’est pas, du seul fait de ce droit de propriété, titulaire d’un droit de chasse sur cette parcelle ni, dès lors, présumé responsable en vertu de la disposition précitée du dommage causé par le gibier qu’elle vise.
Devant le juge d’appel, la demanderesse a fait valoir qu’elle n’avait aucun droit de chasse sur son bien dès lors que le territoire sur lequel aurait pu s’exercer un tel droit, tel qu’il se situe entre les voies de chemin de fer et la Sambre, d’environ 35 hectares ne constitue pas un territoire de chasse d’un seul tenant au sens de l’article 2bis, § 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
Le jugement attaqué, qui considère que « l’existence d’une telle interdiction [de chasse] ne suffit pas pour éluder [la] responsabilité » de la demanderesse car, si « certains propriétaires tentent de se retrancher […] derrière les restrictions légales à l’exercice du droit de chasse, par exemple, lorsque leur territoire n’est pas conforme à la loi (superficie insuffisante), […] ces hypothèses ne peuvent éluder leur responsabilité […] au risque qu’il n’y ait plus aucun responsable », ne justifie pas légalement sa décision que la demanderesse est présumée irréfragablement responsable du dommage causé par les sangliers.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la seconde branche :
L’article 30bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse autorise en Région wallonne le gouvernement à déroger à l’interdiction de chasse prévue à l’article 2bis de la loi en vue de prévenir des dommages importants.
Conformément à l’article 7 de cette même loi, le gouvernement peut permettre la destruction de gibiers pour prévenir des dommages importants aux cultures, en fixant les circonstances de temps et de lieu, les moyens, installations ou méthodes qui peuvent être mis en œuvre, en déterminant les personnes habilitées ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir.
L’arrêté du gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers détermine ces conditions.
Du fait qu’il donne l’autorisation de réguler la population de sangliers sur un territoire faisant l’objet d’une interdiction de chasse, dans la mesure nécessaire à la prévention des dommages aux cultures et selon les modalités prévues par l’arrêté royal, le propriétaire de ce territoire n’est pas titulaire d’un droit de chasse ni, dès lors, présumé responsable en vertu de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1961 du dommage causé par le gibier y visé.
Le jugement attaqué relève que la demanderesse a « aménagé [son] territoire avec des postes de tirs » et a « octroyé […] des autorisations de destruction des sangliers ».
En déduisant de ces énonciations que, nonobstant l’interdiction de chasse dont elle se prévaut, la responsabilité de la demanderesse est engagée, le jugement attaqué viole l’article 1er de la loi du 14 juillet 1961.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
Le jugement attaqué, qui relève que la demanderesse a « octroyé […] des autorisations de destruction des sangliers » mais considère qu’elle a commis une faute « en ne limitant pas la surpopulation des sangliers sur [ses] terres », ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle de légalité quant à l’existence de cette faute.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Et la demanderesse a intérêt à ce que le présent arrêt soit déclaré commun à la partie appelée devant la Cour à cette fin.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur la recevabilité et le fondement de l’appel de la demanderesse ;
Déclare le présent arrêt commun à la commune de Floreffe ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Marielle Moris et Ann De Wolf, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par le président de section Michel Lemal, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250522.1F.4
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250522.1F.4