ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.836
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-30
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
ordonnance du 25 avril 2025
Résumé
Arrêt no 263.836 du 30 juin 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE
no 263.836 du 30 juin 2025
A. 240.854/VI-22.718
En cause : la société anonyme ETABLISSEMENT
DUMAY-MIOR, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Destrée 72
6001 Marcinelle, contre :
la société à responsabilité limitée TOIT & MOI, IMMOBILIÈRE SOCIALE DE LA RÉGION
MONTOISE
ayant élu domicile chez Mes Matthieu LEYSEN et Gauthier ERVYN, avocats, avenue Hermann-Debroux 40
1160 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme ALARMES COQUELET, ayant élu domicile chez Me Sébastien FIEVEZ, avocat, chaussée d’Antoing 55
7500 Tournai.
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I. Objet du recours
Par une requête introduite le 16 février 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 15 décembre 2023 du Conseil d’administration de la SCRL Toit & Moi aux termes de laquelle il est décidé de déclarer son offre irrégulière et d’attribuer à la SA Alarmes Coquelet le marché de services de “maintenance des installations de détection incendie” ».
II. Procédure
Un arrêt n° 258.830 du 15 février 2024 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Alarmes Coquelet, a ordonné, selon la procédure ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.836
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d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision attaquée et a réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.830
).
Par un courrier du 16 avril 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait implicite de la décision attaquée.
La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 25 avril 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par une décision du 22 mars 2024, la partie adverse a pris une nouvelle décision d’attribution du marché litigieux, emportant le retrait implicite de la décision attaquée dans le présent recours. Cette décision a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriels et courriers recommandés du 9 avril 2024. La nouvelle décision d’attribution a fait l’objet d’un recours en annulation et d’une demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence. Par un arrêt n° 260.087 du 12 juin 2024, le Conseil d’État a rejeté la demande de suspension (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.087
). La partie requérante n’ayant pas demandé la poursuite de la procédure à la suite de cet arrêt, le Conseil d’État a décrété le désistement d’instance par un arrêt n° 261.564 du 29 novembre 2024, (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.564
). La nouvelle décision d’attribution du marché litigieux, emportant le retrait implicite de la décision attaquée dans le présent recours, peut donc être tenue pour définitive, de sorte que le présent recours a perdu son objet.
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IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait implicite, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens, à l’exception de ceux relatifs à la requête en intervention, soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension ordonnée par l’arrêt n° 258.830 du 15 février 2024 est levée.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 juin 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, La Présidente,
Nathalie Roba Florence Piret
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.836
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.830
citant:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.087
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.564