ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250625.2F.3
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-06-25
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Résumé
N° P.24.1201.F J. C. M., partie civile, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles. contre C. L., inculpée, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 juin 2024 par la cour d’ap...
Texte intégral
N° P.24.1201.F
J. C. M.,
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Pierre Monville, avocat au barreau de Bruxelles.
contre
C. L.,
inculpée,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 juin 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le demandeur n’élève pas d’autre grief contre l’arrêt que celui de ne pas statuer sur un chef de la demande soumise aux juges d’appel, étant l’application, à l’indemnité de procédure de première instance, de la réduction à laquelle, en qualité de partie civile succombante et bénéficiant de l’aide juridique de seconde ligne, il soutient avoir droit.
En vertu de l’article 794/1 du Code judiciaire, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut réparer elle-même cette omission sans porter atteinte aux décisions prononcées sur les points du litige déjà tranché.
Il suit des articles 797, alinéa 2, et 1138, 3°, du même code qu’un pourvoi en cassation ne peut pas tendre exclusivement à la réparation de l’omission, dans l’arrêt attaqué, de statuer sur un chef de demande.
En d’autres termes, si une partie, comme en l’espèce, n’a pas d’autre doléance à faire valoir qu’une omission de statuer, elle doit emprunter la voie de la procédure de rectification et non celle de la cassation.
Le pourvoi est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de deux cent soixante-huit euros cinquante-deux centimes dus en débet.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250625.2F.3
Publication(s) liée(s)
cité par:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250917.2F.6
précédents:
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201002.1N.9
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250204.2N.12