ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.883
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-07-03
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 30 avril 2025
Résumé
Arrêt no 263.883 du 3 juillet 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 263.883 du 3 juillet 2025
A. 244.744/VIII-12.948
En cause : A. R., ayant élu domicile chez Me Steve GILSON, avocat, place d’Hastedon 4/1
5000 Namur, contre :
la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris Van OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 mars 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de :
« - la décision du Conseil d’appel de HR Rail du 21 mars 2025 de confirmer (par 7 voix contre 4) la décision de démission disciplinaire [lui] infligée […] le 19
décembre 2024, décision de confirmation [lui] notifiée […] par un courrier daté du 3 avril 2025 ;
- pour autant que de besoin, la décision initiale de HR Rail du 3 décembre 2024
[de lui] infliger […] la sanction de la démission disciplinaire avec effet au 19 décembre 2024 ».
et, d’autre part, l’annulation de ces décisions.
II. Procédure
Par une ordonnance du 30 avril 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 juin 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
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M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le rapport a été notifié aux parties.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurent Generet, loco Mes Chris Van Olmen et Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Depuis le 2 décembre 2019, le requérant est membre du personnel statutaire des Chemins de fer belges, mis à la disposition de la SNCB en qualité de conducteur de train.
2. Le 29 août 2024, il se voit infliger la sanction disciplinaire lourde de la retenue d’un cinquième du traitement journalier global brut pour une durée de cinq jours.
3. Le 7 septembre 2024, il réalise et diffuse une vidéo en direct sur le réseau social TikTok alors qu’il conduit un train.
4. Il est entendu à ce propos le 12 septembre 2024 par ses Team Leader et Manager Drivers.
5. Le 1er novembre 2024, il fait l’objet d’une proposition de démission disciplinaire et, quatre jours plus tard, d’une proposition de suspension préventive en tant que mesure d’ordre.
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6. Le 13 novembre 2024, il expose sa défense à l’encontre de la proposition de démission disciplinaire.
7. Quinze jours plus tard, son chef immédiat y répond et décide de maintenir la proposition de démission disciplinaire.
8. Le 29 novembre 2024, le supérieur hiérarchique du chef immédiat se rallie aux motifs de la proposition de démission disciplinaire.
9. Le 2 décembre 2024, le requérant est suspendu préventivement.
10. Le 3 décembre 2024, il est démis disciplinairement.
Il s’agit du second acte attaqué.
11. Le 23 décembre 2024, il introduit un recours contre cette décision devant le conseil d’appel.
12. Le 30 janvier 2025, la Manager Legal Support de la partie adverse dépose son rapport.
13. Le 21 mars 2025, le conseil d’appel confirme la décision de démission disciplinaire du 3 décembre 2024.
Il s’agit du premier acte attaqué.
IV. Recevabilité
Il se déduit des articles 7 et 11 du chapitre XIV – Statut disciplinaire – du statut du personnel de la partie adverse et des paragraphes 38, alinéas 3 et 4, 44 et 52
du RGPS – Fascicule 550 ‘Règlement Général : Règlement disciplinaire’, que la décision du conseil d’appel du 21 mars 2025, premier acte attaqué, prise sur recours contre la décision de l’adjoint du directeur général d’infliger la sanction disciplinaire grave de la démission disciplinaire, second acte attaqué, se substitue à celui-ci qui a en conséquence disparu de l’ordonnancement juridique.
Le recours est, dès lors, irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le second acte attaqué.
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V. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
VI. Premier moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
Le moyen est pris « de la violation des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de motivation matérielle, et de l’absence de motifs exacts, pertinents et adéquats ».
En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, de l’arrêté du Régent du 23 juin 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ (ci-après : le règlement général de procédure), « si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué ». La requête ne satisfaisant pas à cette exigence, pourtant en vigueur depuis le 1er septembre 2023, le moyen est brièvement résumé dans les lignes qui suivent.
Après avoir rappelé les principes, le requérant cite l’acte attaqué et déduit qu’il lui est fait grief « de ne prétendument pas avoir “effectué sa prestation avec le zèle et l’exactitude attendus” » et d’avoir « prétendument nui à l’image des Chemins de fer belges ». Il estime qu’il n’est pas exact de soutenir qu’« en réalisant le live, en le diffusant publiquement et en répondant en direct aux questions posées qu’il a pu lire, [il] a détourné son attention de la conduite et n’a pas effectué sa prestation avec le zèle et l’exactitude attendus en vertu de l’article […] », et il conteste avoir nuit à l’image de la partie adverse.
Il admet avoir diffusé en direct une vidéo sur TikTok et interagi avec ses « suiveurs » avant le démarrage du train qu’il conduisait mais fait valoir qu’avant le démarrage, son téléphone était posé sur un trépied placé dans un coin du poste de conduite et qu’il ne pouvait par conséquent pas voir ce qui était diffusé pendant la vidéo « et qu’il était donc entièrement concentré sur sa conduite ». Il précise qu’il n’a tenu son téléphone pour filmer les rails que lorsqu’il était à l’arrêt.
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Il conteste encore avoir nui à l’image de la partie adverse dès lors que, par la vidéo litigieuse, il soutient qu’il faisait la promotion de son métier comme cela ressort des messages positifs postés sous sa vidéo.
VI.2. Appréciation
Le principe général de motivation interne implique que tout acte administratif repose sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
En l’espèce, la transgression disciplinaire est décrite comme suit dans l’acte attaqué :
« […] ;
[Le requérant] a fait l’objet d’une décision de démission disciplinaire et ce, par décision formelle de l’adjoint de la Directrice générale de HR Rail du 03 décembre 2024, laquelle a été infligée le 19 décembre 2024 ;
1. Quant aux faits :
Après analyse, il ressort du dossier d’appel, en ce compris l’“annexe vidéo”, ce qui suit :
- lors de l’audition du 12/09/2024 au dépôt de Mons, il a été présenté [au requérant] une vidéo datant du 07/09/2024, l’“annexe vidéo”, où celui-
ci réalise un live (vidéo en direct) sur le réseau social TikTok et interagit avec les protagonistes de ce live et ce, lors de la conduite d’un train. Ce live est réalisé avec son appareil multimédia personnel. Celui-ci a confirmé en être bien l’auteur ;
- [le requérant] a ainsi – pendant la prestation prévue de 06h10 à 14h20 –
filmé et diffusé le live en direct et publiquement sur le réseau social TikTok et a interagi avec ses interlocuteurs en répondant à leurs questions ;
- Le visionnage complet de l’“annexe vidéo” dure 1 minute et 14 secondes et laisse apparaître un smartphone qui suit le live ainsi diffusé par [le requérant] sur TikTok ;
- le live [du requérant] permet d’observer la conduite du train, le rail et le poste de conduite ainsi que d’entendre la voix [du requérant]. Lors de cette diffusion, plusieurs commentaires apparaissent dont notamment :
“Là il arrive” ;
“Il ralentit car il s’approche vite des arrêts” ;
“Où avez-vous le claxon (sic) pour qu’on l’entende autant lorsque vous passez ?” ;
“Tu peux nous montrer tout (sic) les boutons stp ?” ;
“Tu passe (sic) sur toutes les villes ?” ;
“C’est quoi ton trajet” ;
“C’est quoi comme type de train” ;
“How can a driver making live tik tok (sic) while driving. Please don’t kill people ☹” ;
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- [le requérant] a alors répondu en direct à ses interlocuteurs comme suit :
“Tu passes sur toutes les villes ? C’est un omnibus qui va de Grammont vers Mons et pour les boutons voilà le tableau, enfin, le pupitre de conduite. C’est une assez simple, hein ça, simple mais efficace” ... “Oui je ralentis vite parce que je m’approche vite des arrêts, allez je reprends, prochain arrêt Jurbise”.
Le Conseil d’appel considère que la matérialité des faits est établie et que le 07 septembre 2024, [le requérant] alors à la conduite d’un train, a gravement manqué à ses obligations ;
En effet, il est jugé que ce dernier a fait preuve d’un comportement extrêmement irresponsable et dangereux en détournant son attention alors qu’il filmait et diffusait le live publiquement sur TikTok et ce, tout en interagissant avec ses interlocuteurs en direct ;
2. Quant à l’indiscipline :
- Le HL T 1.3, lequel réglemente le comportement et les consignes applicables lors de la conduite d’un train, en son Art.3.1. prescrit : “Le conducteur :
- assure son service avec calme :
- pendant la conduite :
• (...) n’utilise que les appareils multimédia fournis par l’employeur (...). Tout autre appareil ne peut se trouver sur le pupitre et doit être éteint ;
• (...) n’effectue aucune autre action qui pourrait détourner son attention ;
• observe la voie dans la mesure du possible.
- veille à respecter le Compass PROS (code de conduite SNCB)” ;
- la ligne hiérarchique a ainsi rappelé dans l’avis du 28 novembre 2024
que [le requérant] ne pouvait, en aucun cas, utiliser son smartphone pour filmer et interagir en direct avec de tierces personnes alors qu’il était assigné à la conduite d’un train ;
- Le chef immédiat a également précisé que c’était le cas pour toute la durée de sa prestation, ce qui n’implique aucune tolérance lorsque le train est à l’arrêt ;
- il était donc bien interdit au conducteur de train d’utiliser son smartphone personnel, lequel devait être éteint ;
- en réalisant le live, en le diffusant publiquement et en répondant en direct aux questions posées qu’il a pu lire, [le requérant] a détourné son attention de la conduite et n’a pas effectué sa prestation avec le zèle et l’exactitude attendus en vertu de l’article 2 du Chapitre VII du Statut du personnel et du Compass PROS ;
- les actes commis constituent en effet des actes d’indiscipline au sens du paragraphe 25 du RGPS – Fascicule 550 ;
3. Quant à l’impact sur l’image des Chemins de fer belges :
- le paragraphe 26 du RGPS – Fascicule 550 vise notamment “(…) tout acte répréhensible commis en public par un membre du personnel pouvant jeter le discrédit sur les Chemins de fer belges (…)” ;
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- le Conseil d’appel est d’avis que le fait pour un conducteur de train de montrer un tel comportement répréhensible en public altère l’image des Chemins de fer belges et de la SNCB en particulier, tant à l’égard des usagers – lesquels peuvent ressentir un sentiment d’insécurité en constatant que le conducteur n’est pas occupé pleinement à sa conduite – qu’à l’égard de toute personne dans sa perception qu’elle se fait de l’entreprise ferroviaire et de ses responsabilités ;
- les actes commis constituent, en effet également, des actes de nature à nuire à l’image des Chemins de fer belges au sens du paragraphe 26 du RGPS – Fascicule 550 ».
Le requérant ne conteste pas les dispositions réglementaires visées par l’acte attaqué. Il ne conteste pas davantage qu’en violation de celles-ci, son téléphone portable était allumé pendant qu’il conduisait le train et qu’il interagissait avec les interlocuteurs qui suivaient sa vidéo. L’acte attaqué lui reproche précisément d’avoir « fait preuve d’un comportement extrêmement irresponsable et dangereux en détournant son attention alors qu’il filmait et diffusait le live publiquement sur TikTok et ce, tout en interagissant avec ses interlocuteurs en direct », alors que lesdites dispositions stipulent que le conducteur « n’utilise que les appareils multimédia fournis par l’employeur [...]. Tout autre appareil ne peut se trouver sur le pupitre et doit être éteint » et qu’il « n’effectue aucune autre action qui pourrait détourner son attention ». L’acte attaqué en déduit régulièrement qu’« il était donc bien interdit au conducteur de train d’utiliser son smartphone personnel, lequel devait être éteint » et qu’« en réalisant le live, en le diffusant publiquement et en répondant en direct aux questions posées qu’il a pu lire, [le requérant] a détourné son attention de la conduite et n’a pas effectué sa prestation avec le zèle et l’exactitude attendus ». Il ressort en effet de la vidéo produite que le GSM du requérant était allumé, qu’il réalisait une vidéo en direct sur un réseau social dans sa cabine au moyen de celui-ci et qu’il répondait oralement aux suiveurs de sa vidéo. L’affirmation selon laquelle son GS
était posé sur un trépied ne résiste pas à l’analyse dès lors qu’il ressort clairement de ladite vidéo que le requérant filme le tableau de bord de gauche à droite pour montrer « le pupitre de conduite ». Il en va a fortiori de même en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle il n’aurait tenu son téléphone pour filmer les rails que lorsqu’il était à l’arrêt dès lors que la vidéo litigieuse atteste sans aucune ambiguïté qu’il filmait les rails alors que le train roulait et était en mouvement.
L’acte attaqué repose ainsi sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles.
Le même constat s’impose en ce qu’il relève que « le fait pour un conducteur de train de montrer un tel comportement répréhensible en public altère l’image des Chemins de fer belges et de la SNCB en particulier, tant à l’égard des usagers – lesquels peuvent ressentir un sentiment d’insécurité en constatant que le
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conducteur n’est pas occupé pleinement à sa conduite qu’à l’égard de toute personne dans sa perception qu’elle se fait de l’entreprise ferroviaire et de ses responsabilités ».
Il ressort en effet de l’acte attaqué, et il n’est pas contesté, que comme l’observe la partie adverse, l’un des interlocuteurs du requérant déplore durant la vidéo : « “How can a driver making live tik tok (sic) while driving. Please don’t kill people ☹” ». Le requérant a ainsi nui à l’image de la partie adverse en montrant à ses suiveurs qu’il n’était pas entièrement consacré à sa tâche alors qu’il était en service et qu’il a, partant, violé les dispositions susvisées. L’allégation de la promotion de son métier ne peut sérieusement être invoquée pour contester le constat ainsi fait par l’acte attaqué au regard du dossier administratif.
Le premier moyen manque de tout sérieux.
VII. Second moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
Le moyen est pris de la violation du principe de proportionnalité.
Le requérant ne respectant pas davantage que lors du premier moyen la disposition précitée du règlement général de procédure, il y a lieu de résumer le second moyen comme suit.
En substance, il invoque l’absence d’antécédents disciplinaires, le contexte psychologique évoqué durant la procédure en raison de sa dépression à la suite de sa séparation conjugale, et la circonstance qu’il a immédiatement présenté ses excuses et s’est engagé à ne plus reproduire ce comportement. Selon lui, « aucun employeur placé dans les mêmes conditions n’estimerait devoir définitivement [lui]
retirer sa confiance ».
VII.2. Appréciation
Le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire.
La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste.
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En l’espèce, le choix de la sanction attaquée est motivé comme suit :
« […]
4. Quant à la démission disciplinaire :
Le paragraphe 17 du RGPS – Fascicule 550 dispose : “la démission disciplinaire est une mesure proposée, et le cas échéant, infligée, lorsque les manquements commis par le membre du personnel concerné sont de nature à rompre définitivement et irrémédiablement le lien de confiance avec les Chemins de fer belges, mais sans que le membre du personnel ne soit devenu indigne de bénéficier de la pension publique prévue pour les membres du personnel statutaire” ;
Au vu de ce qui précède et de la gravité des manquements commis la ligne hiérarchique a estimé que le lien de confiance avec les Chemins de fer belges est définitivement et irrémédiablement rompu et que la cessation de toutes fonctions est devenue inéluctable ;
Par conséquent, la sanction initiale décidée est conforme aux dispositions du règlement disciplinaire RGPS – Fascicule 550 ;
La sécurité étant une priorité absolue pour les Chemins de fer belges, le conseil d’appel se rallie aux griefs de la ligne hiérarchique ;
Le paragraphe 1 du RGPS – Fascicule 550 prévoit quant à lui qu’une infraction disciplinaire peut consister en un acte ou un comportement qui constitue une infraction aux obligations professionnelles ou qui est, notamment, de nature à :
- compromettre la dignité de la fonction ou, - affaiblir l’autorité dont le membre du personnel a besoin lors de l’exercice de sa fonction ou, - nuire à l’image des Chemins de fer belges.
À cet égard, il est inacceptable pour un conducteur de train de procéder à un live en service sur les réseaux sociaux, ainsi que de le partager et d’interagir avec des tiers alors que sa fonction requiert, d’une part, une concentration et une attention optimales, et d’autre part, une exécution des tâches assignées avec zèle et exactitude ;
Les Chemins de fer belges sont également en droit d’attendre d’un conducteur de train, en charge du transport de passagers qu’il respecte strictement les règles de conduite et ne jette pas ainsi le discrédit de [sic] l’entreprise en public ;
Le conseil d’appel estime qu’aucun élément ne constituerait une circonstance atténuante eu égard à la gravité des faits commis ; qu’en effet, plus aucune confiance ne pourrait être accordée [au requérant] et que la seule mesure adéquate et proportionnée est la démission disciplinaire ».
Il résulte de l’examen du premier moyen que les faits sont matériellement établis et reposent sur une motivation matérielle régulière. Eu égard aux motifs précités, le Conseil d’État substituerait son appréciation à celle de l’autorité s’il venait à considérer que les faits imputés au requérant ne sont pas suffisamment graves par eux-mêmes pour justifier une sanction lourde, celle-ci n’étant pas manifestement disproportionnée au regard des faits sanctionnés. En effet, force est de constater que si le requérant met en avant une série d’éléments dont il estime qu’ils devraient
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constituer, à l’égard des faits sanctionnés, une cause de justification ou amener une plus grande indulgence de l’autorité, il ne démontre pas que la partie adverse aurait adopté une sanction disciplinaire que toute autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pas prise dès lors qu’elle considère que « la sécurité [est] une priorité absolue pour les Chemins de fer belges, », qu’il « est inacceptable pour un conducteur de train de procéder à un live en service sur les réseaux sociaux, ainsi que de le partager et d’interagir avec des tiers alors que sa fonction requiert, d’une part, une concentration et une attention optimales, et d’autre part, une exécution des tâches assignées avec zèle et exactitude », et qu’elle est « en droit d’attendre d’un conducteur de train, en charge du transport de passagers qu’il respecte strictement les règles de conduite et ne jette pas ainsi le discrédit de [sic]
l’entreprise en public ».
Le requérant n’établit pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ni que la démission infligée serait manifestement disproportionnée, le contexte psychologique allégué ne permettant pas de justifier le comportement sanctionné dès lors que le requérant n’expose pas, et a fortiori reste en défaut de démontrer, en quoi une dépression pourrait expliquer, et excuser, un comportement que la partie adverse a, sans être contredite à ce propos, non seulement estimé préjudiciable à son image mais aussi dangereux pour la sécurité des passagers.
Comme le relève l’auditeur rapporteur, il ne ressort en outre nullement de la vidéo litigieuse que celle-ci pourrait s’expliquer par un état psychologique perturbé du requérant, qui n’a rien fait valoir en ce sens durant la procédure disciplinaire. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, son dossier disciplinaire n’est pas vierge dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet d’une sanction de retenue de traitement de 1/5e du traitement journalier le 29 août 2024.
Le second moyen n’est pas sérieux.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
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Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 juillet 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.883
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