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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.768

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-26 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

ordonnance du 25 avril 2025

Résumé

Arrêt no 263.768 du 26 juin 2025 Affaires sociales et santé publique - Pharmacies et pharmaciens Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE no 263.768 du 26 juin 2025 A. 240.é/VI-22.652 En cause : la société anonyme Pharmacie Gueurten-Jumiaux, ayant élu domicile chez Me Sylvie BREDAEL, avocat, rue Henri de Dinant 4 4020 Liège, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Santé Publique, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. Partie intervenante : la société à responsabilité limitée PHARMACIE BLAIRVACQ, ayant élu domicile chez Me Ann DIERICKX, avocat, Mechelsestraat 107-109 3000 Leuven. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 octobre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 17/08/2022 du Ministre de la Santé publique accordant à la SCRL Pharmacie Blairvacq le maintien de l'autorisation pour une officine pharmaceutique ouverte au public sise Rue Joseph Wauters 24, [30] 4300 Waremme (n° 647407), suite à sa fermeture temporaire pour une durée supérieure à 60 jours pour la période du : 01/01/2020 au 31/12/2023 ». VI - 22.652 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 19 décembre 2023, la SRL Pharmacie Blairvacq demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. Par un courrier du 29 mars 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation. Par une ordonnance du 25 avril 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Intervention Par une requête introduite le 19 décembre 2023, la SRL Pharmacie Blairvacq demande à être reçue en qualité de partie intervenante. En tant que bénéficiaire de la décision attaquée, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. VI - 22.652 - 2/4 IV. Perte d’objet Par deux courriers datés respectivement des 28 et 29 mars 2024, les parties intervenante et adverse ont informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. Par un courriel du 30 mai 2024, la partie requérante a confirmé avoir reçu la décision de retrait les 28 et 29 mars 2024. Cette décision de retrait n’a pas fait l’objet d’un recours. Elle est donc devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet. V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens, à l’exception de ceux relatifs à la requête en intervention, soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SRL Pharmacie Blairvacq est accueillie Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer. VI - 22.652 - 3/4 Article 3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 juin 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VI - 22.652 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.768