ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.837
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-06-30
🌐 FR
Arrêt
Matière
fiscaal_recht
Législation citée
ordonnance du 25 avril 2025
Résumé
Arrêt no 263.837 du 30 juin 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Levée
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
ARRET
no 263.837 du 30 juin 2025
A. 243.779/VI-23.226
En cause : la société anonyme ELOY TRAVAUX, ayant élu domicile chez Me Jean-Luc TEHEUX, avocat, rue de Harlez 26
4000 Liège, contre :
l’Opérateur de Transport de Wallonie, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, Nicolas CARIAT et Roxane DELFORGE, avocats, rue de Loxum 25
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 décembre 2024, la partie requérante demande la suspension de l’exécution de la décision :
« - de considérer l’offre de la SSM GALERE-DUCHENE comme complète et régulière ;
- d’attribuer le marché au soumissionnaire ayant remis l’offre la plus avantageuse, à savoir la SSM GALERE - DUCHENE, rue Joseph Dupont 73 à 4053
Chaudfontaine, pour le montant de 19.425.093,54 € TVAC (TVA 0%
autoliquidation). Ce marché est divisé 15 lots dont le lot 2 concernant la construction des “Infrastructures privées : égouttages, voiries et abords y compris les clôtures, les parcs au Nord et la liaison cyclo-piétonne à l’Est” ».
II. Procédure
Un arrêt no 262.034 du 20 janvier 2025 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée et réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.034
).
Par une ordonnance du 25 avril 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
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Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Levée de suspension
Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dans sa version applicable au présent litige, la « suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ».
En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite et l’acte dont la suspension a été ordonnée n’est plus susceptible d’être annulé. La suspension ordonnée par l’arrêt no 262.034 du 20 janvier 2025 doit être levée.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Dès lors qu’aucune requête en annulation n’a été introduite, la partie requérante doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie adverse comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse.
L’absence de requête en annulation justifie par ailleurs que les autres dépens soient mis à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension ordonnée par l’arrêt no 262.034 du 20 janvier 2025 est levée.
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Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 juin 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière.
La Greffière, La Présidente,
Nathalie Roba Florence Piret
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.837
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précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.034