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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251126.2F.3

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-11-26 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Résumé

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Texte intégral

N° P.25.0975.F P. S., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-Paul Reynders, avocat au barreau de Liège-Huy, contre J G, partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 juin 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique : Le moyen unique est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 490bis du Code pénal. Quant à la première branche : Le demandeur reproche à la cour d’appel de ne pas avoir constaté l’insolvabilité du débiteur. Le délit prévu par l’article 490bis précité requiert l’inexécution des obligations du débiteur, l’intention frauduleuse de se rendre insolvable et l’organisation de cette insolvabilité. L’article 490bis s’applique tant à l’insolvabilité réelle, organisée par le biais d’un appauvrissement effectif, qu’à l’insolvabilité fictive, organisée à la faveur d’une simulation ou d’une falsification emportant un appauvrissement apparent. L’insolvabilité organisée frauduleusement ne doit pas être totale : il suffit que les biens subsistants du débiteur ne permettent pas le payement intégral de la dette. L’arrêt relève notamment que - le prévenu reconnaît avoir emprunté cinquante mille euros à la partie civile en 2017 ; - celle-ci a réclamé le remboursement de la somme l’année suivante ; - cette réclamation restant sans effet, le créancier a cité le prévenu devant le tribunal civil ; - le tribunal a rendu un jugement d’accord portant sur un plan d’apurement de la dette en cinq ans maximum ; - le prévenu est resté en défaut de payement dès la première échéance, en manière telle que la créance est devenue immédiatement et entièrement exigible ; - le créancier a procédé à une saisie exécution mobilière sur le patrimoine du prévenu à son domicile, ainsi qu’à deux saisies-arrêts entre les mains des sociétés y ayant leur siège ; - le juge civil a mis en évidence la confusion opérée par le prévenu entre son patrimoine et celui des sociétés susdites dont il est le gérant et l’unique actionnaire ; - le prévenu est resté en défaut de payer, malgré toutes les démarches entreprises par son créancier, jusqu’au 8 octobre 2021 ; - pendant la période délictueuse, le demandeur a acquis des biens propres à la vie courante, qu’il utilisait chez lui pour ses besoins personnels, mais en les achetant au nom de ses sociétés alors qu’elles n’en avaient pas l’usage ; - la confusion de patrimoine ainsi réalisée a été utilisée pour faire revendiquer par une des sociétés du prévenu les biens saisis par son créancier ; - les biens saisissables qui subsistaient dans le patrimoine du prévenu ne suffisaient pas à désintéresser son créancier. En relevant que le prévenu a cherché délibérément à soustraire son patrimoine mobilier aux effets légitimes des moyens reconnus à son créancier pour exiger l’exécution des obligations consacrées à son égard, et en considérant que le délit réprimé par l’article 490bis du Code pénal ne requiert pas une insolvabilité totale mais que l’infraction peut exister dès lors que les biens subsistants ne permettent pas le payement de la dette, les juges d’appel ont répondu aux conclusions visées au moyen, ont régulièrement motivé et ont légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Dès lors que l’insolvabilité du débiteur ne doit pas nécessairement être totale pour conférer à son organisation un caractère frauduleux, le juge peut, sans se contredire, constater que même s’il n’est pas sans ressource ou ne s’est pas appauvri, le débiteur n’a conservé dans son patrimoine que des biens insuffisants pour permettre le payement de sa dette ou l’exécution forcée de ses obligations. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile : Le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Valéry De Wulf, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251126.2F.3