ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250626.1F.7
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-06-26
🌐 FR
Arrêt
Matière
burgerlijk_recht
Résumé
Hormis les cas où il est formé par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine de nullité, l'énonciation des griefs, il suffit que l'appelant énonce les reproches qu'il adresse à la décision attaquée; cette énonciation doit être suffisamment claire pour permettre à l'intimé de préparer ses conc...
Texte intégral
N° C.24.0485.F
1. V. L., et
2. C. L.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. M. R., et
2. C. D.,
défendeurs en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d’appel de Liège.
Le 10 juin 2025, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Aux termes de l’article 1057, 7°, du Code judiciaire, hormis les cas où il est formé par conclusions, l’acte d’appel contient, à peine de nullité, l’énonciation des griefs.
Pour respecter cette obligation, il faut mais il suffit que l’appelant énonce les reproches qu’il adresse à la décision attaquée ; cette énonciation doit être suffisamment claire pour permettre à l’intimé de préparer ses conclusions et au juge d’appel d’en percevoir la portée ; l’obligation d’énoncer les griefs n’implique pas que soient exposés les moyens qui fondent ceux-ci.
La requête d’appel des demandeurs énonce que, selon le jugement entrepris, ils « auraient vendu [aux défendeurs] un terrain qui ne peut être considéré comme terrain à bâtir » alors que « le terrain est bien riverain d’une voirie équipée en eau même si l’équipement de cette voirie se trouve à plus de 100 mètres du terrain » et que « le problème n’est d’ailleurs pas le fait de pouvoir se raccorder à l’eau mais le coût de ce raccordement », que « l’obligation de délivrance a bien été respectée », que les défendeurs « engagent la responsabilité contractuelle [des demandeurs] » mais que « ceux-ci n’ont fait aucune faute », « leur responsabilité [étant] de toute façon exclue par l’acte notarié » et que les défendeurs « devaient se renseigner avant d’acheter ledit terrain tel qu’il est prévu dans l’acte notarié », ce qu’« ils n’ont pas fait », que, « même s’ils ont commis une faute, celle-ci ne peut être en lien de causalité avec le dommage » et que « le dommage en son quantum est contesté », que les demandeurs « estiment dès lors qu’ils ne sont pas responsables [et que] l’action doit être déclarée recevable mais non fondée ».
L’arrêt considère, d’une part, que « le dispositif de la requête d’appel est contradictoire » en ce qu’il indique « dire l’appel recevable et fondé, lui donner les suites prévues par la loi ; réformant le jugement dont appel, dire l’appel recevable mais non fondé » et que « l’expression ‘lui donner les suites prévues par la loi’ est inconsistante et ne permet nullement de savoir ce qu’il est postulé », d’autre part, que les défendeurs « ne peuvent savoir à la lecture de la requête d’appel ce qui est clairement et précisément reproché au jugement entrepris » dès lors que « le corps de la requête consiste en une motivation imprécise voire abstraite qui équivaut à une absence de motivation », que les « considérations [de la requête qu’il reproduit] sont pour le moins peu compréhensibles et claires », les demandeurs « expos[ant] ainsi contester le quantum du dommage alors que le premier juge a, à ce stade, fixé le dommage à un euro provisionnel et a désigné un expert » ou encore les demandeurs « évoqu[ant] à la fois n’avoir pas commis de faute ou avoir commis une faute mais sans lien causal avec le dommage sans autres considérations » et que les propos relatifs à la lettre de la Compagnie Intercommunale des Eaux de la Source de Les Avins groupe Clavier sont obscurs ».
En décidant, sur la base de ces considérations, que la requête d'appel est nulle pour défaut d'énonciation des griefs, l'arrêt, qui revient à imposer à l'acte d'appel de préciser et de justifier les griefs qu'il énonce, viole l'article 1057, 7°, du Code judiciaire.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Marie-Claire Ernotte, faisant fonction de président, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-cinq par le conseiller Marie-Claire Ernotte, faisant fonction de président, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250626.1F.7