ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250611.2F.9
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-06-11
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Législation citée
loi du 20 juillet 1990
Résumé
N° P.25.0830.F A M., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Sophia Robillard, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 mai 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le...
Texte intégral
N° P.25.0830.F
A M.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Sophia Robillard, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 mai 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Il reproche à l’arrêt de considérer que l’apostille du juge d’instruction du 30 avril 2025, sollicitant qu’il soit procédé au signalement et à l’arrestation du demandeur, ne constitue pas le titre de détention décerné contre celui-ci. Selon le moyen, dans la mesure où le juge d’instruction y précisait qu’une fois arrêté, le demandeur devait être écroué à la prison de Saint-Gilles, il y a lieu de considérer que le mandat d’arrêt décerné ensuite, le 10 mai 2025, se fonde sur l’apostille du 30 avril 2025 et que la décision quant à la détention préventive a en réalité été prise dès cette dernière date, sans audition préalable de l’inculpé par le juge d’instruction notamment au sujet du fait visé aux réquisitions du ministère public, du 10 mai 2025.
Une apostille établie aux fins du signalement et de l’interpellation d’un suspect ne constitue pas le titre de détention préventive dont l’article 16 de la loi précitée règle la délivrance et dont l’article 21 de la même loi confie le contrôle aux juridictions d’instruction.
À cet égard, le moyen manque en droit.
L’arrêt attaqué énonce que l’apostille du 30 avril 2025 ne constitue pas le titre de détention du demandeur et ne pourrait être assimilée à un mandat d’arrêt, faute de rencontrer les exigences de la loi relative à la détention préventive. Il précise ensuite que la rédaction, qualifiée de maladroite, de cette apostille n’a eu aucune incidence, le magistrat instructeur, avisé de l’interpellation du demandeur le 10 mai 2025, ayant demandé qu’il soit mis à sa disposition et l’ayant interrogé préalablement à la délivrance, à cette date, du mandat d’arrêt.
En tant qu’il soutient que la décision ordonnant la détention préventive du demandeur n’est pas le mandat d’arrêt du 10 mai 2025, mais l’apostille du 30 avril précédent, le moyen se heurte aux constatations en fait des juges d’appel. Et en tant qu’il soutient que la décision de placer le demandeur en détention avait été prise dès le 30 avril 2025, le moyen procède d’une hypothèse.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’article 21, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive :
Conformément à l’article 21, § 4, de la loi relative à la détention préventive, la chambre du conseil s'assure de la régularité du mandat d'arrêt au regard des dispositions de ladite loi.
Lorsqu'un inculpé invoque la nullité d'un acte d'instruction et de la procédure subséquente pour contester la légalité de la détention préventive, la juridiction d'instruction, qui n'agit pas en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, est seulement tenue de procéder à un contrôle prima facie de l'irrégularité soulevée.
Saisis du grief reproduit au moyen, les juges d’appel se sont bornés à énoncer que l’interdiction, pour le juge d’instruction, d’instruire des faits autres que ceux dont il avait été saisi n’était pas prescrite à peine de nullité, de sorte qu’il ne saurait résulter de sa violation le constat d’un excès de pouvoir susceptible de constituer un motif d’annulation du mandat d’arrêt.
Mais le contrôle que l’article 21 de la loi relative à la détention préventive confie aux juridictions d’instruction ne se limite pas à la vérification du respect, par le juge d’instruction, des formes et conditions prescrites par la loi à peine de nullité.
Dès lors, l’arrêt qui, après avoir énoncé que le dépassement de sa saisine par le juge d’instruction ne constitue pas la violation d’une règle prescrite à peine de nullité, s’abstient de vérifier, prima facie, si pareil grief est fondé, viole l’article 21, § 4, susvisé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen proposé, qui n’est pas de nature à entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250611.2F.9
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précédents:
ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140128.11