ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250722.VAC.9
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-07-22
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Législation citée
loi du 20 juillet 1990
Résumé
N° P.25.1015.F R. C., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Deborah Albelice, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 juillet 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation...
Texte intégral
N° P.25.1015.F
R. C.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Deborah Albelice, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 juillet 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 5.2, 5.3 et 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 21, § 3, 22, alinéas 4, et 30, §§ 3 et 4, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Il reproche à l’arrêt de décider que la décision du juge d’instruction de ne pas joindre au dossier soumis à la chambre des mises en accusation les procès-verbaux qui relatent l’audition d’un témoin à décharge et la confrontation avec un co-inculpé, soit deux devoirs sollicités par le demandeur, n’entrave pas l’exercice des droits de la défense, au motif que le demandeur aura accès à ces pièces en temps opportun.
Conformément aux dispositions invoquées, la juridiction d’instruction appelée à procéder au contrôle de la détention préventive doit, en règle, se prononcer sur la base d’un dossier qui contient toutes les pièces de l’instruction en lien avec le maintien de la détention préventive d’un inculpé et dont le juge d’instruction dispose, et le dossier ainsi constitué est mis à la disposition de l’inculpé détenu pour consultation en vue de son examen par la juridiction d’instruction.
Il ressort du mandat d’arrêt que le juge d’instruction a notamment retenu, comme indice sérieux de culpabilité, l’analyse de la géolocalisation des téléphones portables du demandeur et d’un co-inculpé, que, confronté à un panel photographique reprenant, entre autres, la photo du demandeur, le co-inculpé a fait usage de son droit au silence par peur de représailles, et que le demandeur a contesté les faits dont il est soupçonné en affirmant avoir oublié son téléphone dans la brasserie dont il est le gérant et l’avoir récupéré après que l’une des serveuses y travaillant l’ait confié au co-inculpé en vue de le lui remettre.
Par ailleurs, l’ordonnance entreprise indique que, selon le ministère public, le magistrat instructeur a justifié sa décision de ne pas joindre le procès-verbal d’audition de la serveuse par un risque de représailles et de collusion en ce qui concerne les personnes auditionnées.
En justifiant le refus d’accès aux pièces pouvant confirmer ou infirmer les indices sérieux de culpabilité repris au mandat d’arrêt au motif que le demandeur y aura accès en temps opportun, l’arrêt viole les droits de défense de ce dernier.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, président, Tamara Konsek, Marielle Moris, Eric Van Dooren et Ann De Wolf, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux juillet deux mille vingt-cinq par Filip Van Volsem, président, en présence de Philippe de Koster, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250722.VAC.9