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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250626.1F.3

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-06-26 🌐 FR Arrêt

Matière

fiscaal_recht

Législation citée

loi du 21 février 2003

Résumé

Une cotisation à l'impôt des personnes physiques prenant en compte la déduction d'une rente alimentaire, lors même que cette cotisation serait devenue définitive, n'impose pas au service des créances alimentaires de tenir pour établi que cette rente a effectivement été payée au créancier par le d...

Texte intégral

N° C.24.0355.F L. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Colonies, 11, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 avril 2024 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 10 juin 2025, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Simon Claisse a fait rapport et l’avocat général Hugo Mormont a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : En vertu de l’article 2, 1°, de la loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, ce service, compétent pour la perception et le recouvrement des créances non fiscales, est chargé des tâches visées à l’article 3, § 1er, et § 2, alinéa 1er. Selon l’article 3 de cette loi, le service des créances alimentaires a pour mission de percevoir ou de recouvrer les créances alimentaires et les arriérés à charge du débiteur d’aliments et octroie des avances afférentes à un ou plusieurs termes déterminés de certaines pensions alimentaires. L’article 12 de la loi dispose, au paragraphe 1er, que, pour la perception et le recouvrement de la pension alimentaire et des arriérés, le service des créances alimentaires agit pour le compte et au nom du créancier d’aliments et, au paragraphe 2, que, jusqu’à concurrence du montant des avances qu’il a octroyées au créancier d’aliments, ce service est subrogé de plein droit au créancier d’aliments, et notamment aux actions et droits civils, ainsi qu’aux garanties dont le créancier dispose en vue de la perception et du recouvrement de la pension alimentaire et des arriérés. L’article 16, § 2, de la même loi dispose qu’en vue de la perception et du recouvrement des pensions alimentaires, le service des créances alimentaires dispose des mêmes droits, actions et garanties que le créancier d'aliments. Il suit de ces dispositions qu’une cotisation à l’impôt des personnes physiques prenant en compte la déduction d’une rente alimentaire, lors même que cette cotisation serait devenue définitive, n’impose pas à ce service de tenir pour établi que cette rente a effectivement été payée au créancier par le débiteur d’aliments. Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la seconde branche : L’arrêt, qui énonce que le demandeur « invoque qu’il a payé les montants réclamés », relève qu’il « pouvait contester l’intervention [du défendeur] dès la notification de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 décembre 2018 […], ce qu’il s’est abstenu de faire », qu’il « n’a pas réagi aux avis de paiement qui lui ont été adressés en 2019 et 2020 concernant les arriérés […], soit douze rappels envoyés en 2019 et huit rappels envoyés en 2020 », et qu’il « n’a réservé aucune suite à la contrainte […] qui lui a été notifiée le 12 septembre 2019 pour un montant de 66 382,17 euros alors qu’en application de l’article 14 de la loi […] le débiteur d’aliments peut interrompre l’exécution de la contrainte […] en intentant une action en justice auprès du juge des saisies ». Il considère que le demandeur « prétend, sans le prouver, qu’il a payé ses dettes et que les causes de la saisie-arrêt [du 20 septembre 2022] auraient été apurées, et ce déjà au moment de pratiquer la saisie litigieuse ». Par ces énonciations, l’arrêt répond, en leur opposant son appréciation contraire, aux conclusions du demandeur soutenant que l’abandon, par l’huissier instrumentant, d’une procédure initiée le 11 juin 2014 par un commandement de payer 15 792 euros au titre d’arriérés de contributions alimentaires, ferait preuve du paiement de cette somme. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quarante-quatre euros nonante-cinq centimes envers le demandeur, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Marie-Claire Ernotte, faisant fonction de président, les conseillers Maxime Marchandise, Marielle Moris, Simon Claisse et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-cinq par le conseiller Marie-Claire Ernotte, faisant fonction de président, en présence de l’avocat général Hugo Mormont, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250626.1F.3