Détails de la décision
🏛️ Cour d'appel de Liège
📅 2025-01-10
🌐 FR
Arrêt
Matière
fiscaal_recht
Législation citée
article 24 de la loi du 15 juin 1935; loi du 15 juin 1935
Résumé
Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUE
Texte intégral
Numéro d’ordre :
Cour d’appel Liège Date du prononcé :
Arrêt du 10-01-2025Numéro du rôle :
2023/RG/381 de la NEUVIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2025/
Avocat : Avocat : Avocat :
Partie : Partie : Partie :
Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :
A destination du Receveur :
Présenté le
Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-01-2025
2023/RG/381 - T. – A. / ETAT BELGE
EN CAUSE DE :
T. Y. et A. M. , domiciliés à … ,
parties appelantes,
comparaissant par Me …,
CONTRE :
L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des finances, dont les bureaux sont établis à …,
partie intimée,
comparaissant par M…. , fonctionnaire d’administration fiscale, __________________________
Vu les feuilles d’audience des 15 mai 2023, 29 novembre 2024 et de ce jour
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment :
- en copie conforme, le jugement rendu, le 14 novembre 2022, par le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, dont la preuve de la signification n’est pas rapportée ;
- la requête d’appel déposée au greffe de la Cour, le 12 avril 2023 ;
- les conclusions et les dossiers des parties.
L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour.
En conséquence, l’appel doit être déclaré recevable.
La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après.
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I. FAITS ET OBJET DU LITIGE
1. Le litige concerne la cotisation à l’impôt des personnes physiques enrôlée dans le chef des appelants, pour l’exercice d’imposition 2017, sous l’article de rôle portant le numéro … 1.
2. Y. T. est enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro …
pour une activité de travaux de maçonnerie et rejointoiement, travaux de finition et d’intermédiaire du commerce en produits divers ; il exerce le métier de plafonneur.
3. Pour l’exercice d’imposition 2017, les appelants ont souscrit une déclaration fiscale à l’impôt des personnes physiques2 et une première cotisation à l’impôt des personnes physiques a été enrôlée dans leur chef, sur les bases déclarées par eux, pour cet exercice, sous l’article de rôle portant le numéro … 3.
4. A la suite d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale a notifié aux appelants, le 28 octobre 2019, un avis de rectification de leur déclaration précitée4. Elle leur annonçait le rejet, sur la base de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 19925, de la déduction de factures de deux sous-traitants belges auxquels Y. T. aurait fait appel : A. O. (factures rejetées pour un montant de 60.800 €) et et S. D. (factures rejetées pour un montant de 46.100 €). Le taxateur a considéré que la réalité des prestations effectuées par les deux sous-traitants et celle du paiement des factures en question n’étaient pas démontrées. Il annonçait également l’application d’accroissements au taux de 50% sur le supplément d’impôt, en raison d’une première infraction commise avec intention d’éluder l’impôt, ce, sur la base de l’article 444 du CIR 92 et de l’article 226 de l’arrêté royal pris en exécution de ce code.
5. En l’absence de réponse formulée par les appelants à cet avis de rectification, dans le délai légal prévu pour ce faire, l’administration a enrôlé la cotisation litigieuse, le 13 décembre 2019, sur les bases annoncées6.
1
Cf. pièce n° 4 d dossier administratif (ci-après, en abrégé, « d.a. »).
2
Cf. pièce n° 1 du d.a.
3
Cf. pièce n° 2 du d.a.
4
Cf. pièce n° 3 du d.a.
5
Ci-après, en abrégé, « CIR 92 ».
6
Cf. pièce n° 4 du d.a.
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6. Le 2 mars 2020, les appelants ont introduit une réclamation administrative à l’encontre de la cotisation litigieuse7.
7. Par décision du 28 août 2020, le fonctionnaire délégué par le Conseiller général a rejeté cette réclamation8.
8. Par requête déposée au greffe, le 26 octobre 2020, les appelants ont saisi le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège, de la contestation portant sur la cotisation litigieuse.
9. Par jugement du 14 novembre 2022, le premier juge a dit la demande recevable mais non fondée. Il a condamné les appelants aux dépens liquidés à zéro euro, dans le chef de l’Etat belge.
10. Le 12 avril 2023, Y. T. et M. A. ont interjeté appel de ce jugement.
11. Ils demandent à la Cour, outre de dire leur appel recevable, de le déclarer fondé. Ils demandent donc de réformer le jugement dont appel et d’ordonner le dégrèvement et/ou l’annulation de la cotisation litigieuse. Ils lui demandent, enfin, de condamner l’Etat belge à la restitution de toutes sommes indûment perçues, aux intérêts moratoires et aux dépens des deux instances, liquidés dans leur chef aux indemnités de procédure d’instance d’un montant de 4.500 € par instance, soit liquidés au montant total de 9.000 €.
12. L’Etat belge conclut au non-fondement de l’appel. Il demande la confirmation du jugement entrepris et de la cotisation litigieuse. Il demande la condamnation des appelants aux dépens des deux instances, liquidés à zéro euro et, subsidiairement, la compensation des dépens.
II. DISCUSSION
Quant à la possibilité de déduire les factures litigieuses
13. L’article 49 du CIR 92 prévoit qu’à titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants
7
Cf. pièce n° 5 du d.a.
8
Cf. pièce n° 6 du d.a.
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ou, quand cela n’est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
14. La charge de prouver que les conditions d’application de cette disposition sont remplies repose sur le contribuable.
Il appartient, en effet, au contribuable qui revendique la déduction de frais professionnels de justifier notamment de la réalité et du montant des frais professionnels qu’il déduit de ses revenus bruts en vertu de l’article 49 du CIR 929 et cette charge suppose que le contribuable établisse à la fois la réalité de la dépense et le caractère professionnel de celle-ci10.
Cette preuve doit être rapportée « au moyen de documents probants ou, quand cela n’est pas possible, par tous les autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment » et l’appréciation du caractère probant des documents produits est une question de fait indépendante de la nature de ceux-ci11.
Ainsi, les factures, même régulières en la forme, ne sont pas nécessairement considérées à elles seules comme des éléments suffisamment probants pour établir la réalité des prestations dont il est question sur celles-ci et n’établissent pas nécessairement le lien entre la dépense et la finalité de celle-ci. Il en va particulièrement ainsi lorsque le libellé des factures est imprécis.
La déduction au titre de frais professionnels d’une dépense supposée couvrir des prestations doit être rejetée s’il n’est pas établi par le contribuable qu’elle correspond à des prestations réelles12.
15. En l’espèce, l’administration a rejeté la déduction à titre de frais professionnels par Y. T. des factures suivantes :
- 21 factures émises au nom d’A. O. (entreprise « All construct »), pour la période allant du mois de mars au mois de juillet 2016, pour un montant total de 60.800 €13 ;
9
Cf. Cass. 10 janvier 1975, Pas., I, 489.
10
Cf. T. AFSCHRIFT, Traité de la preuve, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 117 , n°165.
11
Cf., à cet égard, T. AFSCHRIFT, op. cit., p. 120, n°170.
12
Cf., Cass., 15 octobre 2015, F.014.0161.N ; Cass., 14 octobre 2016,
F.14.0203.N
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161014.2
, www.juportal.be.
13
Cf. pièce n° 9 du d.a.
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- 16 factures émises au nom de S. D. (entreprise « SD Innovation »), pour la période allant du mois de juillet au mois de novembre 2016, pour un montant total de 46.100 €14.
16. L’intimé considère que les factures litigieuses ne constituent pas des documents probants démontrant que les frais exposés l’auraient été en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables ; selon lui, la preuve de la réalité des prestations qui y sont reprises n’est en effet pas rapportée. Il estime également que le paiement de ces factures n’est pas démontré.
Ces prises de position sont contestées par les appelants.
17. Les appelants soulèvent le fait qu’Y. T. aurait été en incapacité de travail, durant l’année 201615, et qu’il aurait dès lors dû faire appel à des sous-
traitants pour honorer les chantiers qu’il s’était engagé à réaliser. Les factures litigieuses seraient des factures de sous-traitance.
18. La Cour ne conteste pas le fait que Y. T. ait été en incapacité de travail durant toute l’année 2016. Ce seul élément ne permet pas, pour autant, de considérer, ni que les factures litigieuses auraient correspondu à des prestations réelles, ni qu’elles auraient effectivement été payées par Y. T. .
19. La Cour observe, ainsi, que les différentes factures litigieuses, censées être émises par deux prestataires de service différents, présentent un format et une disposition identiques et les libellés quasiment identiques suivants :
- « acompte travaux de plafonnage sans fourniture », pour ce qui concerne l’ensemble des factures émises au nom de S. D. ;
- « acompte travaux de peinture », pour ce qui concerne deux factures émise par A. O., et « acompte travaux de plafonnage », pour ce qui concerne 19 factures émises par ce dernier.
Les montants des factures en cause sont également quasiment identiques pour ce qui concerne l’ensemble des factures : 34 factures portent sur un montant de 2900 €, 2 factures portent sur un montant de 2800 € et une facture porte sur un montant de 2700 €. Or, les prestations effectuées sur des chantiers sont en principe différentes en termes de durée de travail, de nature précise du travail, de complexité du travail ou encore de matériel, etc.
14
Cf. pièce n° 11 du d.a.
15
Cf. certificat médical déposé par les appelants.
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En outre, le détail des prestations qui auraient été effectuées par les sous-
traitants concernés et repris sur les factures n’est pas suffisamment explicite (« acompte travaux de plafonnage sans fourniture », « acompte travaux de peinture » et « acompte travaux de plafonnage ) ; il ne permet pas de déterminer la nature précise des travaux qui auraient été effectués.
Or, alors que les factures litigieuses font état de prestations non précisément définies, les appelants ne fournissent pas le moindre élément positif et contrôlable, tels que des agendas, des devis, des offres de prix, des bons de commandes, des spécifications techniques, des cahiers des charges, des décomptes de prestations, des états de vérification de la réalisation des travaux ou encore des échanges de correspondance qui seraient de nature à démontrer la réalité des interventions qui seraient à l’origine des factures litigieuses.
Les factures litigieuses ont, en outre, toutes été enregistrées, l’une à la suite de l’autre, dans la comptabilité, en fin de période, et portent les numéros 234 à 254, s’agissant des factures établies au nom de A. O., et les numéros 255 à 270, s’agissant des factures émises au nom de S. D., ce, alors que la facture portant le numéro 234 est datée du 1er mars 2016 et la facture portant le numéro 270 est datée du 10 novembre 2016.
Les factures litigieuses correspondent, par ailleurs, systématiquement à des acomptes ; or, par la suite, aucune facture relative à la fin des travaux dont il aurait été question sur les factures d’acomptes n’a été enregistrée en comptabilité.
Il n’est pas non plus contesté que le numéro de compte bancaire repris sur les factures au nom d’A. O., soit le numéro « BE69…. », ne correspond pas à un numéro de compte valable.
Enfin, les deux prétendus sous-traitants ont été déclarés en faillite, en 2017, soit l’année suivant l’émission des factures litigieuses.
Interrogés par l’administration, le curateur de S. D. a déclaré que ce dernier bénéficiait d’allocations de handicapé et invoquait avoir été escroqué par un tiers dans le courant de l’année 2016, tiers qui lui aurait demandé de s’inscrire en tant qu’indépendant à titre accessoire et aurait utilisé son numéro de « B.C.E. » afin de passer commande auprès de multiples fournisseurs dans le domaine de la construction et le curateur de A. O. a indiqué qu’il n’avait reçu aucun document comptable de la part de ce dernier16.
16
Cf. pièce n° 6 du d.a.
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20. En ce qui concerne les paiements des factures de sous-traitance, l’appelant allègue que tous ont été faits au comptant, via les retraits d’argent liquide que Y. T. effectuait régulièrement sur son compte bancaire.
21. En l’absence de livre de caisse, il est toutefois impossible de retrouver la moindre trace comptable du paiement de ces factures et de la date de paiement de celles-ci.
22. En conclusion, d’une part, les factures litigieuses ne sont pas suffisamment probantes pour établir la réalité des prestations qu’elles sont supposées recouvrir ; d’autre part, il n’est pas davantage établi que ces factures auraient été payées par Y. T. .
23. Il donc pas démontré que les factures en cause correspondraient à des frais qui auraient été exposés par Y. T. afin d’acquérir ou de conserver des revenus imposables.
24. C’est donc à bon droit, et sans verser dans l’arbitraire, contrairement à ce que soutiennent les appelants, que l’administration a rejeté la déduction des factures litigieuses, sur la base de l’article 49 du CIR 92.
25. Le point de savoir si la comptabilité de Y. T. était ou non probante - il y a lieu de considérer qu’elle ne l’était pas, au vu des nombreux paiements de frais professionnels prétendument effectués en liquide par ce dernier et de l’absence totale de livre de caisse, ceci rendant invérifiable ladite comptabilité -, est sans incidence sur la solution du litige, dès lors les éléments qui précèdent suffisent à justifier la taxation litigieuse.
Quant aux accroissements
26. Les appelants soutiennent que Y. T. n’a jamais eu d’intention d’éluder l’impôt en participant à un mécanisme quelconque de fraude et sollicitent le dégrèvement des accroissements en l’absence de mauvaise foi.
27. La Cour rappelle que l’article 444 du CIR 92 prévoit notamment qu’en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus
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non déclarés sont majorés d’un accroissement d’impôt fixé d’après la nature et la gravité de l’infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 % à 200 % des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés.
L’article 226 C de l’arrêté royal pris en exécution de ce Code précise qu’en cas de déclaration incomplète ou inexacte avec intention d’éluder l’impôt, le taux des accroissements est fixé à 50 %, pour la première infraction.
28. Lorsque l’administration retient l’intention d’éluder l’impôt, c’est à elle qu’il revient d’établir cette intention dans le chef du contribuable.
29. Compte tenu des éléments relevés ci-avant, il y a lieu de considérer que Y.
T. ne pouvait ignorer le caractère non probant des factures dont il a postulé la déduction à titre de frais professionnels.
C’est délibérément qu’il a mis à profit un mécanisme de fraude visant à gonfler artificiellement ses frais professionnels grâce à des documents non probants - les factures litigieuses - qui n’étaient pas corroborés par d’autres éléments (contrats, devis, cahiers de charge, décomptes de prestations, etc)
et ne permettaient, dès lors pas, d’établir la réalité des prestations y mentionnées et, partant, le caractère professionnel des frais postulés en déduction.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne peut donc être considéré que Y. T. n’aurait pas été de mauvaise foi lorsqu’il a revendiqué la déduction à titre de frais professionnels des factures litigieuses.
30. Les éléments qui précèdent suffisent à justifier l’existence d’une l’intention d’éluder l’impôt dans le chef de Y. T. et les accroissements d’impôts sont donc dus au taux de 50 %.
Quant aux dépens
31. Il découle de ce qui précède que les appelants succombent. En application de l’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, ils doivent donc être condamnés aux dépens, d’instance et d’appel, lesquels sont liquidés à zéro euro dans le chef de l’Etat belge.
PAR CES MOTIFS,
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Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935,
La cour, statuant contradictoirement,
REÇOIT l’appel mais le dit non fondé.
Par conséquent,
CONFIRME le jugement entrepris ainsi que la cotisation litigieuse.
CONDAMNE les appelants aux dépens d’appel de l’Etat belge liquidés à zéro euro.
CONSTATE l’exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.
Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre D de la cour d’appel de Liège, où
siégeait le conseiller … comme juge unique et prononcé en audience publique du 10 janvier 2025 par le conseiller … , avec l’assistance du greffier … .
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Document PDF ECLI:BE:CALIE:2025:JUG.20250110.1
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citant:
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161014.2