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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250611.2F.6

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-06-11 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

bestuursrecht

Résumé

N° P.25.0800.F ETAT BELGE, représenté par le ministre de l’Asile et de la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Hani Madani et Stamatina Arkoulis, avocats au barreau de Bruxelles, et Cathy Piront, avocat au bar...

Texte intégral

N° P.25.0800.F ETAT BELGE, représenté par le ministre de l’Asile et de la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Hani Madani et Stamatina Arkoulis, avocats au barreau de Bruxelles, et Cathy Piront, avocat au barreau de Liège-Huy, contre A. T. Y., étrangère, privée de liberté, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 mai 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d’office, de la violation de la foi due à la décision administrative du 27 mars 2025 : L’arrêt attaqué ordonne la libération de la défenderesse au motif que sa rétention est contraire à l’article 5.1.f), de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A cet égard, l’arrêt énonce que l’arrestation de la défenderesse est intervenue à l’occasion de son déplacement, le 27 mars 2025, dans les locaux de l’Office des étrangers en vue d’un entretien relatif à sa demande de protection internationale, auquel elle avait été convoquée, alors que la décision de maintien avait été prise la veille de cet entretien. Les juges d’appel ont déduit de cette circonstance que les autorités belges avaient sciemment trompé la défenderesse. Mais la décision de maintien a été prise le 27 mars 2025 et non la veille. Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens présentés dans le mémoire qui ne sauraient entraîner une cassation dans des termes différents de ceux repris au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, premier président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq par Eric de Formanoir, premier président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250611.2F.6