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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.767

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-26 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

grondwettelijk

Législation citée

loi du 15 décembre 1980; ordonnance du 23 mai 2025

Résumé

Arrêt no 263.767 du 26 juin 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 263.767 du 26 juin 2025 A. 241.871/XI-24.792 En cause : A. H., ayant élu domicile chez Me Pierre ROBERT, avocat, rue Saint-Quentin 3 bte 3 1000 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 mai 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision « de cessation de sa prise en charge par le service des tutelles, décision prise le 18 mars 2023 », et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 261.146 du 22 octobre 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.146 ) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision. Il a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 24.792 - 1/7 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 23 mai 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025 et le rapport leur a été notifié. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Justine Van Edom, loco Me Pierre Robert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Il est renvoyé à l’exposé des faits contenus dans l’arrêt n° 261.146 du 22 octobre 2024. La partie requérante ayant déclaré devant le service des Tutelles qu’elle est née le 1 janvier 2007, elle a atteint l’âge de dix-huit ans le 1er janvier 2025. er IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a déposé un rapport fondé sur l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, étant d’avis qu’il peut être conclu au rejet du recours au terme de débats succincts. XI - 24.792 - 2/7 V. Intérêt au recours V.1. Thèse de la partie requérante Lors de l’audience du 16 juin 2025, la partie requérante expose que, nonobstant le fait qu’elle soit devenue majeure le 1er janvier 2025, elle conserve un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué. Elle indique qu’en vertu de l’article 10, § 1er, 7°, premier alinéa, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, elle dispose d’un droit au regroupement familial dans le cadre de la décision du CGRA puisqu’elle était mineure au moment de l’introduction de sa demande de protection internationale ; qu’étant syrienne, elle a 79 % de chance de bénéficier de la protection internationale ; et que l’acte attaqué a donc une incidence sur sa vie privée et familiale. V.2. Appréciation du Conseil d’État En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 , B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : C.E.D.H., 17 juillet 2018, V. c. Belgique, requête n° 5475/06, ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506 , § 44 ; 2 juin 2016, P. c. Grèce, requête n° 18880/15, ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015 , § 39 ; 15 septembre 2016, T. c. Italie, requête n° 32610/07, ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007 , § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, T., précité, § 43), abondante (C.E.D.H., 2 juin 2016, P., précité, § 46) et constante (C.E.D.H., (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Z. c. Croatie, requête n° 40160/12, ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012 , § 88). XI - 24.792 - 3/7 Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ) et n° 244.015 du 22 mars 2019, précité, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Faisant suite à l’arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, précité, de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État, la Cour constitutionnelle a, en outre, tenu à préciser ce qui suit à propos de la notion d’intérêt actuel, dans son arrêt n° 105/2020 du 9 juillet 2020 : « B.11.1. Bien que, dans l’interprétation donnée par le juge a quo, une demande d’indemnité réparatrice sur la base de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État ait pour effet que le Conseil d’État puisse encore, malgré la perte d’intérêt, examiner les moyens quant au fond, l’application de l’article 11bis ne peut conduire à ce que l’acte administratif contesté disparaisse de l’ordonnancement juridique erga omnes et rétroactivement. B.11.2. Une partie requérante ne perd cependant pas nécessairement tout intérêt à l’annulation d’une nomination illégale lorsque la réserve de recrutement dont elle fait partie arrive à échéance pendant la procédure devant le Conseil d’État. Ainsi, s’il est vrai qu’elle ne peut plus aspirer à la fonction dont elle conteste l’attribution, elle peut néanmoins conserver un intérêt, moral ou matériel, à l’annulation erga omnes de la décision qui l’a empêchée d’y accéder puisqu’il n’est pas exclu que l’annulation de la décision attaquée puisse encore lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. B.11.3. Dans l’interprétation selon laquelle une partie requérante est tenue de disposer d’un intérêt actuel tout au long de la procédure, ce qui implique que l’annulation doit lui permettre de retrouver une chance de bénéficier de la nomination qu’elle sollicite, la disposition en cause a des effets disproportionnés, puisque dans cette interprétation, elle conduit nécessairement à la perte de l’intérêt à l’annulation lorsque la réserve de recrutement arrive à échéance au cours de la procédure devant le Conseil d’État, sans que la partie requérante puisse démontrer si, en réalité, il subsiste encore un intérêt à l’annulation et sans tenir aucun compte des événements qui ont pu retarder l’examen du recours. Dans cette interprétation, il est ainsi établi également une différence de traitement injustifiée entre cette partie requérante et le lauréat d’une réserve de recrutement dont la durée de validité vient de débuter lors de l’introduction du recours. B.12.1. L’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, interprété comme exigeant qu’une partie requérante dispose d’un intérêt actuel tout ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.767 XI - 24.792 - 4/7 au long de la procédure, et comme impliquant que la partie requérante qui attaque une nomination perd nécessairement son intérêt à l’annulation lorsqu’elle ne peut plus aspirer à la nomination par le fait que la durée de validité de la réserve de recrutement, sur laquelle se base cette nomination, arrive à échéance en cours de procédure, de sorte qu’elle ne peut plus obtenir qu’une appréciation du fond de l’affaire qu’en introduisant une demande d’indemnité réparatrice en cours de procédure, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative. B.12.2. La Cour observe que l’article 19, alinéa 1er, ne formule aucune exigence en ce qui concerne le maintien de l’intérêt. La disposition en cause peut aussi être interprétée en ce sens que la partie requérante qui attaque une nomination ne perd pas nécessairement son intérêt à l’annulation lorsqu’elle ne peut plus aspirer à la nomination parce que la durée de validité de la réserve de recrutement est arrivée à échéance en cours de procédure ». Enfin, très récemment, la Cour constitutionnelle a confirmé que le droit d’accès à un juge n’est pas absolu. Dans son arrêt n° 28/2024 du 7 mars 2024 ( ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.028 ), elle répond comme suit à une question préjudicielle posée à propos de l’article 12, alinéa 1er, 2°, juncto l’article 10, 5°, du titre préliminaire du Code de procédure pénale : « B.4.2.2. L’article 13 de la Constitution implique un droit d’accès au juge compétent. Le droit d’accès au juge est également garanti par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit également le droit à un recours effectif. Il convient de donner à cette disposition la même portée qu’aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme (C.J.U.E., grande chambre, 19 novembre 2019, C-585/18, C-624/18 et C- 625/18, A. K., ECLI:EU:C:2019:982 , point 117). L’accès au juge peut être soumis à des conditions de recevabilité. Ces conditions ne peuvent cependant pas aboutir à restreindre le droit de manière telle que celui- ci s’en trouve atteint dans sa substance même. Tel serait le cas si les restrictions imposées ne tendaient pas vers un but légitime et s’il n’existait pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. La compatibilité de ces limitations avec le droit d’accès à un tribunal dépend des particularités de la procédure en cause et s’apprécie au regard de l’ensemble du procès (C.E.D.H., 24 février 2009, L’Erablière A.S.B.L. c. Belgique, ECLI:CE:ECHR:2009:0224JUD004923007 , § 36 ; 29 mars 2011, RTBF c. Belgique, ECLI:CE:ECHR:2011:0329JUD005008406 , § 69 ; 18 octobre 2016, Miessen c. Belgique, ECLI:CE:ECHR:2016:1018JUD003151712 , § 64 ; 17 juillet 2018, Ronald Vermeulen c. Belgique, ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506 , § 43). […] ». Selon les propres déclarations de la partie requérante, celle-ci a atteint l’âge de dix-huit ans le 1er janvier 2025. Selon l’article 5 du chapitre 6 du titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la tutelle prévue à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, de la même loi s’applique à toute personne de moins de dix-huit ans. En conséquence, en cas ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.767 XI - 24.792 - 5/7 d’annulation de l’acte attaqué, la partie requérante ne pourra pas obtenir sa prise en charge par le service des Tutelles dès lors qu’elle a, selon ses propres déclarations, plus de dix-huit ans. L’intérêt à agir contre une décision de refus de prise en charge par le service des Tutelles consiste uniquement pour l’étranger qui en est le destinataire à obtenir d’être (re)pris en charge par ce service. Les conséquences préjudiciables alléguées, telles celles concernant l’examen d’une future demande de regroupement familial, ne résultent pas de l’acte attaqué, qui a pour seul objet de refuser le bénéfice de la tutelle, mais de la décision qui serait prise, dans le cadre d’une autre procédure, par une autre autorité. L’intérêt invoqué est donc indirect et hypothétique. Par ailleurs, le rejet du recours n’emporte pas l’entérinement de l’âge sur lequel s’est fondé la partie adverse pour adopter l’acte attaqué, puisque le Conseil d’État, pour rendre le présent arrêt, tient au contraire compte de la date de naissance dont se prévaut la partie requérante. Enfin, outre le fait que le seul souhait d’entendre constater que la partie adverse n’aurait pas respecté des garanties procédurales en n’expliquant pas à la partie requérante pourquoi le triple test médical était proportionné à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant ne constitue pas un intérêt suffisant pour justifier l’annulation d’un acte, il suffit de constater que cet enseignement repose sur un arrêt par lequel la Cour européenne des droits de l’homme était saisie d’une requête invoquant la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la partie requérante ne fonde aucun moyen de son recours sur la méconnaissance de cette disposition, qui n’est pas d’ordre public. Il en résulte que la partie requérante ne dispose pas de l’intérêt requis à obtenir l’annulation de l’acte attaqué et que le recours est donc irrecevable. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XI - 24.792 - 6/7 Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 24.792 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.767 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.146 citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.028 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ECLI:CE:ECHR:2009:0224JUD004923007 ECLI:CE:ECHR:2011:0329JUD005008406 ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015 ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007 ECLI:CE:ECHR:2016:1018JUD003151712 ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012 ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506 ECLI:EU:C:2019:982