Aller au contenu principal

ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250618.2F.21

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-06-18 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Législation citée

loi du 20 juillet 1990

Résumé

N° P.25.0863.F D. D.. inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Simon Renard, avocat au barreau de Liège-Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 juin 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demand...

Texte intégral

N° P.25.0863.F D. D.. inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Simon Renard, avocat au barreau de Liège-Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 juin 2025 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen est pris de la violation des articles 21, 23 et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Il est reproché aux juges d’appel d’avoir maintenu la détention préventive du demandeur alors que celui-ci n’a pu être extrait pour des raisons indépendantes de sa volonté, n’a pas été avisé de la date de sa comparution et n’a pas eu accès à son dossier préalablement à l’audience. Selon le moyen, ce n’est pas parce que l’obligation d’aviser de la comparution et de la mise à disposition du dossier a été respectée vis-à-vis du conseil de l’inculpé qu’elle ne vaudrait plus pour l’inculpé lui-même. En tant qu’il invoque l’absence de convocation et d’accès au dossier pour le demandeur, le moyen requiert, pour son examen, la vérification d’éléments de fait qui n’est pas au pouvoir de la Cour et est, partant, irrecevable. Il résulte des articles 23, 2°, et 30, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990, qu’un inculpé a, en principe, le droit d’assister en personne à l’audience de la chambre des mises en accusation à laquelle le maintien de sa détention préventive est examiné. Ce droit n’est toutefois pas absolu. S’il appert pour des raisons indépendantes de la volonté de l’inculpé que son transfert au palais de justice n’est pas possible et que le déplacement de la chambre des mises en accusation en prison ne l’est pas davantage, les droits de la défense sont garantis à suffisance par la possibilité offerte à l’inculpé de se faire représenter par son conseil. Concernant la non comparution de l’inculpé à l’audience, la chambre des mises en accusation a constaté que - en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la cour, du ministère public et de l’inculpé, ce dernier n’a pas été extrait de la prison de Namur ; - le demandeur a rédigé et signé un document, daté du 2 juin 2025, attestant qu’il déclare souhaiter être représenté à l’audience par son conseil ; - prima facie, la signature du demandeur sur ce document semble correspondre à celle qui figure au bas de l’interrogatoire par le juge d’instruction ; - le conseil du demandeur a refusé de représenter ce dernier à l’audience nonobstant la demande écrite de l’inculpé ; - il n’était pas possible pour les juges d’appel de se rendre à la prison ; - il était impossible d’ajourner l’examen de la cause sans dépassement du délai fixé par l’article 30, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990. De ces constatations, il apparaît que le demandeur pouvait être représenté à l’audience par son conseil ou que ce dernier, s’il avait accepté de représenter le demandeur, aurait pu, à tout le moins, solliciter l’ajournement de la cause. Dès lors, la chambre des mises en accusation a pu, sans méconnaître les droits de la défense du demandeur, statuer en la cause en son absence. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250618.2F.21 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180801.1