ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.905
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-07-07
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 22 mai 2025
Résumé
Arrêt no 263.905 du 7 juillet 2025 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 263.905 du 7 juillet 2025
A. 243.721/VIII-12.800
En cause : Karine DAUCHAT, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (en abrégé : CGSP)
place Fontainas 9-11
1000 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par la ministre de la Justice.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 décembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel [S. S.], directrice HR a.i., [la] place […] en non-activité pour cause d’absence injustifiée, le 15 juillet 2024 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 19 mars 2025.
M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation et a donné son accord pour que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du même règlement.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
VIII - 12.800 - 1/3
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par son courrier du 19 mars 2025, la partie adverse a transmis au Conseil d’État la décision du 5 mars 2025 par laquelle elle retire l’acte attaqué.
Dans son mémoire en réplique, déposé le 30 avril 2025, la partie requérante expose que « lorsque ce retrait sera devenu définitif, [elle] perdra son intérêt au recours, devenu sans objet ». Il y a lieu d’en déduire que la décision de retrait est devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet.
IV. Dépens
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 juillet 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Raphaël Born
VIII - 12.800 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.905