ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250625.2F.7
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-06-25
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Résumé
N° P.25.0568.F I, II et III. V. L., accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Laurent Kennes, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre trois arrêts rendus les 8 janvier, 14 mars et 15 mars 2025 par la cour d’assises de...
Texte intégral
N° P.25.0568.F
I, II et III. V. L.,
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Laurent Kennes, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre trois arrêts rendus les 8 janvier, 14 mars et 15 mars 2025 par la cour d’assises de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt préliminaire du 8 janvier 2025 dressant la liste des témoins :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 14 mars 2025 portant la motivation du verdict :
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Le demandeur fait valoir qu’en violation de l’article 334, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, le questionnaire portant le verdict des jurés n’est pas joint à l’arrêt du 14 mars 2025.
La disposition légale invoquée n’est pas violée lorsque le questionnaire susdit n’est pas attaché à la décision mais joint aux pièces de la procédure.
Le moyen manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
Le demandeur fait valoir qu’en violation de l’article 334, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, l’arrêt est signé par deux greffiers au lieu d’un seul.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que deux greffiers ont siégé au cours du procès, tantôt ensemble tantôt en alternance, et en ont signé les pièces.
La fonction de greffier consiste, notamment, à donner acte des différentes formalités dont l’accomplissement doit être constaté et à leur conférer l’authenticité. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce que cette fonction soit, dans un procès d’assises, exercée par deux personnes qualifiées à cet effet.
Emanant des deux greffiers d’audience, la double signature dénoncée par le moyen ne porte aucune atteinte à l’authenticité des pièces qui en sont pourvues et n’a dès lors pas d’incidence sur la régularité de la procédure.
Le moyen manque en droit.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A l’audience du 27 février 2025, le conseil du demandeur a fait état d’une pièce ne figurant pas au dossier de la procédure et susceptible d’éclairer l’audition d’un témoin.
Le président a interrompu l’audition et ordonné à l’avocat de déposer la pièce, ce qu’il a fait après l’audition du témoin suivant.
Le demandeur fait valoir qu’un juge n’a aucune autorité sur un avocat de la défense pour lui ordonner de déposer une pièce.
D’une part, le grief est dénué d’intérêt dès lors que l’ordre critiqué concerne une pièce dont l’avocat lui-même déplorait l’absence, et qu’il a déposée.
D’autre part, le grief est imprécis dans la mesure où le demandeur n’indique pas en quoi l’injonction qu’il dénonce aurait, à elle seule, compromis l’équité du procès et violé l’article 6 de la Convention.
Le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
C. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 15 mars 2025 fixant et motivant les peines :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique :
Sur le troisième moyen :
Il est reproché à l’arrêt de ne pas « évoquer » le dépassement du délai raisonnable.
Dans la mesure où il fait grief à la cour d’assises de ne pas avoir tenu compte d’un tel dépassement, alors qu’il n’apparaît pas, des pièces de la procédure, que cette défense ait été soumise aux juges du fond, le moyen, nouveau, est irrecevable.
Il est également reproché à l’arrêt de ne pas retenir de circonstances atténuantes dans le chef du demandeur, alors qu’il n’a pas d’antécédent judiciaire et que cette absence d’antécédent a valu l’admission des circonstances atténuantes au profit d’un des autres accusés.
Dans la mesure où il invite la Cour à vérifier le casier judiciaire du demandeur, pièce qui ne fait pas partie de celles auxquelles la Cour peut avoir égard, le moyen est irrecevable.
L’admission, ou non, des circonstances atténuantes en faveur de l’auteur d’un assassinat, crime que la loi punit de la réclusion à perpétuité, ressortit à l’appréciation souveraine de la cour d’assises, celle-ci n’étant pas tenue d’appliquer à tous les auteurs d’un même crime la circonstance atténuante qu’elle a admise pour l’un d’eux.
En tant qu’il repose sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre le mandement d’arrestation immédiate :
En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée.
Le pourvoi dirigé contre l’ordre d’arrestation immédiate devient sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de deux cent trois euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250625.2F.7
Publication(s) liée(s)
précédents:
ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950531.9
ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021002.13
ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040120.13
ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.12
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