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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.943

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-07-10 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 7 mai 2025

Résumé

Arrêt no 263.943 du 10 juillet 2025 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) et professions paramédicales Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 263.943 du 10 juillet 2025 A. 241.512/VI-22.781 En cause : L. H., ayant élu domicile chez Mes Fabien HANS et Sophie DUMONT, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 mars 2024, le requérant demande l’annulation de « la décision de la Direction de l’agrément des prestataires de soins de santé de la Communauté française du 14 septembre 2023 décidant que la valorisation des acquis en chirurgie est octroyée au [requérant] à concurrence de 12 mois ». II. Procédure La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. La partie adverse a déposé le dossier administratif ainsi qu’un mémoire en réponse. Par un courrier du 5 juin 2024, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d’État de la décision de son client de se désister de son recours. VI - 22.781 - 1/3 M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 7 mai 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 5 juin 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’oppose à ce désistement. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. VI - 22.781 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 juillet 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 22.781 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.943