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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.936

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-07-10 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

strafrecht

Législation citée

article 3 de la loi du 5 août 1992; article 34 de la loi du 14 août 1986; article 34quater de la loi du 14 août 1986; article 4 de la loi du 14 août 1986; article 42 de la loi du 14 août 1986; loi du 14 août 1986; loi du 14 août 1986; loi du 29 juillet 1991; loi du 5 août 1992; ordonnance du 11 mai 2017

Résumé

Arrêt no 263.936 du 10 juillet 2025 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 263.936 du 10 juillet 2025 A. 232.671/XV-5958 En cause : l’association sans but lucratif INSTITUT EL HIKMA LA SAGESSE, ayant élu domicile chez Me Hajar LAWRIZY, avocat, rue de Stassart 117/2 1050 Bruxelles, contre : la zone de Police « Midi » (ZP 5341), représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. Partie intervenante : Bruxelles Environnement, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, Bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 9 janvier 2021, la partie requérante demande l’annulation de « “la décision de saisie administrative d’animaux vivants” du 12 novembre 2020, prise à la suite d’une saisie d’animaux opérée le 10 novembre 2020, et notifiée le 12 novembre 2020 à [la] personne chargée de [sa] gestion journalière ». XV - 5958 - 1/23 II. Procédure La requête introduite le 5 mars 2021 par Bruxelles Environnement visant à ce qu’elle soit reçue en qualité de partie intervenante dans la présente affaire a été accueillie par une ordonnance du 13 avril 2021. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 19 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 janvier 2025. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Khalid Ermilate, loco Me Hajar Lawrizy, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jérôme Sohier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Pascaline Michou, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante est le pouvoir organisateur d’une école relevant de l’enseignement libre subventionné et, dans le cadre de ses activités, elle exploite une « ferme à pédagogie active » abritant un certain nombre d’animaux. XV - 5958 - 2/23 2. Le 10 novembre 2020, à la suite d’un appel téléphonique de la part d’un usager de la SNCB ayant constaté la présence d’animaux dans des cages, les agents de la partie adverse se rendent le long des lignes de chemins de fer, au 294 de la rue Saint-Denis à 1190 Forest et constatent la présence d’animaux détenus dans des conditions violant, selon eux, les dispositions de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. 3. Le 12 novembre 2020, un agent de la partie adverse établit un procès- verbal d’infraction aux articles 4 et 36 de la loi du 14 août 1986 précitée et à l’article 31, § 1er, du Code de l’Inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale. Ce procès-verbal fait état des éléments suivants : « Constatations Constatons la présence de cages et enclos adossés à la façade arrière du hangar de l’école. Les cages se trouvent à la limite d’un terrain appartenant à Infrabel auquel nous accédons avec l’autorisation du service de sécurité se trouvant sur place. Nous observons la présence de deux autruches dans un enclos constitué par la façade du bâtiment et par des grilles métalliques disposées tout le long de la façade. Le sol de l’enclos est détrempé et boueux. Le sol est constitué de terre et de cailloux que nous identifions comme ceux de la voie ferrée. Les autruches disposent d’un abri d’approximativement deux mètres de haut constitué de planches OSB et faisant approximativement quatre mètres carrés. L’abri est posé à même le sol, sans plancher, et celui-ci est donc également humide. Les deux autruches sont détenues dans une surface d’environ 40 à 50 mètres carrés, ce qui ne leur permet pas de courir. Les autruches sont trempées et leur plumage est boueux. Il n’y a pas d’herbe ni de fourrage au sol. Dans l’enclos suivant se trouvent deux poneys nains. Ceux-ci sont enfermés dans un abri en tout point semblable à celui des autruches. L’enclos dans lequel se trouvent les deux poneys est dans le même état que celui des autruches. Les deux poneys sont trempés et boueux. Nous n’observons pas d’animaux dans l’enclos suivant, mais [E.C.] nous explique qu’il s’agit des enclos auxquels les animaux de basse-cour ont accès en journée. Vu les intempéries, les deux enclos sont détrempés, et boueux sur la majorité de leur surface. Il n’y a pas d’herbe ni de fourrage au sol. Le sol est également constitué de terre boueuse et de cailloux provenant de la voie ferrée. Dans l’enclos suivant, nous observons la présence de plusieurs animaux d’espèce différentes. Il s’agit de poules, lapins, pintades, maras, alpagas, chèvre, nandous... L’enclos est couvert sur toute sa superficie, mais est également humide vu les autres enclos. Il y a, principalement dans cet enclos, une forte odeur d’urine et d’excréments. Plusieurs excréments sont visibles au sol, mais ceux-ci semblent récents. Le sol étant perméable, celui-ci est chargé des urines des animaux et ne peut être nettoyé. Il n’y a ni herbage ni fourrage au sol pour isoler les animaux de l’humidité. Nous retrouvons dans cet enclos deux petits abris en bois, visiblement destinés à abriter des poules et rongeurs. L’enclos comporte également une extension ouverte au moment du contrôle et donnant à l’intérieur du hangar. Des parois en bois délimitent la surface de l’enclos, et une porte donne accès au reste du hangar. La superficie de la partie intérieure est d’approximativement vingt mètres carrés, et il en est de même pour la partie extérieure. Nous dénombrons dans ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.936 XV - 5958 - 3/23 cet enclos deux alpagas, trois nandous (espèce voisine de l’autruche), trois pintades, sept poules, trois coqs, trois maras (rongeurs) et une chèvre. Plusieurs récipients et gamelles vides sont déposées à même le sol. Nous ne trouvons pas d’abreuvoir rempli d’eau fraîche. Dans l’enclos suivant, nous constatons la présence de deux ruches et de deux hiboux grand-duc du bengale, espèce exotique faisant l’objet d’une inscription à l’annexe II CITES. L’enclos fait approximativement quinze mètres carrés sur deux mètres cinquante de hauteur. L’enclos est entièrement grillagé. Il y a un abri au sol constitué de trois palettes. Le sol est également humide, mais pas détrempé comme les autres enclos non couverts. Une assiette avec un peu d’eau est au sol, ainsi que quelques petits contenants lestés à l’aide de cailloux mais dont l’eau semble croupissante. Informations complémentaires [E.C.] explique au moment de notre intervention que l’installation porte le nom de “ferme El Hikma” et qu’elle est à l’initiative de [la partie requérante]. Cette installation fait suite à un projet de ferme pédagogique au sein de l’établissement. Des appels sont faits sur les réseaux sociaux par E.C. au nom de [la partie requérante] afin de se procurer des animaux et du matériel pour la ferme pédagogique. Plusieurs donateurs offrent à [la partie requérante] du matériel ainsi que des animaux. Les derniers arrivés seraient les deux poneys et les deux autruches. Exposons également que les installations ne font pas l’objet d’une déclaration ou autorisation auprès des autorités communales. Notons également que la ferme pédagogique ne fait l’objet d’aucun permis d’environnement. L’école détient six grands sujets (autruches, alpagas et poneys) et doit donc faire l’objet d’un permis d’environnement de Classe 3. L’absence de permis d’environnement et les éventuelles infractions urbanistiques feront l’objet d’un suivi des services de la commune de Forest. Notons également que E.C. s’est montré collaborant et a également aidé à placer les animaux dans les véhicules des associations). Saisie d’animaux vivants Les animaux, bien que boueux et trempés, ne semblent a priori pas souffrir de malnutrition ni de blessures apparentes. Cependant, vu les constatations et l’absence de possibilité de régularisation immédiate il est décidé de procéder à la saisie administrative des animaux afin d’assurer leur santé et leur sécurité, notamment en les plaçant dans des infrastructures répondant à leurs besoins, et de leur faire assurer les soins nécessaires par du personnel qualifié. Cette saisie est prévue à l’article 34quater de la Loi du 14/08/1986 portant sur la protection et sur le bien-être des animaux. Les animaux saisis feront l’objet d’un rapport vétérinaire qui sera transmis dès réception à Bruxelles Environnement. Ont été pris en charge par les différentes associations intervenues sur place : Grands sujets - 2 autruches non identifiées - 2 alpagas non identifiés - 1 poney étalon noir (identifié 528210006150292) - 1 poney jument (identifié 967000010220409) XV - 5958 - 4/23 Petits sujets - 3 maras - 1 émeu - 2 nandous - 3 pintades - 7 poules - 3 coqs - 1 chèvre (boucle sanitel BE782024276) - 2 hiboux Grand-Duc du Bengale (Bubo Bengalensis) Ce sont donc 28 animaux qui ont été saisis et placés en refuge. Une notification de décision de saisie est remise à [E.C.] et contresignée. Une copie de cette notification fait l’objet d’une annexe au présent. […] ». Le même jour, une décision de saisie administrative des 28 animaux est adoptée. Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision a été notifiée le jour même à la partie requérante. Un reportage photographique est également annexé au procès-verbal initial. 4. Le 21 décembre 2020, Bruxelles Environnement adopte une décision de destination des animaux saisis, conformément à l’article 34quater de la loi du 14 août 1986, précitée. Cette décision de destination fait l’objet d’un recours en annulation enrôlé sous le numéro A. é.033/XV-5959. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties La partie requérante estime qu’elle dispose d’un intérêt au recours, car elle est le destinataire de l’acte attaqué, qui affecte directement sa situation personnelle en lui causant un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Elle relève être propriétaire des animaux saisis, la décision de saisie n’ayant été remise à E.C. qu’en raison de sa qualité de personne déléguée à la gestion journalière. XV - 5958 - 5/23 Selon elle, le fait que Bruxelles Environnement a adopté une décision de destination n’éteint pas les effets juridiques de l’acte attaqué, car cette décision continue à produire des effets juridiques. Elle relève que les frais de la saisie sont à charge du propriétaire et estime disposer d’un intérêt à voir disparaître rétroactivement la décision de saisie du 12 novembre 2020 pour ne pas avoir à supporter le coût financier de la saisie litigieuse. Elle observe que la saisie du 10 novembre 2020 et l’acte attaqué du 12 novembre 2020 ont causé une atteinte à son image dès lors qu’elle a fait l’objet de commentaires haineux sur les réseaux sociaux du fait de la saisie litigieuse. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient que l’acte attaqué a cessé de produire des effets juridiques dans la mesure où une décision de destination a été adoptée par la partie intervenante par laquelle la propriété des animaux a été transférée à plusieurs associations. Elle estime qu’il appartient, le cas échéant, à la partie requérante de poursuivre une revendication de ces animaux devant le juge judiciaire. Elle considère que le préjudice financier lié au coût de la saisie ainsi que le préjudice moral lié à l’atteinte à la réputation de la requérante relèvent d’un contentieux subjectif attribué aux cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. Elle conteste également le caractère légitime de l’intérêt de la partie requérante dès lors que celle-ci sollicite, par son recours, le rétablissement d’une situation illégale. Elle soutient que « l’annulation sollicitée par la partie requérante lui permettrait de retrouver la situation illicite dans laquelle elle se trouvait avant la mesure attaquée, au regard des dispositions légales sur le bien-être animal ». Dans son mémoire en intervention, la partie intervenante fait valoir que la partie requérante n’a plus intérêt à critiquer l’acte attaqué dans la mesure où la saisie qu’il ordonne a été levée de plein droit par l’adoption de la décision de destination. Elle indique également que les animaux saisis ont été adoptés par des tiers ou sont sur le point de l’être. Elle estime que la requérante ne dispose dès lors plus de l’intérêt à postuler l’annulation de l’acte attaqué dès lors que « la cession du droit de propriété à un tiers [la] prive […] de son intérêt à agir devant le Conseil d’État ». Dans son mémoire en réplique, la partie requérante observe que si elle n’a pas invoqué, dans le cadre du présent recours, l’éventuelle restitution des animaux pour justifier son intérêt, c’est parce qu’elle considère que cette restitution ne peut découler que de l’annulation de la décision du 21 décembre 2020 qui fait l’objet du recours enrôlé sous le numéro A. é.033/XV-5959. XV - 5958 - 6/23 Elle estime que la question de l’éventuelle restitution des animaux serait dès lors « hors de propos » en l’espèce dans la mesure où elle invoque d’autres éléments pour justifier son intérêt à agir devant le Conseil d’État. Elle considère que les enseignements de l’arrêt n° 225.419 du 6 novembre 2013 invoqué par la partie adverse ne peuvent être transposés en l’espèce dès lors que le défaut d’intérêt du requérant dans cette affaire s’expliquait par « l’absence in concreto de toute explication de la part [de celui-ci] quant à son intérêt à agir au contentieux de l’annulation ». Concernant l’exception d’incompétence du Conseil d’État soulevée par la partie adverse, elle souligne qu’elle ne revendique pas un droit subjectif mais qu’elle « cherche à se prémunir des conséquences juridiques consubstantiellement attachées à l’acte attaqué qui, à ce titre, lèse ses intérêts ». Elle estime que cette thèse vaut tant pour le préjudice financier invoqué que pour l’atteinte à l’image qu’elle considère avoir subie en raison de l’acte attaqué. Elle observe qu’il ne peut être nié que la décision querellée a reçu un certain écho médiatique. Elle souligne qu’il serait erroné de prétendre qu’elle devrait nécessairement agir devant le juge judiciaire pour obtenir une réparation de l’atteinte à son image qu’elle invoque. Elle considère qu’une telle action « serait nécessairement vouée à l’échec, tant que l’illégalité de l’acte de saisie n’aura pas été objectivement admise par [le Conseil d’État] dans un arrêt d’annulation opposable erga omnes ». Elle estime que la thèse de la partie adverse selon laquelle son intérêt serait illégitime serait manifestement liée au fond. Elle relève que rien ne permet de soutenir que la détention des animaux serait, en soi, illicite alors même qu’elle conteste la décision de destination dans le cadre du recours pendant sous le numéro de rôle A. é.033/XV-5959. Elle indique qu’elle souhaite que les deux procédures fassent l’objet d’une jonction, et ce « dans un souci de bonne administration de la justice ». Dans son dernier mémoire, la partie intervenante allègue qu’il n’y a pas de raison de s’écarter de la jurisprudence du Conseil d’État qui estime que l’adoption XV - 5958 - 7/23 ou l’euthanasie d’animaux saisis crée une situation définitive, faisant perdre à la requérante tout intérêt à son recours. Elle souligne que les animaux ont été soit adoptés, soit euthanasiés. Elle note également que la partie requérante n’a pas démontré que l’acte attaqué lui aurait causé un préjudice réputationnel durant les trois années écoulées. Elle rappelle que la jurisprudence exige que la partie requérante démontre que l’annulation demandée lui confère un avantage concret, direct et personnel. Elle considère que l’intérêt de la partie requérante, qui se limite à voir la décision déclarée illégale pour faciliter l’octroi de dommages-intérêts, est insuffisant pour obtenir l’annulation. Elle souligne que cet intérêt ne peut se résumer à une satisfaction morale. Elle constate que la partie requérante n’a pas poursuivi ses activités de ferme pédagogique. Elle rappelle que l’intérêt au recours doit être légitime et ne pas viser à maintenir une situation illégale. Elle relève que la partie requérante ne disposait pas des autorisations nécessaires pour la détention des animaux saisis. Elle en déduit que la partie requérante ne démontre pas qu’elle dispose d’un intérêt légitime à l’annulation de l’acte attaqué. Elle maintient que la partie requérante n’a plus d’intérêt à l’annulation de l’acte attaqué, car la saisie a été levée de plein droit. Elle souligne que l’acte attaqué ne produit plus d’effet et que la partie requérante ne démontre aucun préjudice financier ou moral. Elle conclut que le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt actuel et légitime. IV.2. Appréciation Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. En l’espèce, la publicité particulièrement importante dont la saisie a fait l’objet, tant sur les réseaux sociaux que dans la presse, mentionnée dans la requête en annulation au titre de « préjudice d’image » et qui ressort également des annexes à celle-ci, est de nature à porter atteinte à la réputation de la partie requérante. Dans ces circonstances, la décision de saisie adoptée par l’acte attaqué est de nature à causer par elle-même un préjudice moral qu’un éventuel arrêt d’annulation par le Conseil d’État peut contribuer à réparer. Ce motif, invoqué par la partie requérante, suffit à XV - 5958 - 8/23 justifier son intérêt au recours. La circonstance qu’elle n’a pas poursuivi ses activités de ferme pédagogique ne modifie pas cette conclusion. Par ailleurs, l’intérêt à agir est illégitime si le recours tend au maintien d’une situation illégale, c’est-à-dire d’une situation qui est contraire aux lois impératives, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. L’illégitimité ne se confond pas avec l’illégalité. L’illégitimité ne consiste pas en une simple illégalité mais tient à des circonstances répréhensibles et à l’intention d’enfreindre la loi. En l’espèce, l’absence de permis d’environnement pour l’installation où étaient hébergés les animaux jusqu’à leur saisie n’est pas de nature à priver la partie requérante de l’intérêt dont elle dispose en qualité de détentrice de ces animaux. À supposer qu’une situation infractionnelle soit avérée à cet égard, l’annulation éventuelle de l’acte attaqué ne permettrait pas de la maintenir, puisque l’annulation ne ferait pas obstacle à l’introduction des procédures pénales et administratives prévues pour y mettre fin. En outre, l’obtention d’un permis d’environnement ne concerne que la détention de certains des animaux saisis. Il s’ensuit que l’intérêt de la partie requérante à voir annuler l’acte attaqué n’est pas illégitime. V. Demande de jonction Dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite que la présente affaire soit jointe avec l’affaire enrôlée sous le numéro A. é.033/XV-5959. Selon une jurisprudence constante, seules sont connexes des demandes qui sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Les actes attaqués dans les deux affaires ont été adoptés par des autorités différentes et si l’illégalité de la décision de saisie administrative est susceptible de rejaillir sur celle de destination, l’inverse n’est pas vrai. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de joindre les deux affaires afin d’assurer une bonne administration de la justice. XV - 5958 - 9/23 VI. Premier moyen VI.1. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation des articles 34 et 34quater, § 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’excès de pouvoir. La partie requérante relève que l’acte attaqué a été pris par un inspecteur de police de la zone de police locale 5341. Elle fait valoir que seuls les agents visés à l’article 34 de la loi précitée sont habilités à procéder à une saisie administrative d’animaux vivants, conformément à l’article 34quater, § 1er, de cette loi. Elle soutient que ces agents ne peuvent être, en Région de Bruxelles-Capitale, que les agents de Bruxelles Environnement visés à l’article 5, § 1er, du Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale et les agents communaux de surveillance visés à l’article 5, § 4, du même Code, dans les limites de leur commune. Elle allègue qu’un inspecteur de la police locale ne relève d’aucune de ces deux catégories, et ne saurait donc être considéré comme un agent compétent au sens des dispositions invoquées. Elle reconnaît que l’article 34, § 1er, de la loi précitée mentionne les membres de la police fédérale et locale parmi les personnes habilitées à rechercher et constater les infractions, mais elle estime que cette compétence ne s’étend pas à la saisie administrative prévue à l’article 34quater, § 1er, de cette loi. Elle se réfère aux travaux préparatoires de l’ordonnance du 11 mai 2017 de la Région de Bruxelles-Capitale, qui précisent que les « agents de l’autorité visés à l’article 34 » sont les agents communaux et ceux de Bruxelles Environnement chargés de la surveillance. Elle conclut qu’un inspecteur de la police locale ne disposait pas de la compétence requise pour prendre l’acte attaqué. Dans son mémoire en réplique, elle rappelle que la partie adverse reconnaît expressément que l’auteur du procès-verbal est un membre de la police locale, et qu’il ne dispose d’aucune habilitation en tant qu’agent communal de surveillance ni en tant qu’agent de Bruxelles Environnement, au sens de la législation applicable. XV - 5958 - 10/23 Elle réitère son argument selon lequel l’article 34 de la loi du 14 août 1986 distingue deux fonctions : d’une part, la recherche et la constatation des infractions, confiées aux membres de la police fédérale et locale, ainsi qu’aux agents communaux et à ceux de Bruxelles-Environnement ; d’autre part, la saisie administrative d’animaux vivants, visée à l’article 34quater, réservée exclusivement aux agents de Bruxelles-Environnement et aux agents communaux chargés de la surveillance. Elle souligne que cette distinction ressort clairement du texte légal et les membres de la police ne sont pas compétents pour les saisies administratives, même s’ils le sont pour rechercher et constater les infractions. Elle précise que cette interprétation est non seulement conforme à la lettre des textes, mais aussi entièrement confirmée par les travaux préparatoires, notamment ceux relatifs à l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mai 2017, lesquels indiquent sans ambiguïté que seuls les agents communaux et ceux de Bruxelles Environnement sont habilités à effectuer de telles saisies. Elle ajoute que l’acte attaqué lui-même indique, sous la signature de l’inspecteur, que celui-ci agit en tant qu’agent communal habilité, qualité qu’il ne possède pas, ce qui révèle une usurpation de compétence. À titre surabondant, elle critique l’interprétation selon laquelle le terme « agent » devrait s’entendre largement, comme incluant tout membre statutaire ou contractuel d’une autorité publique. Elle rétorque que cette approche conduit à des absurdités, puisqu’elle reviendrait à reconnaître la compétence de n’importe quel membre du personnel administratif de la police, comme un comptable, à procéder à une saisie d’animaux vivants, ce qui est manifestement contraire à l’intention du législateur. Dans son dernier mémoire, elle maintient que les membres de la police locale et fédérale, lorsqu’ils interviennent dans le cadre d’une procédure administrative, ne peuvent agir que dans les limites des compétences qui leur sont expressément attribuées par la loi, conformément au principe de spécialité des compétences des autorités administratives. Elle rappelle que, depuis la régionalisation de la matière, l’article 42 de la loi du 14 août 1986 a été renuméroté en article 34quater par l’ordonnance du 11 mai 2017 et que cette disposition confère explicitement la compétence de saisie administrative d’animaux aux agents de Bruxelles Environnement et aux agents communaux chargés de la surveillance, tels que visés à l’article 5, § 4, du Code de XV - 5958 - 11/23 l’inspection. Elle souligne que cet article ne fait aucune référence aux membres de la police locale ou fédérale. Elle appuie son interprétation sur le commentaire des travaux préparatoires, qui précise que seuls les agents chargés de la surveillance peuvent procéder à la saisie et que l’IBGE (Bruxelles Environnement) est compétent pour en fixer la destination. Elle conteste en outre que l’indication, dans les travaux préparatoires, que cette compétence s’exerce sans préjudice de celle reconnue aux officiers de police judiciaire permettrait d’admettre une compétence implicite de saisie administrative au profit de ces derniers. Elle explique que cette indication vise uniquement les compétences exercées dans un cadre judiciaire, notamment sur réquisition du parquet, ce qui ne correspond pas à la situation en cause. Elle conclut que, faute de base légale attribuant expressément à la partie adverse la compétence de saisir administrativement des animaux, cette saisie viole le principe d’attribution des compétences des autorités administratives. VI.2. Appréciation Les articles 34 et 34quater de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, dans leur version applicable dans la Région de Bruxelles- Capitale, disposent comme suit : « Art. 34 § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi, à ses arrêtés d’exécution et aux règlements et décisions européens en la matière sont recherchées et constatées par : - les membres de la police fédérale et locale ; - les agents de Bruxelles Environnement chargés de la surveillance visés à l’article 5, § 1er, du Code de l’inspection ; et - les agents communaux chargés de la surveillance visés à l’article 5, § 4, du Code de l’inspection, dans les limites du territoire de la commune dont ils relèvent. Toutefois, seuls les agents de Bruxelles Environnement chargés de la surveillance qui sont vétérinaires sont compétents pour rechercher et constater les infractions commises dans les laboratoires. § 2. Les agents visés au § 1er ont, dans l’exercice de leurs fonctions, libre accès à tous moyens de transport, tous terrains, tous établissements ou tous locaux où sont détenus ou utilisés des animaux vivants. La visite de locaux servant d’habitation n’est permise qu’entre 5 heures du matin et 9 heures du soir par dérogation à l’article les mots 10 du Code de l’inspection, et il ne peut y être procédé qu’avec l’autorisation du juge du tribunal de police. Cette autorisation est aussi requise pour la visite en dehors desdites heures, des locaux qui ne sont pas accessibles au public ». XV - 5958 - 12/23 « Art. 34quater. § 1er. Lorsque les agents visés à l’article 34 constatent une infraction à la présente loi, à ses arrêtés d’exécution ou aux règlements ou décisions européens et que cette infraction concerne des animaux vivants, ils peuvent saisir administrativement ces animaux et, si nécessaire, les faire héberger dans un lieu d’accueil approprié. Ils peuvent également saisir des animaux lorsque ceux-ci sont détenus en dépit d’une interdiction prononcée en application de l’article 40. § 1er/1. Dans les cas visés au § 1er, une copie du procès-verbal visé à l’article 23 du Code de l’inspection, est envoyée à Bruxelles Environnement. § 2. Bruxelles Environnement fixe la destination de l’animal saisi conformément au paragraphe 1er. Cette destination consiste en la restitution au propriétaire sous ou sans caution, la vente, le don en pleine propriété à une personne physique ou morale, l’abattage ou la mise à mort sans délai. § 3. La saisie visée au paragraphe 1er est levée de plein droit par la décision visée au paragraphe 2 ou, en l’absence d’une telle décision, après un délai de deux mois à compter de la date de la saisie. § 4. Les agents visés à l’article 34 peuvent également saisir administrativement et éventuellement détruire les cadavres, la viande ou les objets qui font l’objet de l’infraction, ou qui ont servi à commettre l’infraction ou qui devaient servir à commettre l’infraction. § 5. Les frais liés aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er, 2 et 4 sont à la charge du propriétaire. Si les frais visés à l’alinéa 1er sont avancés par l’Institut ou le ministère public, ils sont réclamés au propriétaire. Si les animaux ou leurs carcasses sont vendus, la somme ainsi perçue est utilisée en premier lieu pour couvrir les frais visés à l’alinéa 1er. Le solde éventuel est remis au propriétaire. § 6. Les animaux morts ou mis à mort sur ordre de Bruxelles Environnement sont évacués suivant les dispositions de l’autorité compétente. Les frais éventuels y afférents à charge du service public fédéral compétent pour le bien-être animal sont réclamés au propriétaire ». Les « agents visés à l’article 34 » sont notamment les « membres de la police fédérale et locale » qui sont habilités à constater les infractions à la loi. L’ordonnance du 11 mai 2017 n’a pas modifié la compétence des membres de la police locale ou de la police fédérale de rechercher et de constater les infractions à la loi du 14 août 1986. L’avis de la section de législation cité par la partie requérante concerne une autre version de l’avant-projet d’ordonnance que celle qui a abouti à l’ordonnance du 11 mai 2017 précitée. Le commentaire des articles du projet qui a finalement donné lieu à cette ordonnance précise ce qui suit (projet d’ordonnance modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, Doc., Parl. Rég. Brux.- Cap., 2016-2017, n° A-481/1, p. 17): XV - 5958 - 13/23 « Il maintient la possibilité de saisir administrativement les animaux, la viande et les objets liés à l’infraction (et les dispositions réglant les frais y afférents), prévue par l’actuel article 42 de la loi relative au bien-être des animaux, tout en répartissant désormais les pouvoirs relatifs à cette saisie entre, d’une part, les agents chargés de la surveillance, qui peuvent saisir les animaux et si nécessaire, les faire héberger dans un endroit approprié, et d’autre part, l’IBGE [Bruxelles Environnement], qui est seul compétent pour fixer la destination de l’animal saisi (les autorités fédérales n’étant plus compétentes), sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire et des autres agents de police » . Il s’ensuit que la loi du 14 août 1986, telle que modifiée par cette ordonnance, n’exclut pas la possibilité pour les membres de la police locale et fédérale de procéder à la saisie d’animaux. Conformément à l’article 3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, il ne s’agit que des membres du cadre opérationnel mais il n’est pas contesté que l’inspecteur de police qui a procédé à la saisie fait bien partie de ce cadre. Le premier moyen n’est pas fondé. VII. Deuxième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de la violation du principe général de droit audi alteram partem, de la violation du principe général de droit du contradictoire, et de l’excès de pouvoir. La partie requérante allègue que l’acte attaqué a été pris sans qu’elle ait été mise en mesure de présenter ses observations, alors même qu’il fait suite à une saisie administrative de 28 animaux intervenue le 10 novembre 2020. Elle soutient qu’aucune audition préalable n’a été organisée, en violation des principes visés au moyen, lesquels imposent à toute autorité administrative de permettre à la personne concernée d’exprimer utilement son point de vue avant qu’une décision défavorable ne soit adoptée à son égard. Elle rappelle que le respect du principe audi alteram partem implique l’obligation, pour l’autorité compétente, de permettre à l’administré de faire valoir ses moyens dans un délai suffisant, afin de statuer en connaissance de cause. Elle souligne que cette exigence est renforcée lorsque la décision administrative affecte de manière significative les droits ou intérêts du destinataire. Elle fait valoir que l’absence d’audition a privé l’autorité de la possibilité de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents, notamment les explications que la requérante aurait pu fournir quant aux conditions de détention des animaux. XV - 5958 - 14/23 Elle soutient que cette autorité n’a pas justifié l’urgence qui aurait pu dispenser d’une telle audition préalable. Elle se réfère au procès-verbal dressé par l’inspecteur de la police locale, lequel constate que les animaux étaient « boueux ou trempés », mais ne semblaient pas souffrir de malnutrition ni de blessures apparentes. Selon elle, ces éléments démentent tout caractère d’urgence de nature à justifier une saisie immédiate sans respect du contradictoire. Dans son mémoire en réplique, elle maintient que ce principe, dont la valeur législative est reconnue, s’impose à toute autorité administrative, même en l’absence de disposition spécifique dans le texte régissant la procédure suivie, comme l’a précisé le Conseil d’État dans l’arrêt n° 247.981 du 1er juillet 2020. Elle souligne que le fait que ce principe ne soit pas d’ordre public est sans incidence, dès lors que le moyen invoqué repose précisément sur la violation de ce principe. Elle conteste l’existence, en l’espèce, d’une urgence justifiant une dérogation à ce principe. Elle soutient que les constatations opérées le 10 novembre 2020 ne révèlent aucune situation de danger imminent pour les animaux qui aurait rendu impossible une audition préalable puisque le procès-verbal constate que les animaux sont « boueux ou trempés », mais qu’ils « ne semblent pas souffrir de malnutrition ni de blessures apparentes ». Elle met en évidence que l’acte attaqué n’a été pris que deux jours plus tard, le 12 novembre 2020, ce qui contredit, selon elle, toute prétention à une situation d’urgence extrême justifiant l’écartement du contradictoire. Elle fait valoir que ce laps de temps suffisait amplement à organiser une audition, ne fût-ce que sommaire, avant l’adoption de l’acte attaqué. En ce qui concerne son intérêt au moyen, elle renvoie à la finalité même de ce principe, telle que rappelée dans l’arrêt n° 241.083 du 22 mars 2018, qui est de permettre à l’administration de prendre une décision en pleine connaissance de cause, de motiver celle-ci de manière appropriée, et de garantir à l’administré l’exercice effectif de son droit de recours. Elle en déduit que toute méconnaissance de ce principe porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée, ce qui établit son intérêt à en invoquer la violation. Elle ajoute qu’il ne ressort pas du procès-verbal qu’elle aurait été informée au moment même de la saisie matérielle, de l’imminence d’une décision formelle de saisie administrative fondée sur la loi du 14 août 1986 précitée. Elle considère que cette absence d’information confirme qu’elle a été tenue à l’écart de la procédure, sans avoir pu faire valoir ses observations avant que la décision ne soit prise. XV - 5958 - 15/23 Dans son dernier mémoire, elle renvoie aux développements repris dans sa requête et dans son mémoire en réplique. VII.2. Appréciation La partie requérante dispose d’un intérêt à soulever un moyen tiré d’une éventuelle méconnaissance du principe audi alteram partem dans la mesure où elle dénonce, ce faisant, la privation d’une garantie. La procédure organisée par l’article 34quater de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux comporte deux phases. La saisie administrative, qui ne vise nullement à sanctionner le propriétaire ou le détenteur de l’animal, s’analyse comme une mesure conservatoire, de courte durée, souvent prise dans l’urgence, procurant à l’animal une protection en attendant que l’autorité compétente prenne position par une décision de destination sur le sort de ce dernier, et ce en fonction, notamment, des garanties que son propriétaire ou son détenteur serait susceptible d’apporter. Il résulte de l’économie du dispositif prévu par cette loi que, lorsqu’il s’agit de vérifier si le propriétaire ou le détenteur de l’animal a bénéficié des garanties que lui reconnaît le principe audi alteram partem, il convient d’appréhender conjointement la saisie administrative et la décision de destination. Ainsi, s’il s’impose de lui permettre d’exposer utilement son point de vue au cours de cette procédure, cette formalité doit intervenir avant la décision de destination et non avant la saisie, qui ne constitue qu’une mesure conservatoire. En l’espèce, cette urgence n’est pas démentie par le délai de deux jours séparant la saisie matérielle des animaux, le 10 novembre 2020, de celle de l’adoption de l’acte attaqué, le 12 novembre 2020. Le deuxième moyen n’est pas fondé. VIII. Troisième moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante Le troisième moyen est pris de la violation du droit fondamental au respect de la propriété, tel qu’il est consacré par l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, XV - 5958 - 16/23 des articles 4, 34 et 34quater de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, du principe général de droit du raisonnable, du principe général de droit de proportionnalité, du principe général de droit interdisant l’arbitraire, du principe général de droit qui exclut l’erreur manifeste d’appréciation, de l’insuffisance et de l’erreur dans les motifs, du défaut de motivation adéquate et pertinente et de l’excès de pouvoir. La partie requérante fait valoir que l’acte attaqué, en ce qu’il ordonne la saisie conservatoire de l’ensemble de ses 28 animaux et ouvre une procédure administrative de destination, porte atteinte à son droit de propriété de manière disproportionnée. Elle soutient que cette mesure a été adoptée au motif de conditions de détention prétendument contraires à l’article 4 de la loi précitée, alors que ces constats ont été effectués sans l’assistance d’un vétérinaire disposant des compétences nécessaires pour en apprécier objectivement la gravité. Elle rappelle que toute atteinte au droit de propriété doit ménager un équilibre raisonnable entre l’intérêt général poursuivi et les conséquences pour le propriétaire, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d’État, notamment dans les arrêts nos 242.225 du 23 août 2018 et 231.818 du 30 juin 2015. Elle fait observer que cet équilibre fait défaut en l’espèce, dès lors que : – la décision de saisie repose sur des motifs qu’elle estime vagues, généraux et dépourvus de fondement précis ; – les constats ont été opérés en l’absence d’un vétérinaire, ce qui, selon elle, constitue une erreur manifeste d’appréciation au regard de la nature technique des éléments à évaluer ; – la situation observée résulte, selon elle, de conditions climatiques ponctuelles et aurait pu être corrigée par des mesures conservatoires, après un avertissement préalable, ce qui n’a pas été proposé ; – l’ensemble des animaux a été saisi alors que seuls deux autruches et deux poneys étaient supposément concernés par des manquements aux conditions d’abri, ce qui, selon elle, révèle une mesure excessive et disproportionnée. Elle ajoute que, selon le procès-verbal, les animaux « ne semblent pas souffrir de malnutrition ni de blessures apparentes », ce qui infirme la nécessité d’une saisie immédiate et renforce le caractère arbitraire de la mesure prise. Dans son mémoire en réplique, elle indique que les photos annexées au procès-verbal initial ne lui ont jamais été communiquées auparavant. Elle constate qu’elle n’a pu en prendre connaissance que dans le cadre de la consultation du dossier administratif communiqué par la partie adverse, ce qui jette un doute sur la transparence de la procédure suivie et sur le respect du contradictoire. Elle relève que la partie adverse, en soutenant que l’article 34quater de la loi du 14 août 1986 ne prescrit pas la consultation préalable d’un vétérinaire, confirme ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.936 XV - 5958 - 17/23 indirectement sa position selon laquelle seuls les agents communaux et ceux de Bruxelles Environnement, spécifiquement habilités, peuvent exercer la compétence de saisie administrative. Elle estime que, contrairement aux membres de la police locale, ces agents disposent des compétences techniques nécessaires pour apprécier la situation des animaux. Si, a contrario, cette compétence était reconnue à la police locale, le respect du principe de proportionnalité imposerait, selon elle, la consultation préalable d’un vétérinaire, ce qui n’a pas eu lieu en l’espèce. Elle conteste formellement l’affirmation selon laquelle l’agent de la police locale aurait consulté un inspecteur vétérinaire de Bruxelles Environnement le 10 novembre 2020. Elle s’appuie sur les trois éléments suivants, démontrant selon elle que cette consultation téléphonique est une construction a posteriori : – cette consultation ne figure pas dans le procès-verbal initial, – elle est contredite dans le mémoire en intervention qui indique que l’inspectrice vétérinaire n’est intervenue que plusieurs jours après la saisie, – elle est également infirmée par la décision de destination du 21 décembre 2020, qui mentionne comme premier contact avec Bruxelles Environnement la date du 12 novembre 2020. Elle affirme que les conditions de détention des animaux n’étaient ni graves ni précaires au point de justifier une saisie immédiate. Elle mentionne à cet égard les éléments suivants : – le contenu du procès-verbal, qui mentionne une humidité localisée due au piétinement et une présence récente d’excréments, mais aucune malnutrition ni blessure apparente ; – les photos versées au dossier, qui, selon elle, ne montrent pas l’ensemble des animaux, et ne permettent pas de conclure à des conditions générales de détention indignes ; – l’absence de toute mention dans le procès-verbal initial de mesures conservatoires ou de possibilité de remédiation immédiate par la requérante, ce qui aurait dû être envisagé conformément au principe de proportionnalité. Elle conclut qu’un avertissement préalable aurait dû lui être adressé afin de permettre une régularisation volontaire des conditions matérielles, plutôt que de procéder à une saisie générale et immédiate. Dans son dernier mémoire, elle renvoie aux développements repris dans sa requête et dans son mémoire en réplique. VIII.2. Appréciation Selon l’article 1er, alinéa 2, du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la protection du droit de propriété ne porte pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des XV - 5958 - 18/23 biens conformément à l’intérêt général. Il y a lieu d’établir un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et celles de la protection du droit de propriété. Il faut qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. La seule circonstance que l’adoption de l’acte attaqué entraine l’enclenchement d’une procédure administrative qui peut, éventuellement, conduire à ce que la propriété des animaux soit confiée à des tiers, n’est, en soi, pas de nature à permettre de conclure au caractère disproportionné de l’acte attaqué. L’acte attaqué est annexé à un procès-verbal dont la partie requérante a pu prendre connaissance au moment de sa notification. La loi du 14 août 1986 n’impose pas que la saisie soit opérée avec l’assistance d’une personne disposant de compétences vétérinaires. Il s’agit d’une mesure susceptible d’être adoptée à très brève échéance et qui ne permet pas nécessairement l’intervention d’un vétérinaire. Selon l’article 4, § 1er, de la loi du 14 août 1986, toute personne qui détient un animal, qui en prend soin ou doit en prendre soin, doit prendre les mesures nécessaires afin de procurer à l’animal une alimentation, des soins et un logement qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d’adaptation ou de domestication. L’article 4, § 3, de cette loi ajoute que l'éclairage, la température, le degré d'humidité, la ventilation, la circulation d'air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux doivent être conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce. L’existence d’une infraction à cette loi, à ses arrêtés d’exécution « et aux règlements et décisions européens en la matière » doit être réexaminée au stade de l’adoption de la décision de destination. Cette dernière décision devant être prise par Bruxelles Environnement, la vérification des constats posés à l’occasion de la saisie pourront être corroborés – ou infirmés – par des personnes disposant de compétences dans le domaine de la médecine vétérinaire. En l’espèce, la seule circonstance que les animaux ne présentent pas de malnutrition ni de blessures apparentes n’implique pas que les obligations imposées par l’article 4, §§ 1er et 3, de la loi précitée seraient remplies. Le procès-verbal dont l’acte attaqué constitue l’annexe indique les raisons pour lesquelles l’inspecteur de la partie adverse a estimé que les conditions de détention des animaux n’étaient pas conformes à cette disposition légale. En ce qui concerne l’influence de ces conditions XV - 5958 - 19/23 sur la santé et le bien-être des animaux, ces constats sont par ailleurs corroborés par les rapports vétérinaires établis postérieurement les 12, 13 et 15 novembre 2020. Dans ces circonstances, il n’est pas démontré que la saisie de l’ensemble des animaux constitue une mesure disproportionnée. Le troisième moyen n’est pas fondé. IX. Quatrième moyen IX.1. Thèse de la partie requérante Le quatrième moyen est pris de la violation des articles 4, 34 et 34quater de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit interdisant l’arbitraire, du principe général de droit de bonne administration qui impose à l’autorité administrative de faire preuve de prudence et de minutie, du principe général de droit de proportionnalité, du principe général de droit de bonne administration qui exclut l’erreur manifeste d’appréciation, de l’insuffisance et de l’erreur dans les motifs, du défaut de motivation adéquate et pertinente et de l’excès de pouvoir. La requérante soutient que, conformément à l’article 34quater, § 1er, de la loi précitée, la saisie administrative d’animaux vivants ne peut intervenir que si une infraction à la législation sur le bien-être animal est constatée, infraction qui doit être clairement identifiée et étayée dans la motivation de la décision. Elle reproche à l’acte attaqué un manque de motivation en fait et en droit. L’acte ne mentionne, selon elle, ni les considérations juridiques ni les éléments concrets propres à la situation individuelle de chacun des animaux saisis, empêchant ainsi toute vérification utile de la légalité et de la proportionnalité de la mesure. Elle souligne que le procès-verbal établi le même jour que l’acte de saisie, n’est pas expressément visé ni intégré à la motivation de l’acte attaqué, ce qui exclut, selon elle, toute possibilité de motivation par référence. À supposer même que cette motivation par référence soit admise, elle considère que les éléments contenus dans ce procès-verbal demeurent insuffisants, imprécis, et inadéquats. Elle fait valoir que les constats opérés y sont formulés en termes généraux et standardisés, sans lien direct avec les exigences légales de l’article 4 de la loi du 14 août 1986, ni appréciation individualisée du respect ou non des obligations pour chaque animal concerné. XV - 5958 - 20/23 Elle critique en outre le fait que ces constats ont été réalisés sans l’assistance d’un vétérinaire, alors même que les évaluations relatives aux conditions de détention (logement, alimentation, soins, liberté de mouvement) nécessitent, selon elle, des compétences vétérinaires spécifiques. Elle estime qu’il en résulte une erreur manifeste d’appréciation et une méconnaissance du devoir de prudence et de minutie imposé à toute autorité administrative. En ce qui concerne les conditions de détention concrètement constatées, elle soutient qu’elles ne sauraient, en l’espèce, justifier une mesure aussi radicale que la saisie immédiate de l’ensemble des animaux. Elle apporte les précisions suivantes : – les autruches et poneys disposent d’enclos de 40 à 50 m², voire davantage, ce qui ne saurait, en soi, caractériser une atteinte à leur liberté de mouvement ; – les hiboux disposent d’une volière d’environ 15 m², ce qui excède les standards usuellement admis pour des espèces captives ; – les autres animaux également disposent d’un espace suffisant, aucune règle applicable en Région de Bruxelles-Capitale ne fixant une surface minimale ; – l’état général des animaux n’était pas préoccupant, comme l’indique d’ailleurs l’auteur du procès-verbal, lequel observe que les animaux étaient “boueux ou trempés”, mais ne présentaient ni signes de malnutrition ni blessures apparentes ; – la présence ponctuelle d’excréments ne suffit pas à démontrer un manquement structurel à l’obligation de propreté, d’autant plus que leur nettoyage était assuré régulièrement ; – l’absence de fourrage au moment du contrôle ne constitue pas, à elle seule, une preuve de négligence ou de mauvais traitement. Elle ajoute que le fait que les animaux étaient mouillés ou boueux au moment du contrôle s’explique par leur exposition temporaire aux intempéries, et non par l’absence d’abri structurel. Elle soutient qu’une autorité normalement prudente aurait vérifié si des abris étaient présents et accessibles, plutôt que de présumer leur absence sur la seule base de la présence des animaux à l’extérieur au moment du contrôle. Elle conclut que les motifs de la décision ne sont ni exacts, ni pertinents, ni juridiquement admissibles, et qu’ils ne permettent pas de justifier une mesure aussi grave qu’une saisie administrative immédiate sans avertissement préalable. Dans son mémoire en réplique et son dernier mémoire, elle se réfère à l’argumentation développée dans sa requête. IX.2. Appréciation En ce qui concerne les animaux de grande taille (autruches, alpagas et poneys), la partie requérante ne dépose aucune pièce de nature à démentir les constats posés par la partie adverse en ce qui concerne le revêtement du sol inadapté, l’absence d'herbe ou de fourrage et l’exposition des animaux aux intempéries. Elle ne conteste ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.936 XV - 5958 - 21/23 pas non plus l’absence des autorisations requises pour détenir les grands animaux. S’agissant des animaux de plus petite taille, le procès-verbal dont l’acte attaqué constitue une annexe, constate la présence d’urine et d’excréments, la perméabilité du sol (qui est chargé de l’urine des animaux et ne peut pas être nettoyé), l’absence de fourrage et d’herbage permettant d’isoler les animaux de l’humidité, le fait que les parties extérieures et intérieures totalisent environ 40 mètres carrés et que les animaux ne paraissent pas disposer d’eau fraiche, au moment du contrôle. Ces constats démontrent à suffisance que les animaux en cause ne sont pas détenus dans des conditions conformes à la loi du 14 août 1986. Le fait que la réglementation applicable n’impose pas de tailles minimales précises pour les différents enclos est indifférent dès lors que l’article 4, § 2, de la loi du 14 août 1986 précise que les animaux doivent être détenus de manière à leur assurer une « liberté de mouvement ». Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel l’humidité serait due aux conditions météorologiques ne peut être retenu puisqu’il lui appartenait de veiller à ce que ceux- ci ne souffrent pas de l’humidité quelle que soit la période concernée. Le quatrième moyen n’est pas fondé. X. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. XV - 5958 - 22/23 Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 juillet 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Géraldine Rosoux, conseillère d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XV - 5958 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.936