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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.747

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-06-25 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 22 décembre 2003; article 9bis de la loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 19 mai 2025

Résumé

Arrêt no 263.747 du 25 juin 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 263.747 du 25 juin 2025 A. 241.642/XI-24.805 En cause : N. M., ayant élu domicile chez Me Freddy LANDUYT, avocat, bloemendalestraat 147 8730 Beernem, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 avril 2024, la partie requérante demande l’annulation de la décision du service des Tutelles du 8 janvier 2024. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse. La partie adverse a déposé un dernier mémoire. XI - 24.805 - 1/7 Par une ordonnance du 19 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2025. M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me France Laurent, loco Me Freddy Landuyt, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Il ressort de la fiche de renseignements « MENA » que la partie requérante, de nationalité camerounaise, et qui prétend être née le 2 août 2007, déclare être arrivée en Belgique depuis le Cameroun, après avoir traversé plusieurs pays. La fiche de renseignements précise également que l’identité de la partie requérante est établie sur la base de ses déclarations, qu’elle ne produit aucun document, qu’un doute est émis sur l’âge déclaré sur la base de son apparence physique, la fiche de renseignements MENA se concluant par la mention « MANIFESTE TWIJFEL », qu’elle a été informée du doute émis et n’a formulé aucun commentaire à cet égard, que l’Office des Etrangers demande à ce que les tests médicaux soient réalisés, et que la partie requérante a reçu le document l’informant du déroulement du test d’âge et n’a pas manifesté d’opposition à la réalisation de celui- ci. 2. Le 3 janvier 2024, la partie requérante a subi un triple test de détermination de l’âge à l’Hôpital universitaire de Louvain. Ce rapport conclut que l’analyse des données auquel il a été procédé mène à conclure que la partie requérante, à la date du 3 janvier 2024, a un âge de 21,5 ans avec un écart-type de 2 ans. XI - 24.805 - 2/7 3. Le 8 janvier 2024, la partie adverse indique considérer que la partie requérante a plus de dix-huit ans et décide, en conséquence, de ne pas lui attribuer de tuteur. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, unique, de la violation de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l’article 7 du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 9bis de la loi sur les étrangers, ainsi que du principe de bonne administration. Elle indique être née le 2 août 2007. Elle expose que l’examen médical consiste en trois radiographies ; qu’un médecin procède à une estimation de l’âge sur la base de chacun de ces tests, avec une limite maximale, une limite minimale et une marge d’erreur ; que la manière dont ces trois résultats mènent au résultat final doit être motivée ; et que l’acte attaqué ne comporte aucune motivation, en violation de la jurisprudence du Conseil d’État. Elle ajoute que le rapport médical n’est pas fourni ; que l’acte attaqué se limite à reprendre la conclusion de ce rapport et à indiquer que la partie requérante est âgée de plus de 18 ans, avec un âge minimal de 23 ans ; que la partie adverse décide, sur la base de ce rapport, qu’elle est âgée de plus de 18 ans ; que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé ; que l’acte attaqué renvoie à la conclusion finale d’un rapport médical, qui ne permet pas de comprendre comment le médecin est arrivé à cette conclusion ; qu’elle produit son extrait d’acte de naissance, d’où son âge peut être déduit ; que le service des Tutelles aurait dû lui reconnaître le bénéfice du doute et aurait donc dû organiser une rencontre avec elle ou chercher à obtenir des informations via le poste diplomatique de son pays d’origine ; que les tests ont été réalisés par un médecin, alors que chaque radiographie aurait dû l’être par un spécialiste et une équipe multidisciplinaire aurait dû se pencher sur la question ; et qu’elle renvoie à cet égard à un rapport de Platform Kinderen op de Vlucht et à un rapport du Conseil de l’Europe. XI - 24.805 - 3/7 Elle estime qu’il ressort de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 que le service des Tutelles peut immédiatement faire procéder à un examen en cas de doute sur l’âge ; que ce service doit aussi, en vertu de cette même disposition, recueillir des informations complémentaires, par exemple auprès des postes diplomatiques ; qu’elle n’a pas été entendue ; que son extrait d’acte de naissance n’a pas été analysé ni discuté ; que l’acte attaqué est entaché d’une motivation défaillante car il n'indique pas pourquoi aucune valeur n’a été attachée à cet acte de naissance, qui n’a pas été argué de faux ; qu’on ne lui a pas non plus demandé comment elle explique la différence entre les résultats médicaux et l’acte de naissance ; que, si la conclusion générale du rapport médical est déterminante pour apprécier son âge, cette conclusion doit être compréhensible au regard de chacun des trois tests ; que les résultats divergents des trois tests ne permettent pas de comprendre comment le médecin est arrivé à la conclusion générale ; et que la conclusion générale reprend le résultat de la radiographie de la clavicule, alors qu’il ne peut être exclu, selon la radiographie du poignet, qu’elle est bien mineure. Elle reproduit cette argumentation dans son mémoire en réplique. Lors de l’audience, elle se réfère à ses écrits de procédure. V.2. Appréciation du Conseil d’État L’exposé d’un moyen d'annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement juridique. En l’espèce, la partie requérante n’explique pas en quoi la partie adverse aurait méconnu l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et le principe de bonne administration. En tant qu’il est pris de cette disposition et de ce principe, le moyen est donc irrecevable. Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », ce qui a été le cas en l’espèce, « il est XI - 24.805 - 4/7 procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». L’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi programme du 24 décembre 2002 », dispose quant à lui qu’il est procédé à l’identification du mineur étranger « au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit » ou de « tout autre renseignement », ce que constituent, entre autres, les résultats du test médical. La loi ne traite que d’un « test médical » alors que la partie requérante a fait l’objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. Il ne ressort d’aucune des dispositions invoquées à l’appui du moyen que le test médical devrait être réalisé par un collège pluridisciplinaire d’experts ou qu’un médecin spécialisé différent doive intervenir en fonction de la nature du test. Il suffit pour satisfaire à la loi que l’expertise médicale soit réalisée par un médecin, ce qui a bien été le cas en l’espèce. Il résulte de l'expertise médicale que l'examen a consisté en une batterie de trois tests combinant un examen radiographique de la main et du poignet, une radiographie de la clavicule et une orthopantomographie. Pour ce qui concerne l'examen de la main et du poignet, il a été considéré qu’il s’agissait d'une personne avec un squelette mature, ce qui revient à un âge d’au moins 18 ans. Pour l'examen orthopantomographique, le rapport mentionne un âge de 23 ans, en retenant une probabilité de 99 % que la partie requérante soit âgée de plus de 18 ans et de 95% qu’elle soit âgée entre 18,8 et 25 ans. Enfin, la radiographie des clavicules indique que la partie requérante est d’environ 20 ans, avec un écart-type de 2 ans. L’expert arrive ainsi à la conclusion générale que, selon son estimation, la partie requérante est, à la date de l’examen médical, âgée de 21,5 ans, avec un écart-type de 2 ans. L’argument, soulevé dans la requête, selon lequel la conclusion générale reprend le résultat de la radiographie de la clavicule, alors qu’il ne peut être exclu, selon la radiographie du poignet, que la partie requérante est bien mineure manque donc en fait. S’agissant de l’examen de la clavicule, lorsque le médecin a indiqué que cet examen laisse apparaître que la partie requérante a environ 20 ans, cette probabilité est liée au fait que le médecin a pris en compte une marge d’erreur de 2 ans. Il en résulte que la partie requérante a au minimum 18 ans et non qu’elle aurait 19,5 ans et qu’en fonction de la marge d’erreur, elle serait mineure. XI - 24.805 - 5/7 Dès lors que la lecture du rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’expert parvient à la conclusion générale que la partie requérante était, au jour de l’examen médical, âgée de plus de 18 ans, la partie adverse a valablement pu se fonder sur la conclusion générale de l’expertise, qui ne laisse aucun doute quant au fait qu’elle a plus de 18 ans, et a valablement motivé sa décision sur cette base. L’acte attaqué répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu’il mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent en reproduisant notamment la conclusion générale des tests effectués et permet ainsi de comprendre la justification de la décision, à savoir le constat que, selon le test médical, la partie requérante est âgée de plus de 18 ans. L’indication, dans le rapport médical, de la mention selon laquelle la conclusion générale est fondée sur l’analyse « de ces données » permet à la partie requérante de comprendre que cette conclusion – qui constitue seule le résultat du test – s’est fondée sur les résultats des différents examens qui ont été pratiqués et dont la partie requérante n’ignore pas qu’ils ont été pratiqués. La partie adverse n’avait nullement l’obligation, afin de motiver sa décision, de mentionner en outre le résultat de chacun des tests pratiqués puisque seule la conclusion générale constitue le résultat du test médical visé par l’article 7, précité et la motivation propre de l’acte attaqué. Aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'impose à la partie adverse de joindre à sa décision le rapport médical sur lequel elle se fonde, dès lors qu'elle en a reproduit formellement les conclusions dans l'acte attaqué et que le dossier administratif contient le rapport d'expertise, ce qui permet au Conseil d'État de vérifier l'adéquation de la motivation de la décision soumise à son contrôle. En outre, il ne résulte nullement des explications du médecin que celui-ci a émis un doute quant au fait que la partie requérante a plus de 18 ans. La partie adverse qui s’est ralliée aux conclusions de cet examen médical, n’a donc pas violé l’article 7 du chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés », du Titre III de la loi-programme du 24 décembre 2002 en n’accordant pas le bénéfice du doute à la partie requérante étant donné qu’aucun doute n’existait. Aucune norme visée au moyen n’impose à la partie adverse d’accompagner le test médical prévu par la loi d’un entretien avec le demandeur. L’argument selon lequel la partie adverse aurait dû procéder à un tel entretien étant donné qu’il convenait d’accorder le bénéfice du doute à la partie requérante repose donc sur un postulat doublement inexact. Par ailleurs, il résulte de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003, précité, que le service des Tutelles pouvait, mais n’était pas tenu de, solliciter d’autres renseignements auprès des postes consulaires ou diplomatiques de son pays d’origine. XI - 24.805 - 6/7 L’absence de doute quant au fait que la partie requérante était bien âgée de plus de 18 ans, justifie également que la partie requérante n’ait pas consulté les postes diplomatiques. Enfin, la partie adverse conteste que la partie requérante lui a communiqué son acte de naissance avant l’adoption de l’acte attaqué. La partie requérante ne contredit pas la partie adverse sur ce point. Dès lors que cette pièce n’était pas en possession de la partie adverse au moment de l’adoption de l’acte attaqué, il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte et de ne pas avoir motivé l’acte attaqué sur ce point. Le moyen unique n’est, en conséquence, fondé en aucun de ses griefs. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours est rejeté. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.805 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.747