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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.932

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-07-10 🌐 FR Décision Verwerping

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 263.932 du 10 juillet 2025 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 263.932 du 10 juillet 2025 A. 241.890/VIII-12.519 En cause : C. T., ayant élu domicile en Belgique, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 janvier 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision administrative de la police fédérale du 6 novembre 2023 dont [elle a] pris connaissance le 17/11 et d’enjoindre à l’administration d’organiser de nouvelles épreuves concernant le test de personnalité dans le cadre du recrutement à la police ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 29 juillet 2024. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 19 novembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 22 novembre 2024, le greffe a notifié aux parties qu’il allait être fait application de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les parties pouvant toutefois demander à être entendues. VIII - 12.519 - 1/2 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 juillet 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.932 VIII - 12.519 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.932