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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250619.1F.2

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-06-19 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

loi du 13 août 2011

Résumé

N° C.21.0292.F J. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, contre N. D.-D., défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé co...

Texte intégral

N° C.21.0292.F J. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, contre N. D.-D., défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 mars 2021 par la cour d’appel de Liège. Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport. L’avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente cinq moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant aux trois branches réunies : Dans ses conclusions, le demandeur, se fondant sur le fait que, durant le mariage, les crédits hypothécaires afférents aux immeubles avaient été remboursés par la société EHJJA, soutenait, d’une part, que le montant dû par les époux au titre du compte courant débiteur s’élevait à un montant supérieur à celui retenu par les notaires, d’autre part, que « le patrimoine de la société EHJJA ayant été repris par [le demandeur à la suite de la liquidation de cette société], le compte courant (passif commun) dû à la société EHJJA, est dû [au demandeur] et non à la société EHJJA ». Pour la période après la citation en divorce, il soutenait de même avoir remboursé seul l’intégralité des crédits hypothécaires, « les versements [ayant] tous été effectués au départ des comptes de la société EHJJA d’abord et EMJA ensuite, avec imputation sur le compte courant [du demandeur] » et revendiquait « une créance correspondant à la moitié des sommes qu’il a déboursées pour [ces] remboursements […] d’un montant nominal de 73 115,24 euros ». S’agissant de la créance revendiquée par le demandeur pour la période durant le mariage, l’arrêt attaqué relève d’abord que « les notaires ont pris en considération le compte courant dû à la société coopérative EHJJA par les parties jusqu’à concurrence de 83 249,26 euros au 15 janvier 1996 » et que le « contredit [du demandeur] n’est pas fondé », le document produit par ce dernier au titre du « détail du compte courant » étant « illisible ». Examinant ensuite la demande du demandeur que la défenderesse « doit lui rembourser sa quote-part dans ce compte courant » au motif « qu’il a repris le patrimoine de la société EHJJA suite à sa liquidation », ce que les notaires avaient refusé, l’arrêt attaqué considère que « la solution de [ce contredit] dépend de l’arrêt qui sera prononcé par la cour d’appel de Mons, sur renvoi après cassation de l’arrêt de la cour [d’appel de Liège] du 8 décembre 2017 statuant sur la dissolution de la société coopérative EHJJA » et qu’« il sera donc réservé à statuer sur ce point ». L’arrêt attaqué énonce de même que le demandeur revendique « une créance correspondant à la moitié des sommes déboursées pour le compte de l’indivision post-communautaire [dont les] mensualités des crédits hypothécaires remboursés postérieurement à la citation en divorce », et, dans son dispositif, tranche les points visés aux pages 40 et 41 et « renvoie la cause au rôle particulier » pour le surplus. Il ressort de ces énonciations que, contrairement à ce que suppose le moyen, en sa troisième branche, l’arrêt attaqué ne rejette pas le contredit du demandeur mais reporte l’examen de la titularité de la créance revendiquée par celui-ci en lieu et place de la société EHJJA qui a effectué le remboursement des crédits hypothécaires tant durant le mariage qu’après la citation en divorce, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de renvoi appelée à statuer sur la validité de la dissolution de cette société. Dès lors qu'il réserve à statuer sur le contredit du demandeur, l'arrêt attaqué n'était pas tenu de répondre aux conclusions de ce dernier relatives à ce contredit et ne méconnaît pas son obligation de statuer sur chaque chef de demande. Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Quant au second rameau : Il suit des articles 1209 à 1223 du Code judiciaire, dans la version applicable avant leur modification par la loi du 13 août 2011, que seules les contestations qui sont formulées dans ou qui découlent des dires et difficultés repris dans le procès-verbal du notaire commis sont portées devant le juge par le dépôt au greffe de l’expédition de ce procès-verbal. Si le notaire-liquidateur a établi un état de liquidation conformément aux directives données par le juge, seules les contestations relatives à l’adaptation de l’état peuvent être soulevées, sauf en cas de découverte de pièces ou de faits nouveaux et déterminants. L’arrêt attaqué énonce que, dans son arrêt « du 5 octobre 2015, [la cour d’appel] a dit que les notaires devront évaluer les 748 parts sociales de la société coopérative EHJJA faisant partie de la communauté à la date d’ouverture des opérations de liquidation-partage, soit le 15 janvier 1996 », et que cette évaluation « devra être effectuée par les notaires à la lumière des différents rapports d’expertise (F. et D.) déjà réalisés mais qui n’ont pas été transmis à la cour [d’appel] ». Il relève que les notaires considèrent devoir « fixer la valeur des parts avant déduction du compte courant alors que les valeurs reprises dans les notes des parties, [fondées sur le rapport D. mais à des dates différentes], sont des valeurs après déduction du compte courant », que « les notaires relèvent que le rapport de l’expert D. ne comporte qu’une évaluation de la valeur des parts hors compte courant, étant une évaluation au 30 juin 1999 », et qu’ils estiment qu’à défaut d’avoir reçu les documents comptables sollicités, ils s’en tenaient à cette évaluation. Il relève encore que la défenderesse « a contesté la prise en compte de la date du 30 juin 1999 » et « a proposé de revoir la valeur des parts sociales en reprenant la méthode de l’expert D. mais en y appliquant les chiffres résultant du bilan de la société coopérative EHJJA clôturé au 31 décembre 1995 de sorte que les fonds propres s’élèvent à 3 256 239 francs [auxquels elle] ajoute la valeur de la clientèle évaluée sur la base du chiffre d’affaires de 1995, soit 17 087 310 francs ». L’arrêt attaqué, qui considère que, ce faisant, la défenderesse « ne formule pas une nouvelle revendication mais actualise celle-ci en se fondant sur l’arrêt de la cour [d’appel] du 5 octobre 2015 qui fixe les critères d’évaluation de la valeur des parts sociales de la société coopérative EHJJA » dès lors que « l’expert D., dans son rapport du 18 octobre 2004, […] évalue au point 4.7 de son rapport la part de la société à laquelle [la défenderesse] pourrait prétendre en calculant la valeur des fonds propres [à laquelle] il ajoute […] la valeur de la clientèle telle qu’il l’a estimée au point 4.6 de son rapport, c’est-à-dire à au moins (c’est l’expert qui précise) le chiffre d’affaires annuel », et que, « à juste titre, [la défenderesse] propose d’évaluer les parts sociales en s’en référant à la méthode de l’expert D. et en y appliquant les chiffres résultant des comptes au 31 décembre 1995, date la plus proche de la date du 15 janvier 1996 retenue par l’arrêt du 5 octobre 2015 », justifie légalement sa décision qu’« en procédant de la sorte, elle se conforme à cet arrêt qui invitait les notaires à s’en référer aux rapports des experts D. et F. ». Le moyen, en ce rameau, ne peut être accueilli. Quant au premier rameau : Il suit des énonciations vainement critiquées par le second rameau du moyen que la contestation de la défenderesse ne portait que sur l’adaptation de l’état liquidatif ensuite de l’arrêt non attaqué du 5 octobre 2015. Le moyen, qui, en ce rameau, est fondé sur l’hypothèse que cette contestation ne constituait pas une simple adaptation, ne saurait entraîner la cassation, partant, est irrecevable. Quant à la seconde branche : L’arrêt attaqué considère que, dans son rapport du 18 octobre 2004, l’expert D. « évalue au point 4.7 […] la part de la société coopérative à laquelle [la défenderesse] pourrait prétendre en calculant la valeur des fonds propres [et] ajoute à ce montant la valeur de la clientèle telle qu’il l’a estimée au point 4.6 […], c’est-à-dire à au moins (c’est l’expert qui précise) le chiffre d’affaires annuel ». Le moyen, qui, en ce rameau, se borne à faire grief à l’arrêt de violer la foi due à ce rapport d’expertise en faisant abstraction des énonciations de ce rapport qu’il reproduit, sans indiquer en quoi l’arrêt ferait ainsi mentir le rapport d’expertise, est imprécis, partant, irrecevable. Sur le troisième moyen : Quant à la deuxième branche : Quant au premier rameau : L’arrêt attaqué constate que « les notaires considèrent que les intérêts de retard doivent courir à partir du 15 janvier 1996 ». Il relève, d’une part, que le demandeur « formule un contredit » au motif « qu’il s’agit d’une créance entre époux [devant] être évaluée à la date la plus proche du partage » et que, même si « la date de dissolution [doit être] retenue, il n’est pas question de majorer les actifs […] alors que, […] jusqu’à l’homologation de l’état liquidatif, les créances qui résulteraient de celui-ci, par l’effet, par exemple, de l’attribution de l’un ou l’autre bien à l’un des époux, ne sont pas exigibles », les intérêts ne devant être « comptabilisés que lors de l’établissement de l’état liquidatif », d’autre part, que la défenderesse « soutient que, si la cour [d’appel] devait retenir cette thèse, encore faudrait-il qu’à défaut de comptabiliser des intérêts de retard sur l’exacte valeur de la moitié des parts sociales lui revenant hors compte courant, cette valeur soit actualisée à la date la plus proche du partage avec débition d’intérêts de retard au taux légal après l’homologation de l’état liquidatif ». Il souligne que, « dans son arrêt du 5 octobre 2015, la cour [d’appel a] rappelé que, par arrêt du 16 septembre 2010, la cour d’appel a prononcé une déclaration de culpabilité à l’égard [du demandeur] du chef d’infraction d’abus de biens sociaux de la société coopérative EHJJA », que le demandeur « a décidé de procéder à la dissolution et à la liquidation de la société sans respecter la procédure qui s’imposait et a vampirisé cette société au profit de la société à responsabilité limitée EMJA », que la défenderesse « n’a pas pu, à l’époque, faire valoir ses droits et obtenir un rapport de réviseur fiable pour déterminer la valeur des parts sociales dont elle était titulaire » en sorte que « la dissolution de la société coopérative EHJJA lui est donc inopposable » et « qu’il y a donc lieu de mentionner à l’actif de la communauté la valeur des 748 parts sociales avant la réalisation des actes délictueux et que l’évaluation des 748 parts sociales devra être effectuée au jour de l’indivision post-communautaire ». En considérant que le « contredit [du demandeur] n’est pas fondé » et que « les intérêts doivent être dus à partir de la date d’évaluation fixée par la cour [d’appel] dans la mesure où [elle a] dérogé à l’évaluation au jour du partage » et que « cette date s’explique […] par le fait que [le demandeur] avait déjà disposé des parts sociales en les cédant à la société à responsabilité limitée EMJA [et] avait déjà pris possession de ces parts » en sorte que « le partage les concernant était déjà effectif », l’arrêt, qui se borne à apprécier les éléments soumis par les parties pour confirmer la position des notaires liquidateurs quant à la débition d’intérêts de retard, ne méconnaît pas le principe général du droit relatif aux droits de la défense. Le moyen, en ce rameau, ne peut être accueilli. Quant au second rameau : Il n’est pas contradictoire de considérer, d’une part, que le demandeur « avait déjà pris possession [des] parts » de la société coopérative EHJJA et les a « céd[ées] à la société à responsabilité limitée EMJA » en sorte que « le partage les concernant était déjà effectif », d’autre part, s’agissant de la dette en compte courant due par les parties à la société coopérative EHJJA, mais dont le demandeur demandait que la défenderesse lui rembourse, à lui et non à la société, sa quote-part au motif qu’« il a repris le patrimoine de la société EHJJA suite à la liquidation », que « la solution [de ce contredit] dépend de l’arrêt qui sera prononcé par la cour d’appel de Mons […] statuant sur la dissolution de la société coopérative EHJJA ». Le moyen, en ce rameau, manque en fait. Quant à la première branche : Il ressort des énonciations reproduites dans la réponse au premier rameau de la deuxième branche du moyen, qu’aux yeux de la cour d’appel, l’arrêt non attaqué du 5 octobre 2015 a choisi de fixer la créance de la défenderesse relative aux parts sociales de la société coopérative EHJJA à la date de la citation en divorce du 15 janvier 1996 en raison du comportement du demandeur qui a vidé ultérieurement cette société de sa substance et a disposé des parts comme si le partage avait d’ores et déjà eu lieu, et que, dès lors, dans ces circonstances, la créance de la défenderesse était, contrairement à la position défendue par le demandeur, exigible dès la citation et générait des intérêts moratoires ainsi que le proposaient les notaires liquidateurs. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur l’hypothèse que l’arrêt attaqué ne constate pas que la créance est exigible et a fait l’objet d’une sommation, procède d’une lecture incomplète de l’arrêt, partant, manque en fait. Quant à la troisième branche : Quant aux trois rameaux réunis : Les énonciations vainement critiquées par le moyen, en ses première et deuxième branches, suffisent à fonder la décision de l’arrêt attaqué que le contredit du demandeur n’est pas fondé. Dirigé contre des considérations surabondantes, le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dépourvu d’intérêt, partant, irrecevable. Sur le quatrième moyen : L’arrêt attaqué relève que le demandeur « formule un contredit afin que ses créances résultant du paiement de travaux, des précomptes immobiliers et des primes d’assurance-incendie soient revalorisées » et qu’« il invoque à l’appui de sa demande la théorie de l’enrichissement sans cause ». Il considère que, « si un époux paie des charges d’un immeuble ou rembourse pendant l’indivision un crédit-logement au moyen de fonds propres, il ne peut réclamer une récompense, mais il peut former une demande sur la base de l’article 577-2, § 3 », de l’ancien Code civil. Dans la mesure où il fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas accepter la revalorisation de la créance du demandeur sur la base de la théorie de l’enrichissement sans cause, sans critiquer la décision de l’arrêt qu’aux yeux de la cour d’appel, cette créance n’est pas fondée sur l’enrichissement sans cause, le moyen ne saurait entraîner la cassation, partant, est irrecevable. Pour le surplus, en vertu de l’article 577-2, § 3, de l’ancien Code civil, le copropriétaire participe aux droits et aux charges de la propriété en proportion de sa part. Le paiement par l’un des copropriétaires des charges de la propriété au-delà de sa part fait naître, non une créance de valeur, mais une créance de somme au profit de ce copropriétaire à l’égard des autres. Dans la mesure où il est fondé sur le soutènement contraire, le moyen manque en droit. Sur le cinquième moyen : Dans le procès-verbal de dires et difficultés après contredits du 30 août 2019, les notaires exposent que le demandeur « réclame les intérêts sur les intérêts et fait un calcul d’anatocisme à sa note du 20 mai 2019 » et rejettent cette demande au motif qu’« il n’existe aucune sommation judiciaire ou convention spéciale relative aux intérêts sur les intérêts et qu’aucune pièce n’est produite justifiant cette demande ». Dans ses conclusions, sous le titre « actualisation au jour du partage effectif », le demandeur soutenait que les demandes « devront être actualisées au jour du partage définitif en fonction des éventuelles sommes qu’il aura encore à décaisser », qu’« au jour de la rédaction [des conclusions, il existe] une créance complémentaire de 11 783,62 euros à majorer des intérêts au taux de 5,5 p.c. l’an à compter de chacun des décaissements », que « la présente emporte réitération de mise en demeure » et que le demandeur « réclame par ailleurs les intérêts sur les intérêts (anatocisme) ». L’arrêt attaqué, qui, sans dénier que le demandeur formule une demande d’anatocisme pour les intérêts dus sur les sommes complémentaires, considère que le demandeur « ne maintient pas son contredit qui a été rejeté par les notaires », à savoir le calcul visé dans sa note du 20 mai 2019, ne donne pas des conclusions du demandeur une interprétation inconciliable avec ses termes, partant, ne viole pas la foi due à ces conclusions. Le moyen manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent trente-deux euros nonante-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Simon Claisse, et prononcé en audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250619.1F.2