ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250430.2F.9
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-04-30
🌐 FR
Arrêt
Schorsing
Matière
strafrecht
Législation citée
article 2 de la loi du 17 mai 2006; loi du 17 mai 2006; loi du 20 juillet 1990
Résumé
Si durant le délai ordinaire d'opposition, l'exécution du jugement par défaut est suspendue, tel n'est pas le cas durant le délai extraordinaire d'opposition; à l'issue du délai ordinaire d'opposition, la condamnation devient en effet définitive, sous la condition résolutoire d'une opposition déc...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 30 avril 2025
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250430.2F.9
No Rôle:
P.25.0518.F
Affaire:
K.
Chambre:
2F - deuxième chambre
Domaine juridique:
Autres - Droit pénal
Date d'introduction:
2025-07-01
Consultations:
162 - dernière vue 2026-01-02 02:35
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250430.2F.9
Fiche 1
Si durant le délai ordinaire d'opposition, l'exécution du
jugement par défaut est suspendue, tel n'est pas le cas durant le
délai extraordinaire d'opposition; à l'issue du délai ordinaire
d'opposition, la condamnation devient en effet définitive, sous
la condition résolutoire d'une opposition déclarée recevable et
avenue formée dans le délai extraordinaire (1). (1) Voir les concl.
du MP.
Thésaurus Cassation:
OPPOSITION
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 2, al. 2 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Fiche 2
Eu égard à la force de chose jugée précaire qui s'attache, après
l'écoulement du délai ordinaire d'opposition, à un jugement
de condamnation rendu par défaut, le juge de l'application des peines
saisi d'une demande d'octroi d'une surveillance électronique
dans le cadre de l'exécution de cette condamnation ne peut, en l'absence
de décision déclarant l'opposition du condamné recevable, dire
irrecevable la demande de modalité d'exécution de la peine sollicitée
(1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
APPLICATION DES PEINE
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187, § 2, al. 2 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 2, 2° - 35
Lien ELI No pub 2006009456
Texte des conclusions
P.25.0518.F
Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch :
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 31 mars 2025 par le juge de l’application des peines de Bruxelles.
I. Antécédents de la procédure.
Le demandeur a été condamné par défaut le 13 mars 2024 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de conduite d’un véhicule en dépit d’une déchéance et sans avoir réussi les examens imposés et d’alcoolémie au volant, en état de récidive.
En exécution de la peine prononcée, il a été écroué en date du 20 octobre 2024.
Le 21 octobre 2024, le demandeur a introduit une demande de surveillance électronique.
Le même jour, le directeur de l’établissement pénitentiaire a émis un avis contenant une proposition motivée d’octroi de la modalité d’exécution sollicitée.
Le 6 novembre 2024, le ministère public a émis l’avis suivant lequel la demande devait être déclarée irrecevable.
Par jugement rendu le 31 mars 2025, soit plus de cinq mois après l’introduction de la demande de surveillance électronique, le tribunal de l’application de peine a déclaré cette demande irrecevable.
Il s’agit du jugement attaqué.
II. Examen du pourvoi.
Le demandeur n’invoque aucun moyen à l’appui de son recours.
Sur le moyen pris d’office de la violation des articles 187, § 2, du Code d’instruction criminelle et 2, 2°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté.
Le jugement attaqué déclare irrecevable la demande de surveillance électronique au motif que la condamnation par défaut du 13 mars 2024 n’est pas passée en force de chose jugée en raison de l’opposition formée par le demandeur dans le délai extraordinaire. Il en déduit qu’il n’appartient pas au juge de l’application des peines de modaliser une peine d’emprisonnement qui n’a pas force de chose jugée au sens de l’article 2 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté.
Le délai ordinaire d’opposition suspend l’exécution du jugement par défaut. Il en va différemment du délai extraordinaire qui, lui, n’empêche pas de procéder à l’exécution des décisions tant pénales que civiles: la condamnation devient définitive sous la condition résolutoire d'une opposition recevable formée dans le délai extraordinaire (art. 187, § 2, al. 2, C.i.cr.)(1).
À l’expiration du délai ordinaire d’opposition (et le cas échéant, du délai d’appel(2) et pour autant qu'aucun recours n'ait été exercé, la décision rendue par défaut passe ainsi en force de chose jugée, sous la seule réserve que, si elle n’a pas été signifiée en parlant à la personne du condamné, la chose jugée n’est acquise que sous la condition résolutoire d’une opposition faite dans le délai extraordinaire d’opposition et déclarée recevable(3). La force de chose jugée est ici précaire, puisque la condamnation par défaut est affectée d'une condition résolutoire, à savoir une opposition recevable – et non déclarée ultérieurement non avenue – formée dans le délai extraordinaire d'opposition(4).
Par ailleurs, l’opposition déclarée recevable (et avenue) met de plein droit le jugement par défaut à néant et replace l’opposant dans la même situation que si la décision n’avait pas été prononcée(5). C’est l’effet extinctif de l’opposition.
Si le condamné forme opposition dans le délai extraordinaire, ce n’est qu’au moment où son opposition est déclarée recevable et pour autant qu’elle soit déclarée également avenue, que la voie de recours se voit reconnaître un effet extinctif. Autrement dit, l’acte d’opposition est donc insuffisant pour conférer à l’opposition son caractère extinctif et si l’opposition est déclarée irrecevable ou non avenue, la décision rendue par défaut acquiert un caractère définitif(6) (sous la seule réserve d’un appel ou d’un recours en cassation recevable introduit entre-temps)(7).
Il en résulte que la force de la chose jugée conférée à un jugement rendu par défaut à l’expiration du délai ordinaire d’opposition (et le cas échéant, du délai d’appel) n’expire qu’à la date où l’opposition signifiée dans le délai extraordinaire d’opposition est déclarée recevable(8), sous la réserve toutefois que l’opposition ne soit pas déclarée non avenue ultérieurement.
Certes, l’article 27, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive prévoit que le prévenu qui est détenu sur le fondement d'une condamnation par défaut peut demander sa mise en liberté s'il a formé opposition dans le délai extraordinaire (art. 27, § 2, in fine)(9). Cette possibilité a été introduite par la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive qui infirmait ainsi la jurisprudence antérieure selon laquelle, dans une telle hypothèse, la requête était irrecevable à défaut d'objet, la condamnation étant devenue définitive sous la condition résolutoire d'une opposition régulière dans le délai extraordinaire(10).
Mais la Cour a jugé qu’il résulte des articles 187, § 2, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle et 27, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive que l’opposition formée dans le délai extraordinaire d'opposition ne suspend nullement l'exécution du jugement rendu par défaut et que la peine prononcée par défaut est exécutoire jusqu'à la décision sur la recevabilité et le caractère avenu de l’opposition(11).
Il résulte de ce qui précède que le juge de l’application des peines ne pouvait pas légalement considérer que, par la seule existence d’un acte d’opposition formé par le condamné durant le délai extraordinaire, la condamnation à la peine d’emprisonnement prononcée par défaut n’avait pas de force de chose jugée et qu’il ne lui appartenait pas de modaliser l’exécution de cette peine. Ce faisant, il a violé les articles 187, § 2, du Code d’instruction criminelle, et 2, 2°, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté.
Je conclus à la cassation avec renvoi du jugement attaqué.
______________________________________________________
(1) Cass. 17 février 2016, RG P.15.1552.F, inédit ; M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 10ième éd., 2025, p. 1910.
(2) B. DE SMET, Verstek en verzet in strafzaken, Anvers, Intersentia 2020, pp. 98 et 111.
(3) Cass. 26 février 2014, RG
P.14.0147.F
, Pas. 2014, n° 156,
ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140226.10
, avec les concl. MP ; Cass. 9 octobre 1985, RG 4606, Pas. 1985, n° 81,
ECLI:BE:CASS:1985:ARR.19851009.9
.
(4) Concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général avant Cass. 7 décembre 2016, RG
P.16.0650.F
, Pas. 2016, n° 701,
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.2
.
(5) Cass. 7 décembre 2016, RG
P.16.0650.F
, Pas. 2016, n° 701, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général.
(6) Voir Cass. 18 octobre 1988, RG 2317, Pas. 1988, I, n° 96,
ECLI:BE:CASS:1988:ARR.19881018.11
.
(7) M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, op. cit., p. 1914.
(8) Cass. 26 juin 2018, RG
P.17.1064.N
, Pas. 2018, n° 410,
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180626.1
.
(9) Cass. 11 janvier 2022, RG
P.21.1680.N
, Pas. 2022, n° 18,
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220111.2N.13
; Cass. 7 janvier 2009, RG
P.08.1906.F
, Pas. 2009, n° 15,
ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090107.2
avec concl. MP ; T. Strafr., 2009, p. 271 et note.
(10) M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, op. cit., p. 1353.
(11) Cass. 24 avril 2018, RG
P.18.0397.N
, Pas. 2018, n° 263,
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180424.1
.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250430.2F.9
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250430.2F.9
citant:
ECLI:BE:CASS:1985:ARR.19851009.9
ECLI:BE:CASS:1988:ARR.19881018.11
ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090107.2
ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140226.10
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161207.2
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180424.1
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180626.1
ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220111.2N.13